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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 6 mai 2025, n° 24/14898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/14898
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QMY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Décembre 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Alassane SY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0476
DEFENDERESSE
S.A.S NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BRIAND, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2008, M. [X] [G] et Mme [J] [G] aux droits desquel vient M. [S] [R], ont donné à bail à la société Euro Studiomes, aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Studea des locaux à usage commercial dépendant d’une résidence sise [Adresse 3] à [Localité 6] composés des lots n°4150, 4151, 4202 et 4203 pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2008 pour se terminer le 31 août 2017, moyennant un loyer initial de 8.668,14 euros par an, hors taxes et hors charges.
La clause de destination stipule que « la destination exclusive du présent bail est l’exercice par le Preneur d’une activité d’exploitation de résidence meublée pour étudiants, jeunes en formation ou cadres en mobilité consistant en la mise à disposition des locaux désignés à l’article 2 du bail, à l’année, au moins ou à la journée, accompagnée des services et prestations ci-après énoncés liés à l’exploitation de la résidence. »
Le bail s’est prolongé tacitement à compter du 1er septembre 2017.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, M. [S] [R] a signifié à la société Nexity Studea un congé avec offre de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2023, proposant la fixation du prix du loyer renouvelé à la somme de 18.000 euros par an, hors taxes et hors charges, se décomposant trimestriellement comme suit : 3.900 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4150 et 5151 (studios), et 600 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4202 et 4203 (parkings).
Par mémoire préalable du 25 juillet 2024 adressé à la société Nexity Studea par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, M. [R] a réitéré les termes du congé susvisé.
Aucun accord n’ayant pu être conclu entre les parties, M. [S] [R] a, par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, fait assigner la société Nexity Studea devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— fixer à la valeur locative le loyer du bail renouvelé, au 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 septembre 2023 aux sommes mensuelles décomposées comme suit : 650 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4150 et 5151 (studios), et 100 euros, hors taxes et hors charges pour les lots n°4202 et 4203 (parkings) ;
— par le jeu de la clause de révision, fixer le loyer à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 aux sommes mensuelles décomposées comme suit de : 672,73 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4150 et 5151, et 103,50 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4202 et 4203 et, à partir du 1er octobre 2024, 694,65 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4150 et 5151, et 106,87 euros, hors taxes et hors charges pour chacun des lots n°4202 et 4203 ;
— dans le cas où une mesure d’expertise est ordonnée, fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance aux montants et périodes précités ;
— ordonner le versement complémentaire de la somme totale de 10.066,80 euros HT soit 11.381,88 euros TTC pour les loyers courants répertoriés jusqu’au 30 septembre 2024, à actualiser à la date du jugement, somme correspondant au différentiel entre les loyers effectivement perçus et l’application du nouveau loyer postérieur au 30 juin 2023,
— condamner le défendeur au paiement des intérêts de droit au taux légal en vertu des articles 1231-6 et 1342-2 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise s’il y a lieu ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le loyer à compter du 1er juillet 2023 sera payable par terme d’avance le premier jour de chaque mois ou, à titre subsidiaire, trimestriellement et d’avance ;
— dire que le bail ne sera pas soumis à plafonnement de la révision du loyer ;
— dire qu’un dépôt de garantie de 1.500 euros hors taxes équivalent à un terme du nouveau loyer mensuel hors taxes et hors charges sera réglé au jour de régularisation (du nouveau loyer) ;
— dire qu’outre l’ensemble des travaux, entretien, et autres charges déjà affectées au preneur dans le bail d’origine, le preneur devra supporter également les dépenses engagées par la copropriété pour réaliser sur les parties communes des travaux et réparations ;
— condamner le défendeur à rembourser au demandeur la somme totale de 811 euros correspondant à l’ensemble des dépenses de robinetteries imputées au demandeur et la facturation abusive du remplacement d’un réfrigérateur contestée.
Aux termes de son mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec accusé de réception 20 mars 2025, la société Nexity Studea demande au juge des loyers commerciaux de :
— constater l’incompétence du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
— juger irrecevables les demandes formées par M.[R] aux termes de l’assignation délivrée le 13 décembre 2024, faute de justification de la notification du mémoire préalable,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il lui plaira, aux fins de donner son avis sur la valeur locative des locaux à la date du 1er juillet 2023,
— mettre le montant des provisions à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de M. [R], en sa qualité de demandeur à la procédure,
En tout état de cause :
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment aux frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle l’avocat de M.[R] a indiqué ne pas s’opposer à la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’incompétence du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris
Au soutien de ses demandes, la société preneuse fait valoir en substance que le juge des loyers commerciaux est incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la fixation du montant du bail renouvelé, au motif que, conformément à l’article R.145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, soit Issy-les-Moulineaux.
L’article R145-23 du code de commerce énonce :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble."
Les locaux loués en l’espèce étant situés dans les Hauts-de-Seine, précisément au [Adresse 3] à Issy-les-Moulineaux (92130), seule la juridiction du lieu de la situation des locaux loués est compétente, soit le tribunal judiciaire de Nanterre.
En outre, il résulte des dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce précité que le juge des loyers commerciaux est titulaire d’une compétence d’exception strictement interprétée et ne peut connaître, en vertu de l’article 51 du code de procédure civile, que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d’attribution.
Or en l’espèce, M. [R] sollicite notamment outre l’augmentation du loyer, la modification de plusieurs clauses du bail ainsi que des condamnations à paiement et visant à voir mettre à la charge de la société preneuse des travaux, toutes questions qui ne relèvent pas de la compétence du juge des loyers commerciaux.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’incompétence du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
Renvoie en conséquence l’ensemble des demandes et du litige devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
Dit que le dossier de l’affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée, faute d’appel dans les délais en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7], le 06 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
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