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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
[I] [N]
N° RG 24/01030 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HP3Q
Assignation :26 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 14 Novembre 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Percy COAGUILA PITA, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Harald INGOLD avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rédigé par [P] [E], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Yannick BRISQUET, premier vice-président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l’année 2015, M. [K] [V] a procédé à cinq virements sur le compte de Mme [I] [N] pour un montant total au 31 décembre 2015 de 34 607,99 euros. Le 1er octobre 2015, une reconnaissance de dette au nom de Mme [I] [N] a été établie mais non signée pour un montant de 30 607,99 euros remboursable avant le 31 décembre 2015.
Dans le courant des années 2020 à 2022, Mme [N] a procédé à plusieurs virements sur le compte de M. [V] pour un montant total de 2 150 euros, le dernier versement ayant eu lieu le 7 décembre 2022.
En 2023, M. [V] a sollicité à plusieurs reprises Mme [N] par SMS afin qu’elle lui rembourse la somme restant due à savoir 32 457,99 euros.
Le 10 octobre 2023, M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [N] de s’acquitter de cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception revenue non réclamée.
Le 8 février 2024, M. [V] a fait délivrer par voie d’huissier une sommation de payer signifiée à étude.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024 à domicile, M. [V] a fait assigner Mme [N] devant le présent tribunal en restitution du restant dû de la somme prêtée s’élevant à 32457,99 euros.
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation délivrée à Mme [N] le 26 avril 2024, M. [V] demande au tribunal de la condamner à lui payer les sommes de :
— 32 457,99 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 8 février 2024 ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [V] explique avoir procédé à plusieurs virements sur le compte de Mme [N] pour un premier montant total de 30 607,99 euros dont elle reconnaissait être débitrice à son égard dans une reconnaissance de dette en date du 1er octobre 2015, puis à nouveau à deux virements de 2 000 euros chacun en décembre 2015, soit une somme globale de 34 607,99 euros.
M. [V] fait valoir que la reconnaissance de dette du 1er octobre 2015, bien que ne comportant pas de signature, constitue néanmoins un commencement de preuve pas écrit pouvant suppléer l’écrit en tant que mode de preuve s’il est corroboré par d’autres moyens de preuve conformément à l’article 1361 du code civil. Il indique que Mme [N] a procédé à plusieurs virements en sa faveur pour un montant total de 2 150 euros, reconnaissant par là même lui devoir de l’argent, ce qui ressort également des différents échanges de SMS entre eux. M. [V] estime ainsi apporter la preuve de l’existence d’un prêt dont le montant restant à rembourser par Mme [N] s’élève, déduction faite des remboursements déjà effectués, à la somme de 32 457,99 euros. Il demande donc, au visa des articles 1217, 1909 et 1904 du code civil, que Mme [N] exécute ses obligations et lui restitue les sommes prêtées avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, M. [V] fait valoir qu’il subit un préjudice distinct de celui relevant de l’inexécution des paiements dans la mesure où en raison des promesses de remboursement répétées et non honorées de Mme [N], il s’est trouvé dans un état de détresse et d’angoisse à l’idée de ne pouvoir récupérer les sommes prêtées.
MOTIFS
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande principale en paiement de la somme de 32 457,99 euros :
Aux termes des articles 1902 et 1904 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. Cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit complété par un autre moyen de preuve.
Enfin, aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce M. [V] supporte la charge de la preuve du contrat de prêt qui, au vu du montant supérieur à 1500 euros, doit se faire par la production d’un acte écrit.
M. [V] produit une reconnaissance de dette, datée du 1er octobre 2015 qu’il indique avoir été rédigée par Mme [N] et par laquelle cette dernière reconnaît lui devoir la somme de 30 607,99 euros et s’engage à la lui rembourser avant le 31 décembre 2015.
Cependant, cette reconnaissance de dette n’étant pas signée, elle ne peut faire preuve de l’acte de prêt mais constitue un commencement de preuve par écrit qui, pour suppléer l’exigence de l’écrit, doit être corroboré par un autre moyen de preuve.
Il ressort des relevés de comptes produits par M. [V] que la somme de 34 607,99 euros a bien été versée à Mme [N] en cinq virements courant 2015 et que cette dernière a procédé à un remboursement partiel de cette somme au cours des années 2020 à 2022 pour un montant total de 2 150 euros.
Il ressort, de manière non équivoque, des échanges de SMS entre M. [V] et Mme [N] courant 2023 que cette dernière, non seulement reconnaît l’existence du prêt, mais également ne conteste pas le montant de la somme due à savoir 32 457,99 euros déduction faite des remboursements déjà effectués. Ces éléments permettent de corroborer le commencement de preuve par écrit et de dire que la somme de 34 607,99 euros a été remise à Mme [N] dans le cadre d’un prêt moyennant pour cette dernière l’obligation de la restituer à M. [V].
En conséquence, Mme [N] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 32457,99 euros correspondant au montant total du prêt déduction faite des remboursements effectués, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la sommation de payer, en application de l’article 1904 du code civil.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions des articles 1147 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, Mme [N] a emprunté plus de 30 000 euros à M. [V] courant 2015 tout en s’engageant au mois d’octobre à rembourser cette somme avant le 31 décembre 2015. En décembre 2015, elle a à nouveau emprunté 4 000 euros au demandeur et a commencé à rembourser cinq ans plus tard en mai 2020 de manière espacée et irrégulière sur une période de trois ans et pour un montant total de 2 150 euros représentant 7% de sa dette.
Il ressort des échanges de SMS courant 2023 qu’elle a promis à plusieurs reprises qu’elle allait trouver une solution pour rembourser M. [V] qui sont restées sans suite. La durée anormalement longue de ces atermoiements permet d’établir la mauvaise foi de Mme [N] et son absence d’intention véritable d’honorer sa dette, faisant ainsi subir à M. [V] un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et justifie en conséquence que lui soient alloués des dommages et intérêts.
Mme [N] sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer à M. [K] [V] la somme de 32457,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer à M. [K] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [N] à payer à M. [K] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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