Infirmation 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 4 sept. 2019, n° 17/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/03131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2017, N° 17/00127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 04 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/03131 -
N° Portalis
DBVR-V-B7B-ECPE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
13 décembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Organisme UGECAM-NE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Z Y épouse X, non comparante
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : HENON Guerric
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : AKREMANN Charlène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Mai 2019 tenue par Monsieur HENON Guerric, magistrat chargé d’instruire l’affaire et Monsieur BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU, et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Septembre 2019 ;
Le 04 Septembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme Z Y (la salariée) a été engagée par l’Union pour la Gestion des Etablissement des Caisses d’Assurance Maladie du Nord-Est (UGECAM – l’employeur) en date du 29 avril 2010. Elle occupe un poste d’aide-soignante au sein du Centre de Réadaptation de B C D, et travaille à temps plein, de jour.
Par demande introductive du 20 mars 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins que soit jugée la violation de l’article III.1 de l’accord d’entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires et qu’il lui soit déclaré inopposable. En conséquence, elle sollicitait la condamnation de l’UGECAM au paiement des heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires, outre les gratifications afférentes et rappels de congés payés.
Par un jugement du 13 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— jugé que l’UGECAM a violé l’article III.1 de l’accord d’entreprise du 29 juin 2001, relatif aux cycles pluri-hebdomadaires,
— ordonné à l’UGECAM Nord-Est de se conformer à l’accord d’entreprise du 29 juin 2001,
— condamné l’UGECAM Nord-Est à verser à Mme Z Y les sommes de :
• 9 681,77 euros brut au titre des rappels de salaires
• 968,18 euros brut au titre des congés payés sur ces rappels de salaires
• 806,81 euros brut au titre de la gratification annuelle
• 806,81 euros brut au titre de l’allocation vacances
• 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
• 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à l’UGECAM Nord-Est l’établissement d’un bulletin de paie rectificatif, sous astreinte de 10 euros par jour, à compter du 15e jour après la mise à disposition du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné l’UGECAM Nord-Est aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2017, l’employeur a interjeté appel.
Ce dernier demande de':
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— constater que l’UGECAM Nord-Est a procédé de bonne foi,
— dire et juger que l’accord d’entreprise est applicable à la relation de travail entre l’UGECAM Nord-Est et Mme Z Y ,
— dire et juger que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur le cycle et non sur la semaine,
— débouter Mme Z Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires de 9 681,77 euros
— débouter Mme Z Y de sa demande de rappel de congés payés de 968,18 euros,
— débouter Mme Z Y de sa demande de rappel de gratification annuelle de 806,81 euros,
— débouter Mme Z Y de sa demande de rappel d’allocation vacances de 806,81 euros,
— débouter Mme Z Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires de 774,14 euros au titre de la période écoulée depuis septembre 2017, outre les congés payés afférents,
— débouter Mme Z Y de sa demande de rappel de gratification annuelle de 64,51 euros au titre de la période écoulé depuis septembre 2017,
— débouter Mme Z Y de sa demande de rappel d’allocation vacances de 64,51 euros au titre de la période écoulé depuis septembre 2017,
— débouter Mme Z Y de sa demande d’indemnisation de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Z Y de sa demande d’indemnité de 7 000 euros pour inexécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Mme Z Y de sa demande d’astreinte.
La salariée demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 13 décembre 2017, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 2 500 euros, et les remboursements de frais irrépétibles de 1re instance à 300 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’UGECAM NE à payer à l’intimé 7 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
— condamner l’UGECAM NE à payer à l’intimé, au titre de la période écoulée depuis septembre 2017 :
• 774,14 euros de rappel d’heures supplémentaires, et 77,41 euros de congés afférents
• 64,51 euros de rappel de gratification annuelle
• 64,51 euros de rappel d’allocation vacance
— réserver les droits de l’appelant incident pour les périodes postérieures à la date des présentes ;
— fixer le point de départ des intérêts moratoires au jour de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— condamner l’UGECAM NE à remettre à l’intimé un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l’arrêt ;
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes de 1re instance et d’appel ;
— condamner l’UGECAM NE à payer à l’intimé 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’UGECAM NE aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux dernières conclusions de l’employeur du 19 juillet 2018 et de la salariée du 8 juin 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2018.
