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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 nov. 2024, n° 20/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/00481 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XEU7
AFFAIRE : Mme [L] [T] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurances MACSF (Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à TUNISIE, demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2015, Madame [L] [T], née le [Date naissance 2] 1978, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance MACSF, dans lequel est impliqué un second véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société MACSF a versé une provision de 13 500 euros.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Z] qui a rendu son rapport définitif le 15 janvier 2018.
Par ordonnance du 29 septembre 2018, le juge des référés a condamné la MACSF a versé à Madame [L] [T] une provision complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, condamnant la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MACSF de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par actes d’huissier délivrés les 17 décembre 2019, Madame [L] [T] a assigné la société MACSF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement par conclusions déposées le 02 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à la victime une provision complémentaire de 8 000 euros, condamnant ainsi la société AXA France IARD.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 08 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [L] [T] sollicite que lui soient accordées par la société AXA FRANCE IARD, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………7 230 euros
— Tierce personne temporaire………………………………………………………………………58 850 euros
— Pertes de gains professionnels actuels………………………………….27 144 euros + 29 632 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Tierce personne permanente échue ………………………………………….1 888,33 euros mensuels
— Tierce personne permanente à échoir …………………….1 108 345 euros sous forme de capital
— Pertes de gains professionnels futurs échues………………………………………788 euros mensuels
— Pertes de gains professionnels futurs…………………………………………………………660 727 euros
— Incidence professionnelle 120 000 euros
— Frais de logement ………………………………………………………………………………….237 800 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 300 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 14 785 euros
— Souffrances endurées 40 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 175 500 euros
— Préjudice d’agrément 10 000 euros
— Préjudice sexuel 15 000 euros
Madame [L] [T] demande en outre au tribunal de :
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause,
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 08 août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de logement et le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— l’allocation d’une rente trimestrielle s’agissant de la tierce personne permanente à échoir, avec suspension de ladite rente durant l’hospitalisation de la victime,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et des sommes versées par les tiers payeurs,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 27 avril 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la MACSF ASSURANCES sollicite que :
— la société AXA FRANCE IARD soit déclarée seul responsable de l’accident et soit condamnée à indemniser la victime,
— procéder à sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la société W. & R. LESCUDIER.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [L] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 23 avril 2015.
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la MACSF ASSURANCES. Elle sera donc mise hors de cause.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise rendu le 1er février 2023 par le docteur [O], l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 avril 2015 au 03 mai 2015, soit 11 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 04 mai 2015 au 04 août 2015, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 45 % du 05 août 2015 au 23 avril 2018, soit 993 jours,
— une consolidation au 23 avril 2018,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 45 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 5,5/7,
— la nécessité d’une aide humaine viagère de 2h30 par jour et l’aménagement du logement,
— un préjudice sexuel,
— des préjudices sur le plan professionnel.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [L] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [L] [T] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 20 694,72 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 7 230 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
— 5 heures par jour du 04 mai 2015 au 04 août 2015, soit 93 jours (465 heures),
— 2 heures 30 par jour du 05 août 2015 au 23 avril 2018, soit 993 jours (2482 heures 30),
Soit un total de 2947 heures 30.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Madame [L] [T] la somme de 58 850 euros en réparation de ce poste de préjudice (2 947 heures 30 x 20 euros), le juge ne pouvant aller au-delà des demandes formulées.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, Madame [L] [T] sollicite :
— 29 632 euros au titre de l’arrêt de travail survenu du 23 avril 2015 au 31 octobre 2016,
— 27 144 euros au titre de l’invalidité survenue du 1er novembre 2016 jusqu’à la consolidation fixée au 23 avril 2018.
