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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01716 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE3L
Minute n° : 2025/288
AFFAIRE :
[N] [S] C/ Association [Adresse 6]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Association Aéronautique Provence Côte d’Azur-AAPCA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET, de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S], titulaire d’une licence de pilote planeur, était licenciée au sein de l’Association [Adresse 5] (ci-après désigné « AAPCA ») depuis 2014, sa licence ayant été dernièrement renouvelée le 23 décembre 2022, pour l’année 2023.
Par courriel du 19 décembre 2022, le président de l’AAPCA a demandé à madame [S] de ne plus brancher son véhicule sur les installations électriques du club.
Le président de l’AAPCA a convoqué madame [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2023 en vue de comparaître devant le “conseil de discipline” de l’association le 10 juin 2023.
En raison de l’absence de madame [S] le 10 juin 2023, la convocation a fait l’objet d’un report au 24 juin 2023, selon convocation du 12 juin.
Lors de la séance du 24 juin 2023, à laquelle madame [S] était absente, le conseil de discipline a prononcé sa radiation de l’AAPCA avec effet à réception du courrier recommandé, soit en date du 30 juin 2023.
Faisant grief à l’AAPCA de l’avoir abusivement radiée, par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2024, madame [N] [S] a fait assigner l’AAPCA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’annulation de la sanction, de voir ordonner sa réintégration et condamner l’AAPCA au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation. La procédure de médiation n’a pu aboutir entre les parties.
Madame [S] est demeurée en l’état des demandes telles que formalisées dans son assignation ; elle a sollicité du tribunal de :
— Prononcer l’annulation de la sanction de radiation prononcée par l’AAPCA ;
— Condamner l’AAPCA à réintégrer madame [S] en tant que membre actif de l’association, avec faculté de disposer à nouveau d’une place de hangar, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date ;
— Condamner l’AAPCA à publier le présent jugement dans un délai de trois mois à compter de sa signification dans les revues aéronautiques suivantes : pilotermag.com ; aviation-pilote.com ; revuelavoile.com et dont chacune des insertions devraient être effectuées pour un montant de 2.000 euros ;
— Condamner l’AAPCA à payer à madame [S] à titre de dommages et intérêts, soient:
• La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• La somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété et de réputation ;
• La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel et sportif ;
— Condamner l’AAPCA aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution du présent jugement ;
— Condamner l’AAPCA à payer à madame [S] la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’annulation de la sanction, se fondant sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, madame [N] [S] fait valoir qu’il ne lui a pas été offert la faculté d’être assistée ou représentée lors du conseil de discipline dont elle a fait l’objet, de sorte que l’AAPCA a méconnu l’article 6-3 c de ladite Convention.
Elle soutient également qu’elle a été convoquée par le conseil de discipline sans que celui-ci ne lui indique, ni les motifs de cette convocation, ni davantage la sanction de radiation à laquelle elle s’exposait, de sorte que l’AAPCA a méconnu l’article 6-3 c de ladite Convention.
Toujours à l’appui de sa demande d’annulation, elle considère que le conseil de discipline est une juridiction partiale, au sens de l’article 6-1 de la Convention, en ce que, d’une part, la notification de la décision du conseil de discipline ainsi que le procès-verbal dudit conseil sont signés par le président de l’AAPCA ; et d’autre part, que la décision de radiation est motivée par des courriers mettant en cause le président, des membres du comité de direction ou encore le trésorier de l’association, lui-même membre du conseil de discipline. Elle soutient également qu’il n’existe aucune séparation des pouvoirs entre le comité de direction et le conseil de discipline puisqu’il ressort de l’article 15 des statuts de l’AAPCA que les membres du comité de direction sont ceux du conseil de discipline. Elle ajoute que le conseil de discipline a violé l’article 2.6.1 du règlement intérieur en ce qu’il n’a pas fait appel aux témoignages de tiers pouvant l’éclairer alors qu’il ne pouvait ignorer leurs existences.
En outre, elle observe que le conseil de discipline l’a sciemment convoquée à une date à laquelle elle n’était pas disponible en raison de l’accomplissement d’heure de travail supplémentaire et alors qu’elle en avait informé son président.