MOTIFS :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables conformément à l’article 20 de cette même loi aux accords conclus avant son entrée en vigueur, que la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre'; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l’application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail';
Attendu que selon l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 juin 2001 conclu au sein de l’UGECAM NE, il a été institué pour certains services d’une partie des établissements de cette entreprise un mode d’organisation du temps de travail par cycle ;
Que selon cet accord, le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée de travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures excédent trente-cinq heures soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à trente-cinq heures';
Que l’accord précise que les horaires de travail sont répartis sur un cycle de deux à douze semaines, ramené chaque fois que possible à six semaines, en évitant au maximum les horaires coupés';
Que cet accord précise encore que le nombre de semaines inclus dans le cycle ainsi que la répartition de la durée de travail font l’objet d’un affichage, après consultation des instances représentatives et que ce calendrier sera porté à la connaissance du personnel concerné trente jours avant sa date d’entrée en vigueur';
Qu’il doit être fait observé que cet accord comporte également une organisation du temps de travail par modulation pour les établissements d’enfants';
Attendu que la salariée, dont il est n’est pas contesté qu’elle relève du dispositif d’organisation du
temps de travail par cycle, soutient que l’employeur a mis en place un système de balance horaire qui ne respecte pas les garanties applicables au cycle, en ce que la durée et les horaires de travail varient sur chaque cycle, les heures sont modulées sur l’année, certaines absences, les règles de communication auprès du personnel ne sont pas respectées et les institutions représentatives du personnel ne sont pas consultées';
Que la salariée en déduit que par voie de conséquence, l’accord lui est inopposable et que les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine';
Attendu que l’employeur qui rappelle que l’accord est strictement conforme aux exigences du législateur, fait valoir que la violation invoquée par la salariée procède d’une mauvaise lecture de celui-ci';
Que l’employeur expose que le fonctionnement sur la base fictive d’un agent à temps partiel à 30 heures hebdomadaires sur une durée de trois semaines se décompose comme suit':
semaine n°1': 4 nuits (du lundi au jeudi), un repos compensateur le jeudi et deux repos hebdomadaires les samedi et dimanche
semaine n°2': 2 nuits, les lundi et dimanche, 3 repos compensateurs les mardi, vendredi et samedi et 2 repos hebdomadaires les mercredi et jeudi
semaine n° 3': 3 nuits les lundi, mardi et samedi, 2 repos hebdomadaires les mercredi et jeudi et deux repos compensateurs
et ce avec une quotité journalière de travail de 6 heures'; qu’afin de faciliter l’organisation des services de nuit et de permettre aux agents de travailler moins de nuits par semaines, les cycles sont construits avec des postes de travail de 10 heures'; qu’ainsi les agents récupéreront le temps effectué au-delà de leur quotité horaire, soit 4 heures lors de repos compensateurs positionnés'; que dans le cas visé, l’agent doit travailler 90 heures (30 heures hebdomadaires sur un cycle 3 semaines). S’il effectue 9 nuits à 10 heures, cela lui permet de bénéficier de 6 repos compensateurs (RC) dans son cycle et ainsi de travailler moins de 5 nuits par semaine'; que lorsqu’un agent dispose d’un solde neutre (ni trop d’heures effectuées, ni pas assez), sa situation est régularisée dans une balance horaire'; que le travail en cycle modulé permet de faire effectuer à un agent des postes de travail supérieurs à sa quotité hebdomadaire et ainsi lui faire bénéficier de repos compensateurs lors de son cycle lui permettant de ne pas travailler 5 jours par semaine ; qu’il s’agit uniquement d’un mode de calcul permettant de connaître l’équilibre entre les heures théoriques effectuées par un salarié, celles réalisées et les repos compensateurs dont il a bénéficié du fait de sa 'cagnotte temps''; que c’est de manière erronée que la salariée fait l’amalgame entre le principe de travail par cycle et la balance horaire qui ne consiste qu’en une