Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mai 2026, n° 26/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02564 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02564 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPN
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 mai 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [B] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par le PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [B] [P], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à 18h30 ;
Vu la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée le 13 mai 2026 à 10h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [P], né le 26 Janvier 1997 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [O] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SUAREZ PEDROZA Nicolas (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL D’OISE ;
— M. [B] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1 et 2/ Sur la régularité de l’interpellation faisant suite au contrôle d’identité
le contrôle d’identité de police judiciaire de l’article 78-2 du code de procédure pénale peut viser toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit ;
– qu’elle a violé les obligations ou interdictions de son contrôle judiciaire, de son assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge d’application des peines ;
– qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation démontrent de la réalité des soupçons puisque les policiers étaient requis par les services de sécurité de la synagogue de [Localité 2] suite au signalement d’un individu présent aux alentours du lieu de culte, étant précisé que des photos avaient été prises.
Par analogie, la cour de cassation a admis le contrôle l’identité d’individus stationnant sans raison apparente à proximité d’un parking à la nuit tombée et s’approchant des véhicules en stationnement (Cass. crim., 13 janv. 1986, n° 84-90.041, P).
Il s’en est suivi qu’invité à justifier de son identité l’intéressé ne disposait d’aucun document d’identité et déclarait être né au Pakistan permettant aux forces de l’ordre de consulter le fichier ADGREF justifiant l’interpellation pour vérification du croit au séjour.
Il s’ensuit que son contrôle d’identité et son interpellation sont réguliers.
3/ Placé en retenue administrative, l’intéressé n’a pas souhaité fait prévenir un proche ni même le prévenir lui-même comme le démontre le PROCES-VERBAL de fin de retenue, il ne ressort donc aucun grief à la question que pose le conseil du retenu de savoir si il lui a été notifié le droit de communiquer avec un tiers ou alors de faire prévenir un tiers.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le moyen d’irrégularité sera donc écarté.
4/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
En vertu de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il ressort de la procédure que M. [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 8 mai 2025 à 20 heures 25 et qu’il a été ensuite placé en retenue administrative après avoir été transporté au sein du commissariat de [Localité 2] à 21h15, le PROCES-VERBAL de notification des droits étant signé à 21h30. L’avis au procureur de la République a été effectué à 21h25 pendant la réalisation de cette formalité. Le délai ne courant qu’à compter de la présentation à un OPJ puisque l’interpellation a été faite par un APJ.
La procédure est régulière.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Dossier N° RG 26/02564 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPN
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires pakistanaises et l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 9 mai 2026 à 18h56, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité. L’autorité consulaire étant dûment saisie, la préfecture a par la suite pu compléter le dossier afin d’envoyer les éléments permettant l’identification sans qu’il ne puisse lui être reproché une absence de diligences.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [B] [P]
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 18 h 14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du PREFECTURE DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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