De plus, elle fait valoir que les motifs sur lesquels se fondent le conseil de discipline pour la radier ne constituent pas une faute grave, de sorte que le défendeur méconnait les dispositions statutaires de l’association. Elle précise, à ce titre, que le procès-verbal relatif à sa radiation n’indique pas la teneur, la date et les personnes visées par les propos injurieux qu’elle aurait proférés, et, d’autre part, que le compte rendu du conseil de discipline ne précise pas les manquements pouvant justifier une radiation tels que visés à l’article 6 alinéa d) des statuts de l’association.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, madame [N] [S] fait valoir que sa mise à l’écart par l’association ainsi que les agressions verbales dont elle a été victime lui ont généré un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Elle ajoute avoir subi un préjudice d’anxiété et de réputation, en ce que sa réputation a été couverte d’opprobre à la suite de cette radiation ; et ce, de surcroit eu égard à sa notoriété dans le milieu vélivole. Elle fait valoir l’existence d’un préjudice matériel en ce qu’elle a l’obligation de démonter et retirer son planneur afin de maintenir sa certification d’état de vol, ainsi que d’un préjudice sportif en ce que sa radiation lui a substantiellement limité la possibilité de voler alors qu’elle jouit d’un palmarès de haut niveau dans le domaine du vol de planeur.
Au soutien de sa demande en condamnation de l’AAPA à publier le présent jugement, elle fait valoir que cette association jouit d’une forte renommée sur le plan national et international.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 07 mars 2025, l’AAPCA demande au tribunal de :
— Débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner madame [S] aux dépens ;
— Condamner madame [S] à payer à l’AAPCA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de sa demande tendant à débouter madame [S] de sa demande d’annulation de la sanction, l’AAPCA fait valoir qu’elle n’a pas violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ni ses dispositions statutaires, ni son règlement intérieur.
En réponse au moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, l’AAPCA fait valoir, qu’avant la décision du 24 juin 2023 ayant prononcé la radiation de madame [S], le conseil de discipline lui a, le 10 juin 2023, demandé de s’expliquer; que la décision de radiation n’a pas été prise avant la séance du 24 juin 2023, de sorte qu’elle est exempte de toute partialité.
L’AAPCA soutient également qu’à aucun moment il a été refusé à madame [S] le droit de bénéficier d’un défenseur. En réponse au moyen considérant que le conseil de discipline n’avait pas indiqué à madame [S] les motifs de sa convocation, l’AAPA fait valoir que la demanderesse avait connaissance de ces motifs puisqu’elle en avait fait état dans un courrier en date du 31 mai 2023, auquel le conseil fait référence dans ses convocations. En réponse au moyen tiré de l’absence d’impartialité du conseil de discipline, l’AAPCA observe que le conseil de discipline a dûment motivé sa décision de radiation, qui repose sur l’utilisation répétitive des recharges électriques par madame [S] des installations de l’association et son refus de régulariser la situation.
En réponse au moyen tiré de la violation des dispositions statuaires et du règlement intérieur, l’AAPCA soutient en premier lieu que l’article 15 des statuts est complété par l’article 2 du règlement intérieur, et qu’une mise en demeure a été adressée à la demanderesse le 31 mai 2023 qui contenait les points de discussion. En second lieu, l’AAPCA ajoute que le conseil de discipline est un organe distinct du comité de direction au regard de la composition des membres tel qu’il résulte de l’article 15 des statuts de l’association. En troisième lieu, l’AAPCA soutient que contrairement à ce qu’allègue madame [S], le conseil de discipline a la faculté, et non l’obligation, de faire appel à des témoignages de tiers. En quatrième lieu, l’AAPCA observe que le conseil de discipline a convoqué madame [S] à plusieurs reprises afin qu’elle fasse valoir ses arguments, ce qui résulte de la teneur des convocations ; de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de son absence aux réunions du conseil de discipline.