Au moment de l’accident, Madame [L] [T] exerçait la profession d’agent de service dans une maison de retraite à temps partiel. Elle a été en arrêt de travail du 23 avril 2015 au 31 octobre 2016. A compter du 1er novembre 2016, elle a été placée en invalidité et a bénéficié d’une pension à hauteur de 9 702,59 euros annuels, puis a été licenciée le 23 juin 2020, pour inaptitude. Elle justifie d’un salaire annuel moyen de base de 19 405,18 euros, tel que retenu notamment par l’assurance maladie, soit 53,16 euros par jour.
Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total du 23 avril 2015 au 31 octobre 2016, soit pendant 558 jours, s’élève donc à la somme de 29 663,28 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 15 404,42 euros, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 14 258,86 euros.
Concernant la période de placement en invalidité jusqu’à la consolidation, il ressort du rapport d’expertise susmentionné que la victime n’a pas repris son activité professionnelle en invalidité. Examinée le 02 juin 2021, elle peinait à décrire son quotidien en raison de ses séquelles. Aussi, le médecin expert évoque un arrêt de travail en lien avec l’accident survenu. Enfin, la victime verse au débat son avis d’inaptitude établi le 08 juin 2020, dans le cadre d’une visite de reprise, de sorte qu’elle n’avait, à cette date, pas repris son activité. Ainsi, entre le 1er novembre 2016 et le 23 avril 2018, soit durant 509 jours, Madame [L] [T] aurait dû percevoir
27 058,44 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant les arrérages échus en invalidité, versés par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 25 067,24 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 01 juillet 2019, soit durant 943 jours (soit la somme de 26,58 euros par jour). Ainsi, entre le 1er novembre 2016 et le 23 avril 2018, soit durant 509 jours, Madame [T] a perçu de la CPAM la somme de 13 529,22 euros, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 13 529,22.
Par conséquent, Madame [L] [T] devra se voir allouer la somme de 27 788,08 euros en réparation de ce préjudice.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison de deux heures trente par jour, après la consolidation. La victime est âgée de 39 ans lors de la consolidation.
Sur la période échue, du 23 avril 2018 au 04 novembre 2024, il s’est écoulé 2 388 jours (soit 5 970 heures). Il est donc dû, sur la base de 20 euros de l’heure comme retenu plus en amont, la somme de 119 400 euros (soit 1 520,82 euros par mois).
S’agissant de la période à échoir, la victime sollicite la capitalisation, contestée par le défendeur qui propose l’allocation d’une rente trimestrielle. La défenderesse ne justifie pas de la nécessité de fixer une rente mensuelle, compte-tenu du faible volume horaire de l’aide nécessaire et de l’absence de situation de vulnérabilité particulière de la victime. Par conséquent, la somme retenue sera capitalisée.
Concernant le choix du barème de capitalisation, afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s’avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l’inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Ainsi, il convient de multiplier le nombre annuel d’heures (365 jours X 2 heures 30 = 912 heures 30) par le coût horaire de 20 euros et l’euro de rente correspondant selon le barème de la gazette du palais à son âge au jour de la période restant à échoir, soit 46 ans au jour du jugement (en l’espèce : 39,996 €). Madame [L] [T] peut prétendre à la somme de 729 927 euros en réparation de ce poste de préjudice pour la période à échoir.
Il lui est ainsi dû la somme de 849 327 euros en réparation de ce poste de préjudice, pour la période échue et à échoir.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [L] [T] a été déclarée inapte à son poste. Le médecin expert considère cette inaptitude comme bien imputable à l’accident survenu le 23 avril 2015 et précise que les perspectives de trouver un emploi sont très limitées puis qu’elle bénéficie d’une prise en charge par une structure adaptée au handicap. En défense, il n’est pas contesté que, compte-tenu de ses séquelles, Madame [L] [T] ne puisse pas reprendre d’activité professionnelle.
Comme indiqué précédemment, Madame [L] [T] justifie d’un salaire annuel moyen de base de 19 405,18 euros, tel que retenu notamment par l’assurance maladie, soit 53,16 euros par jour.
