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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Dorothée ORLOWSKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [E] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVJ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet MICHAU SA – [Adresse 5]
représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] est propriétaire du lot n° 54 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété , géré par le syndic MICHAU.
Il a été constaté que [E] [G] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés , ce pour quoi une procédure a été diligentée contre lui ayant donné lieu à un jugements du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mai2021, dont les tentative d’exécution forcées se sont révélées infructueuses.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a été contraint d’inscrire une hypothèque sur son bien.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le SDC) a mis en demeure M. [E] [G], par LRAR du 24 novembre 2023, de régler la somme de 6255,04 € arrêté au 01 10 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 juillet 2024, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner [E] [G] à lui payer la somme de 2417,02 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au titre des charges du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2024 comprenant le 1er appel de fonds de l’exercice 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner [E] [G] à lui payer la somme de 1500 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner [E] [G] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris en cas d’inexécution du jugement le montant des sommes d’huissier selon l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12/12/96
Le SDC verse aux débats les délibérations votées en AG annuelle en 2022, 2023 et 2024 validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante, ainsi que les appels de fonds du 4eTrimestre 23 et du 3eTrimestre 24.
A l’audience du 20 décembre 2024, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et rappelé qu’il s’agissait d’une troisième assignation.
Assigné à étude, M. [E] [G] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le SDC produit les pièces justifiant que [E] [G] est propriétaire du lot 54 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété . De fait, il est tenu au paiement de sa quote-part de copropriété.
Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle lors des années 2022, 2023 et 2024 sont produites (où M. [G] était systématiquement absent et non représenté) , devenues définitives à défaut de contestation, où le budget prévisionnel de l’année n+ 1 était approuvé.
Sur cette base, au titre de l’année 2024 a été émis à l’attention de l’intéressée un appel de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux au 4 e trimestre 2023 d’un montant de 6255, 64 €, faisant état d’un solde antérieur de 5954,70 €, correspondant à un cumul d’appels de fonds non honorés, ou bien partiellement, remontant au moins d’après les pièces au 1er trimestre 2021.
Cette même somme de 6255, 64 € réclamée par le SDC dans sa mise en demeure en date du 24/11/2023 fait suite à cet appel de fonds du 19/02/2024 et est confirmée par l’extrait de compte au 15/11/2023.
il est produit également un extrait de compte du 01 01 2023 au 03 07 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 6875,86 €.
Or, il est réclamé une somme de 2417,02 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au titre des charges du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2024 comprenant le 1er appel de fonds de l’exercice 2024, non produit.
Cette somme ne figure sur aucun justificatif et il n’est pas fait état des calculs qui permettraient d’y aboutir, étant simplement indiqué de façon obscure qu’elle « prend en comte les termes du jugement du 3 mai 2021 », par lequel M. [G] avait été condamné à payer les sommes de 2496, 63 + 250 € de frais (4046,63 € avec les indemnisations) au titre des charges dues entre juillet 2017 et le 1er octobre 2020 .
Or l’imputation des l’une ou l’autre de ces sommes globales sur la somme de 6255, 64 € ne permet pas de parvenir au montant demandé de 2417,02 €, même en comptant les sommes indemnitaires, de sorte que la créance n’est pas individualisée .
Ainsi, même s’il ressort des pièces produites une créance du SDC contre M. [G], aucun élément ne permet de la démontrer de façon certaine et liquide.
Le principe du pétitoire veut que le juge n’est pas tenu, se substituant au demandeur, de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par un débiteur, sans même que soient précisés les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce en l’absence de décompte clair et précis de la créance permettant de l’individualiser, la demande sera rejetée, ainsi que toutes les demandes subséquentes.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de mettre en œuvre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] exercée contre M. [E] [G],
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens ;
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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