En réponse au moyen tiré de l’absence de faute grave, l’AAPCA soutient qu’eu égard au principe du consensualisme régissant les associations, la violation des dispositions statutaires de celle-ci, après mise en demeure, justifie l’exclusion de madame [S], laquelle a usé anormalement des installations en procédant au branchement de son véhicule electrique sur celles-ci.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts formulées par madame [S], l’AAPCA soutient tout d’abord que la radiation ordonnée ne lui a pas causé un préjudice puisque cette sanction résulte du comportement fautif de la demanderesse. D’autre part, l’AAPCA souligne que les montants allégués en réparation du préjudice moral, d’anxiété et de réputation ne sont pas justifiés et manifestement excessifs. Enfin, elle observe que le préjudice matériel et sportif allégués ne sont pas démontrés et que l’AAPCA n’est pas la seule association de la région dans le domaine du vélivole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025, fixant la clôture au 10 mars 2025 et l’audience de plaidoirie au 14 mai 2025, reportée au 03 juin 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la sanction
Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, devant un tribunal indépendant et impartial. Il résulte de cet article que toute personne a la faculté de se faire assister par un défendeur, et d’être informée de la nature des accusations portées contre elle.
Il est établi que le terme « tribunal » doit s’entendre dans une acception large, désignant un organe chargé de rendre une décision, y incluant dans le cadre d’une instance disciplinaire ainsi qu’en l’espèce.
Madame [S] reproche à l’AAPCA plusieurs dysfonctionnements au regard du texte précité; ils seront examinés successivement.
Sur les manquements de l’AAPCA relatifs au formalisme des convocations
En l’espèce, il ressort des convocations adressées à madame [S] par l’AAPCA en date du 31 mai 2023 et 12 juin 2023 versées au débat que la faculté d’être assistée par un défenseur lors du conseil de discipline ne lui a pas été rappelée. A cet égard, il ressort du courrier adressé à madame [S] par monsieur [X], président de l’AAPCA, en date du 31 mai 2023, qu’il indique de façon non-équivoque que le conseil de discipline n’a pas à correspondre avec son avocat ; ce fait apparaît en contradiction avec le droit de se faire assister consacré par le texte précité (transposé dans le Code de procédure civile).
Il sera observé que les dispositions statutaires de l’association ne prévoient pas cette faculté.
Contrairement à ce que soutient l’AAPCA, il ne suffit pas, pour garantir l’effectivité de ce droit, qu’elle ne s’oppose pas à ce que madame [S] soit assistée d’un défenseur dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il incombait à l’AAPCA, en l’absence de dispositions statutaires claires, de formaliser la proposition d’assistance par un conseil à madame [S] en la mentionnant expressément dans les convocations.
De plus, il ressort de la lecture des deux convocations que l’AAPCA n’a pas précisé à madame [S] les motifs de ces convocations, ni qu’elle s’exposait, au terme de cette procédure disciplinaire, à une radiation.
Il résulte d’un courrier adressé par madame [S] à l’AAPCA en date du 19 juin 2023 que celle-ci a sollicité la transmission de son dossier comportant la preuve de ce qui lui est reproché. L’absence de réponse de l’AAPCA à cette demande est manifestement fautive ; l’association ne peut s’exonérer de l’obligation de réponse qui lui incombait en arguant que madame [S] avait nécessairement connaissance des motifs de sa convocation, et en se référant à des élements oraux.
Compte tenu de la gravité de la sanction que pouvait prononcer le conseil de discipline, il incombait à au représntant de l’AAPCA d’aviser la demanderesse qu’elle s’exposait à une radiation afin qu’elle puisse au mieux préparer sa défense ; de plus, il incombait à l’association de lui donner accès à son dossier a priori de l’entretien.
Sur le manquement de l’AAPCA relatif à la composition du “conseil de discipline”
Il résulte de l’article 15 des statuts de l’association que les membres du comité de direction sont ceux du conseil de discipline, ces deux organes étant notamment composés du président de l’association. Or, il apparaît, au regard du courrier adressé par madame [S] aux membres de l’AAPCA le 31 mai 2023, ainsi que de la lettre adressée le 8 juin 2023 par monsieur [O] [E], que madame [S] pouvait raisonnablement s’estimer en conflit avec le président de l’AAPCA, monsieur [B] [H].