Sur la période échue, du 23 avril 2018 au 04 novembre 2024, il s’est écoulé 2 388 jours. Elle aurait donc dû percevoir 126 946,08 euros.
Sur la période à échoir, le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, sera utilisé, pour les mêmes raisons, auxquelles il convient de se référer, que susmentionnées. Aussi, l’indice de rente qui sera appliqué pour évaluer la perte est un indice à titre viager de manière à tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite de la victime.
Ainsi, il convient de multiplier le salaire annuel moyen de base de 19 405,18 euros et l’euro de rente correspondant selon le barème de la gazette du palais à son âge au jour de la période restant à échoir, soit 46 ans au jour du jugement (en l’espèce : 39,996 €). Madame [L] [T] peut prétendre à la somme de 776 129,58 euros en réparation de ce poste de préjudice pour la période à échoir.
Elle peut donc prétendre à la somme de 903 075,66 euros en réparation de ce poste de préjudice, pour la période échue et à échoir.
Il convient toutefois de déduire de cette somme le montant les arrérages échus en invalidité, versés par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 25 067,24 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 01 juillet 2019, soit durant 943 jours (soit la somme de 26,58 euros par jour). Ainsi, entre le 24 avril 2018 et le 01 juillet 2019, soit durant 434 jours, Madame [T] a perçu de la CPAM la somme de 11 535,72 euros. Il convient également de déduire le capital invalidité d’un montant de 183 320,95, soit la somme totale de 194 856,67 euros, qui contrairement à ce qu’indique la demanderesse, ne sont pas déjà déduites.
La victime est ainsi en droit d’obtenir le paiement de la somme de 708 218,99 euros pour la période échue et à échoir.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Il convient de rappeler en l’espèce que Madame [L] [T] travaillait au moment de l’accident à temps partiel au sein d’une maison de retraite comme agent de service. Elle a été déclarée inapte à son poste puis a été licenciée en juin 2020 et le médecin expert conclut à un lien de causalité direct entre l’accident survenu et cet avis d’inaptitude. Elle bénéficie de surcroit d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapée et est placée en invalidité depuis le 1er novembre 2016, en catégorie II. Le médecin expert précise de surcroit que les perspectives de trouver un emploi sont très limitées et que Madame [L] [T] est prise en charge par une structure adaptée au handicap. Aussi, il fait état de séquelles toujours présentes, notamment sur le plan orthopédique, puis en lien avec un syndrome anxio-dépressif post-traumatique ainsi qu’un syndrome frontal générant une asthénie notamment psychique et physique ainsi que des troubles cognitifs avec une perte d’autonomie dans tous les actes de la vie courante.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique particulièrement conséquente, ont engendré une dévalorisation sur le marché du travail et une restriction massive des possibilités d’emploi, ce que ne conteste au demeurant pas la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 39 ans et avait plus de la moitié de sa vie professionnelle devant elle.
Au regard de ces éléments, de l’ampleur et de la nature de ses séquelles (45% de DFP) et de l’âge de la victime à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 60 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Les frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice porte sur les frais que doit débourser la victime, à la suite de sa consolidation, pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ce poste inclut le coût de l’aménagement du domicile préexistant ou le coût d’acquisition d’un domicile mieux adapté ou encore le surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée ou encore les frais de structure nécessaire pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
En l’espèce, le médecin expert retient la nécessité d’adapter le logement de Madame [L] [T] pour qu’elle bénéficie d’un logement plus grand, avec une chambre et un lit fixe, ainsi qu’une cuisine indépendante et une douche à l’italienne avec un siège et des barres d’appui.
Il n’est pas contesté que la victime vit dans un studio de 23 mètres carrés, ne disposant pas d’une chambre, et qu’elle dort sur un canapé convertible, pour un loyer de 401,18 euros mensuels. Elle présente à ce jour d’importantes séquelles orthopédiques mais surtout neurologiques avec une perte d’autonomie dans tous les actes de la vie courante ayant justifié une atteinte à l’intégrité psychique et physique particulièrement conséquente. Madame [L] [T] produit diverses annonces locatives pour un appartement de type 1 dont le loyer oscille entre 650 et 925 euros ainsi que la valeur du mètre carré à [Localité 6].