modalité de gestion interne des temps de travail et de congés payés'; qu’il est faux de prétendre que le dispositif du travail par cycles en vigueur prive les agents de toute prévisibilité, car les cycles, de 2 à 12 semaines, sont connus des agents qui en reçoivent notifications et les modifications opérées le sont soit à la demande de l’agent donc dans son intérêt exclusif, soit à la demande de l’encadrement pour pallier à une absence imprévue donc dans l’intérêt du service ce qui est le propre de tout établissement de soin'; que les salariés disposant d’un système de repos compensateurs, il ne résulte logiquement que lorsqu’ils posent des congés, ils n’ont pas vocation à en bénéficier et se trouvent donc amenés pour équilibrer leur situation en heures, soit à procéder à la pose d’un congé annule, soit à effectuer des heures de travail'; que le document, obsolète, intitulé «La balance horaire» n’avait pour vocation que de décrire le fonctionnement de la balance horaire et non du travail en cycle et se borne simplement à décrire le décompte des heures pour les agents travaillant en annualisation du temps de travail, constituant tout au plus une boîte à outil servant aux cadres et aux sites pour définir la manière de décompter des heures de travail sur une période pluri hebdomadaire qui peut être de la modulation, de l’annualisation ou du travail par cycle ;
Mais attendu que ces explications qui reposent sur un exemple fictif ne sauraient être de nature à justifier d’une bonne application de l’accord sus mentionné en ce qu’il concerne le mode de répartition du temps de travail par cycle au regard des pièces produites par la salariée qui apparaissent contraires';
Que d’une part, il résulte des pièces produites par la salariée, dont la véracité n’est pas en tant que telle remise en cause, que le temps de travail de cette dernière présente des variations d’une semaine à l’autre sans qu’il ne puisse en être déduit de caractère cyclique au sens des définitions données tant par la loi que l’accord d’entreprise concerné';
Qu’à cet égard, il convient de relever que l’employeur ne justifie ni même n’allègue d’aucun élément permettant d’établir dans quelles conditions les instances représentatives du personnel ont été consultées et les salariés informés des calendriers prévus par l’accord d’entreprise, ou même de déterminer quel était le cycle de travail qui aurait été retenu et effectivement appliqué à la salariée et au service dont elle dépend';
Que d’autre part, le document, consistant à l’évidence en une extraction papier d’un fichier de présentation powerpoint, qui présente le système dit de la balance horaire, apparaît faire référence à une base annuelle correspondant plus certainement à un mode de répartition du temps de travail par modulation que par cycle ;
Qu’à cet égard, s’il pouvait être envisagé que ce document s’adresse à d’autres catégories de personnel que celle relevant d’une répartition du temps de travail par cycle, les indications figurant sur le document permettent de lever toute ambiguïté à ce sujet puisque la partie du document concernant le champ d’application précise que ce système de balance horaire s’applique à l’ensemble des agents qu’ils travaillent dans des services de soin, administratifs ou généraux';
Que si l’employeur expose que ce document est obsolète et qu’il ne constitue qu’un outil servant aux cadres pour définir la manière de décomposer le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire, force est cependant de constater qu’il n’en justifie pas et ainsi qu’il a déjà été rappelé, qu’il ne précise toujours pas quelles sont les modalités de détermination du temps de travail qui ont été effectivement retenues et appliquées à la salariée et au service dont elle dépend';
Qu’il s’ensuit que dès lors que l’employeur n’est pas en mesure de justifier de l’application des modalités de répartition du temps de travail par cycle conformément à l’accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et la salariée se trouve par voie de conséquence bien fondée à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dépositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 (voir dans le même sens et par analogie Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125 ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull. 2014, V, n° 173) ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que si ce dernier soutient que les violations