Dans ces conditions, il appartenait au président de se retirer du conseil de discipline pour éviter tout “conflit d’intérêt” apparent, dans l’hypothèse de toute sanction pouvant être prononcée à l’égard de madame [S] à l’issue de l’entretien projeté. A cet égard, le moyen invoqué par l’AAPCA arguant de l’absence de partialité en raison d’une décision qui serait motivée au regard des dispositions statutaires est inopérant, celles-ci ne pouvant prévaloir sur les principes généraux s’imposant dans toute procédure disciplinaire sur le fondement sus-visé -repris dans les dispositions liminaires des Codes civil et de procédure civile.
En outre, s’il ressort du compte-rendu du conseil de discipline du 10 juin 2023 que celui-ci a estimé la présence de madame [S] comme indispensable, et a, à ce titre, décidé de renvoyer le débat à une audience ultérieure, force est de constater qu’elle a informé l’association le 19 juin 2023 de son impossibilité d’être présente au conseil de discipline le 24 juin 2023 en raison de contraintes professionnelles ; elle verse notamment aux débats une attestation de son employeur confirmant qu’elle travaillait le 10 juin et 24 juin 2024. Dès lors, l’association ne pouvait ignorer que la décision rendue le 24 juin 2023 serait non-contradictoire ; eu égard à un empêchement légitime de madame [S], l’AAPCA aurait dû proposer une date de report et d’une manière suffisamment anticipée, de façon à ce qu’elle puisse s’organiser pour être présente.
L’ensemble de ces manquements constituent donc des violations des droits de la défense de madame [S] ; elles affectent la légalité de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de madame [S]. De par leur gravité et leur multiciplicité, ces manquements justifient l’annulation de la sanction de radiation prononcée à son encontre.
Sur le surplus des éléments mentionnés par madame [S]
Sur le motif visé à l’origine de la radiation
Il ressort de l’article 6 alinéa d) des statuts de l’AAPCA que la qualité de membre se perd en raison de « l’inobservation des présents statuts et/ou des règlements particuliers qui peuvent les compléter, pour entrave à la sécurité ou l’activité normale et paisible de l’association ». Or, le compte rendu du conseil de discipline du 24 juin 2023 ne mentionne pas quelles dispositions des statuts madame [S] a enfreint, ni la teneur des propos injurieux qui ont motivé la décision du conseil.
En tout état de cause, en l’absence de dispositions statutaires précises, celles-ci ne pourraient être interprétées défavorablement à l’encontre de madame [S].
Sur les faits reprochés à l’origine de la procédure
L’article 2 du règlement intérieur stipule que la saisine du conseil de discipline est subordonnée à l’existence d’une faute grave.
Le compte rendu du conseil de discipline du 24 juin 2023 a retenu que madame [S] a branché son véhicule électrique durant l’année 2022 sur les installations électriques de l’association. Or, cette seule indication ne peut suffire à caractériser l’existence d’une faute grave. En effet, l’AAPCA ne peut valablement imputer à madame [S] un comportement “consumériste” (tel que répréhensible aux termes des statuts) sans démontrer précisément le nombre de branchements auxquels elle aurait procédé. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le défendeur que le dernier branchement remonte à huit mois avant la décision du conseil de discipline du 24 juin 2023 et qu’il ressort du courrier adressé par le trésorier à la demanderesse que le coût des branchements s’élève au maximum à 103,68 euros. Aucune mise en demeure préalable à la convocation en conseil de discipline n’a été adressée ; il n’est pas démontré que madame [S] aurait perpétué un comportement qui lui aurait été désigné comme fautif, postérieurement à un avertissement.
Dans ces conditions, il apparaît que l’exclusion de madame [S] est disproportionnée au regard de la faute que le conseil de discipline lui impute.
Outre la violation des droits de la défense (procédural), aucune faute grave n’est caractérisée à l’origine de la procédure disciplinaire diligentée par l’AAPCA.
Il convient de prononcer l’annulation de la sanction de radiation de madame [S] de l’AAPCA. Madame [S] devra être réintégrée en tant que membre actif, avec faculté de disposer à nouveau d’une place de hangard.
Au vu de l’absence totale de motif à l’origine de l’éviction, la réintégration devra se faire dans un délai déterminé, soit 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire, en application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par madame [S]
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer”.