Il s’ensuit que les séquelles permanentes orthopédiques se caractérisant par des limitations fonctionnelles justifient a minima l’aménagement de sa salle de bain conformément aux recommandations de l’expert ainsi que la mise en place d’un lit fixe. En revanche, la nécessité d’un appartement plus grand et d’une cuisine indépendante n’est pas expliquée par l’expert et, en l’état des séquelles retenues, pas justifiée.
Aussi, la victime ne justifie pas, depuis l’accident survenu en avril 2015 ainsi que depuis la consolidation de son état en avril 2018, de la location d’un appartement plus grand ou de travaux réalisés au sein de celui qu’elle occupe, notamment dans la salle de bain. Elle ne produit en outre aucun devis quant à l’aménagement de cette pièce.
Par conséquent, Madame [L] [T] subit bien un préjudice en lien avec la nécessité d’adapter son logement. Les pièces justificatives versées sont toutefois insuffisantes pour évaluer précisément ce chef de préjudice.
Par conséquent, cette demande sera réservée.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 avril 2015 au 03 mai 2015, soit 11 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 04 mai 2015 au 04 août 2015, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 45 % du 05 août 2015 au 23 avril 2018, soit 993 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [L] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation, le port d’un collier cervical, d’une botte de marche, de cannes anglaises puis d’une genouillère, ainsi que le traumatisme psychique accompagné d’un ralentissement psychomoteur, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1 380 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 45 % : 13 405 euros
Total 15 085,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs générées par les multiples traumatismes (crânien, cervical et de la jambe gauche) ainsi que par des douleurs psychiques non négligeables.
Fixées par l’expert à 5,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 45 %. Etant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 174 825 euros (3 885 euros le point).
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément et note l’impossibilité ou la limitation de sports ou de loisirs. Toutefois, la victime ne justifie pas de la pratique d’un sport ou d’une activité de loisir particulière avant l’accident.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [L] [T] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne un préjudice sexuel en lien avec une perception dégradée de son image corporelle, un désinvestissement libidinal, en lien avec le contexte dépressif et la prise de psychotrope, et une perte du potentiel de séduction.
Ainsi, la victime subit un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même.
Par conséquent, le préjudice sexuel est établi et sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 7 230 euros
— tierce personne temporaire 58 850 euros
— pertes de gains professionnels actuels 27 788,08 euros
— tierce personne permanente 849 327 euros
— pertes de gains professionnels futures 708 218,99 euros
— incidence professionnelle 60 000 euros
— frais de logement adapté réservé
— déficit fonctionnel temporaire 15 085,50 euros
— souffrances endurées 35 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 174 825 euros
— préjudice d’agrément rejet
— préjudice sexuel 10 000 euros
TOTAL 1 946 324,57 euros
PROVISION A DÉDUIRE 41 500 euros
RESTE DU 1 904 824,57 euros
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [L] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 avril 2015, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [L] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACSF.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [L] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 23 avril 2015 ;
PRONONCE la mise hors de cause de la MACSF ASSURANCES ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [L] [T], à la somme de 1 946 324,57 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 7 230 euros
— tierce personne temporaire 58 850 euros
— pertes de gains professionnels actuels 27 788,08 euros
— tierce personne permanente 849 327 euros
— pertes de gains professionnels futures 708 218,99 euros
— incidence professionnelle 60 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 15 085,50 euros
— souffrances endurées 35 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 174 825 euros
— préjudice sexuel 10 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [L] [T] la somme de 1 946 324,57 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 41 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
RESERVE la demande de Madame [L] [T] au titre des frais de logement adapté ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MACSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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