d’accord collectif n’ont pas systématiquement pour conséquence de le rendre inopposable à la salariée, invoquant plus particulièrement un arrêt du 22 janvier 2014 de la Cour de cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-20.585, Bull. 2014, V, n° 33), il convient toutefois de relever que les manquements constatés en l’espèce ne portent pas simplement sur la remise de documents d’information récapitulatifs à l’instar de la situation visée par l’arrêt sus mentionné mais bien sur l’absence d’application des conditions mêmes posés par l’accord du 29 juin 2001 tant en ce qui concerne les modalités de détermination des cycles que le respect même d’un rythme cyclique au sens des textes législatifs et conventionnel applicables ;
Attendu qu’en l’absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par la
salariée et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-26 du code du travail successivement applicables, à défaut de justification d’autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu’aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances';
Attendu qu’en ce qui concerne la période postérieure à septembre 2017, l’employeur soutient que les demandes de la salariée sont irrecevables comme nouvelles en application de l’article 566 du code de procédure civile';
Mais attendu que la demande en paiement portant sur un rappel de salaire afférent à la période postérieure au mois de septembre 2017 apparaît constituer nécessairement le complément de la demande initiale, en ce que constituant une demande de même nature que la demande formée en première instance fondée sur les mêmes motifs, celle-ci ne constitue qu’une réactualisation de période au regard de celle prise en compte par le jugement entrepris (dans le même sens 3e Civ., 15 octobre 1975, pourvoi n° 74-11.941, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre civile 3 N 295 p. 224, : 2e Civ., 9 juillet 1981, pourvoi n° 79-15.379, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre civile 2 N 153)';
Qu’à cet égard, la circonstance, invoquée par l’employeur selon laquelle la situation serait différente depuis le mois de septembre 2017, soit à une date antérieure à l’audience de jugement, ne saurait être de nature à remettre en cause le caractère complémentaire des demandes portant sur la période postérieure au mois de septembre 2017 et ce alors même que, d’une part, la salariée conteste tout changement de situation à cet égard et expose que ses demandes ne constituent que la continuité de celles initialement formées, d’autre part, ce changement de situation constitue un élément de fond qu’il appartiendra à la cour d’aborder pour se prononcer sur le bien fondé de la demande';
Que dans ces conditions, ce chef de demande est recevable';
Attendu sur le fond que l’employeur soutient que le fonctionnement de travail par cycle s’établit sur un double décompte en dissociant le travail en semaine et le weekend pour éviter que par la répétition du cycle certains agents doivent travailler deux weekends chaque cycle tandis que certains autres ne travaillent qu’un weekend'; qu’ainsi pour les cinq premiers jours de la semaine, un cycle de travail est établi pour une durée de six semaines et ce cycle se répète sur toutes les périodes'; que pour ce qui concerne les samedis et dimanches, l’encadrement établit alors le calendrier prévisionnel du travail des samedis et des dimanches en fonction des desiderata des agents formulés en début d’année, les modifications de poste ne pouvant être effectuées que sur la base du volontariat, soit à la demande d’un agent, soit à la demande de l’encadrement, et dans cette dernière hypothèse avec une limitation à 2 changements par cycle; qu’une partie des syndicats ont fait savoir qu’elles refusaient que pour l’avenir les weekends soient figés et ce pour laisser plus de souplesse aux agents en leur permettant de s’échanger des weekends';