La responsabilité quasi-délictuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’un dommage, imputable au défendeur et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur la demande en répartion d’un préjudice moral
En l’espèce, le conseil de discipline, en prononçant indûment la radiation de madame [S] sans aucun fondement sérieux et en ne respectant pas un cadre procédural conforme à la bonne foi, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Il incombe à madame [S] de rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, il ressort d’une attestation établie le 12 septembre 2023 par le psychologue de madame [S] que celle-ci, suite à son exclusion de l’AAPCA, a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Ce document, correlé à l’assiduité de pratique de madame [S] auparavant de son éviction -qui n’est pas contestée par l’AAPCA, suffit démontrer suffisament l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec l’éviction fautive de madame [S].
Le préjudice moral en résultant donnera lieu à réparation à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice d’atteinte à la réputation et d’un préjudice d’anxiété
Il n’est pas contesté que madame [S] jouit d’un palmarès sportif dans le domaine du vélivole – tel qu’il résulte de sa première place obtenue en 2022 au classement individuel de la NetCoupe dans la catégorie féminine versée en procédure, de sorte que son exclusion a nécessairement porté atteinte à sa réputation.
Cependant, de même que pour le préjudice d’anxiété, le préjudice d’atteinte à la réputation n’est pas dissociable du préjudice moral précédemment indemnisé.
Les demandes de réparation de ces chefs seront rejetées.
Sur la demande en réparation d’un préjudice sportif et matériel
S’agissant de son préjudice matériel, madame [S] verse au débat le paiement de la somme de 43,68 euros afin de démonter et retirer son planneur, suite à sa radiation.
Cependant, les sommes qu’elle a déboursées au titre de la cotisation d’examen de navigabilité, et de l’assurance de son planeur ne sont pas imputables à la faute commise par l’AAPCA.
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre d’un préjudice matériel à hauteur du montant sus-visé.
S’agissant de son préjudice sportif, il apparaît que madame [S], nonobstant son palmarès, a diminué fortement ses heures de vol par suite de sa radiation de L’AAPCA ; toutefois, il n’apparaît pas qu’il s’agisse d’un préjudice disociable du préjudice moral précédemment indemnisé.
En conséquence, l’AAPCA sera condamné à payer à madame [S] à titre de dommages et intérêts, la somme de 43,68 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de publication du jugement
Madame [S] a subi un préjudice de réputation -réparé en tant que préjudice moral, de sorte que la publication du jugement a pour effet de restaurer pour partie sa réputation qui a été entachée par cette radiation indue.
Il y a lieu de condamner l’AAPCA à publier, à ses frais, le jugement dans le délai de 3 mois à compter de sa signification dans les revues aéronautiques suivants : pilotermag.com ; aviation-pilote.com ; revuevolavoile.fr
Toutefois, il n’apparaît pas justifiée de condamner l’AAPCA à payer 2000€ pour chacune de ces insertions, ceci étant disproportionné et non-nécessaire au regard de l’atteinte subie par madame [S] et de la solution du litige -notamment condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’AAPCA, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais.
En outre, l’équité justifie que l’AAPCA soit condamnée à payer à madame [S] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la sanction de radiation prononcée par le conseil de discipline de l’Association [Adresse 5] lors de sa séance du 24 juin 2023 à l’encontre de madame [N] [S] ;
CONDAMNE l’Association Aéronautique Provence Côte d’Azur à réintégrer madame [N] [S] en qualité de membre actif de celle-ci, avec faculté de disposer à nouveau d’une place de hangar, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
DIT qu’en cas d’effectivité de l’astreinte provisoire, il incombera à madame [N] [S] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE l’Association [Adresse 5] à payer à madame [N] [S] la somme de 43,68 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE l’Association Aéronautique Provence Côte d’Azur à payer à madame [N] [S] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE madame [N] [S] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Association [Adresse 5] à publier le présent jugement dans le délai de trois mois à compter de sa signification dans les revues aéronautiques suivantes : pilotermag.com ; aviation-pilote.com ; revuevolavoile.fr ;
CONDAMNE l’Association Aéronautique Provence Côte d’Azur à payer à madame [N] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE l’Association [Adresse 5] aux dépens, qui inclueront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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