Attendu que la salariée soutient qu’il faut se souvenir que les cycles se reproduisent d’un cycle sur l’autre et que l’employeur a institutionnalisé le non-respect des cycles puisque la programmation des weekends s’affranchit de tout caractère cyclique'; que des trames théoriques sont élaborées sans aucun weekend et il est ensuite demandé aux salariés de se déclarer disponibles en sorte que la répartition du travail n’a rien de cyclique dès lors que l’ajout d’un weekend par les cadres bouleverse les horaires des quatre journées et les trames ne sont jamais respectées';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, l’employeur ne produit toujours pas les calendriers et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu’appliqué effectivement à la salariée et au service dont elle dépend, d’autre part, le mode de fonctionnement exposé par l’employeur pour cette période fait apparaître, comme le soutient à juste titre la salariée, un mode d’organisation dont la répartition à l’intérieur d’un cycle ne se répète pas à l’identique d’un cycle à l’autre du fait de la dissociation du régime des fins de semaine et de leur programmation par
l’employeur en fonction, non pas d’un cadre répétitif mais d’autres critères';
Que dans ces conditions et pour les mêmes raisons qui ont été exposées concernant tant le principe du droit à rappel d’heures supplémentaires que leur quantification, il y a lieu de faire droit aux demandes de la salariée pour la période postérieure à septembre 2017';
Attendu qu’en raison de ce qui précède, la salariée est bien fondée à solliciter la délivrance de bulletins de paie modifiés, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse en l’état nécessaire pour assurer l’exécution de cette mesure';
Attendu qu’en ce qui concerne la demande de dommages intérêts, l’employeur fait valoir qu’il n’a en aucune façon voulu léser les droits de la salariée ; que seul 10'% des salariés concernés ont entendu porter leur affaire en justice et alors que le dispositif convient à la plupart des salariés'; que l’intéressé n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué';
Que la salariée soutient qu’il n’y a aucune prévisibilité sur ses horaires de travail, ce qui a eu pour conséquence d’affecter sa vie personnelle et familiale et de générer un stress tenant au fait de ne jamais être à l’équilibre, sans jamais pouvoir faire remonter ces dysfonctionnements ;
Attendu que s’il est certain que le non-respect par l’employeur de l’accord concernant le travail par cycles est fautif et de nature à générer un préjudice tenant précisément à l’imprévisibilité des horaires et de travail avec les conséquences décrites par celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’élément plus précis de nature à caractériser ce préjudice et au regard des éléments figurant au dossier, il convient de fixer la réparation de ce chef à la somme de 1 000 €';
Attendu que l’employeur qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la somme allouée à ce titre par le premier juge';
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 13 décembre 2017 en ce qu’il a :
— jugé que l’UGECAM a violé l’article III.1 de l’accord d’entreprise du 29 juin 2001, relatif aux cycles pluri-hebdomadaires,
— ordonné à l’UGECAM Nord-Est de se conformer à l’accord d’entreprise du 29 juin 2001,
— condamné l’UGECAM Nord-Est à verser à Mme Z Y les sommes de :
• 9 681,77 euros brut au titre des rappels de salaires
• 968,18 euros brut au titre des congés payés sur ces rappels de salaires
• 806,81 euros brut au titre de la gratification annuelle
• 806,81 euros brut au titre de l’allocation vacances
• 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE RÉFORME pour le surplus,
statuant à nouveau et dans cette limite,
CONDAMNE l’Union pour la Gestion des Etablissement des Caisses d’Assurance Maladie du
Nord-Est à payer à Mme Z Y les sommes suivantes au titre de la période écoulée depuis septembre 2017':
• 774,14 euros brut au titre de rappels de salaires
• 77,41 euros brut au titre des congés payés sur ces rappels de salaires
• 64,51euros brut au titre de la gratification annuelle
• 64,51 euros brut au titre de rappel d’allocation de vacances
ORDONNE à l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie du Nord-Est d’établir des bulletins de paie rectifiés sur les périodes concernées par ces rappels de salaires';
CONDAMNE l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie du Nord-Est à payer à Mme Z Y la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
CONDAMNE l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie du Nord-Est à payer à Mme Z Y la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Z Y du surplus de ses demandes';
CONDAMNE l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie du Nord-Est aux dépens ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Hénon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en dix pages
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