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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04192 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NRF
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[J] [M]
CSF
C/
[L] [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FERHAT (T.1559)
Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M],
demeurant 29 rue de l’Université – 34000 MONTPELLIER
comparant en personne assisté de Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1559
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/009315 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON et complétée par décision du même jour
LA CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES DE LA METROPOLE DE LYON ET DU RHONE (CSF), dont le siège social est sis 276 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1559
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [H],
demeurant 102 rue Philippe de Lasssalle – 69004 LYON
comparante en personne assistée de Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, Madame [L] [H] a donné à bail pour une durée de douze mois avec effet immédiat à Monsieur [J] [M], un logement meublé à usage d’habitation, sis 41 rue Eugène Pons à LYON 4ème, moyennant un loyer de 555 euros, outre provision sur charges fixée à 70 euros au contrat de bail. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le jour même.
Par courriel en date du 6 septembre 2023, Monsieur [J] [M], se plaignant de divers désordres, a transmis à la bailleresse une version révisée de l’état des lieux d’entrée accompagnée d’un relevé technique réalisé par Monsieur [U] [M], architecte DPLG, aux fins de reprise de ces désordres. Par le même courriel, il a indiqué que le loyer pratiqué dépassait le loyer majoré maximal et a sollicité une solution amiable.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a saisi la Commission départementale de conciliation.
Se plaignant à nouveau de désordres, Monsieur [J] [M] a, par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, demandé à la bailleresse la réalisation de travaux et l’indemnisation de son trouble de jouissance.
Par courrier du 26 janvier 2024, la Confédération syndicale des familles (CSF) a mis en demeure Madame [L] [H] de respecter l’encadrement des loyers et de restituer à Monsieur [J] [M] les sommes trop-perçues.
Le 27 mars 2024, le conciliateur de justice saisi à l’initiative de Monsieur [J] [M] a dressé un bulletin de non-conciliation.
Monsieur [J] [M] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé le 10 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, Monsieur [J] [M] et la Confédération syndicale des familles de la Métropole de Lyon et du Rhône ont fait assigner Madame [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— la condamner à payer à Monsieur [J] [M] les sommes de :
1065,40 euros au titre des trop-perçus des loyers,1110,00 euros au titre du dépôt de garantie,333 euros au titre des intérêts de retard de restitution du dépôt de garantie,845,88 euros au titre de son préjudice de jouissance,5000 euros au titre du préjudice moral,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- la condamner à payer à la Confédération syndicale des familles les sommes de :
191,10 euros au titre du préjudice financier ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [J] [M] et la Confédération syndicale des Familles, assistés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leur assignation, qu’ils développent à l’oral. Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes, y ajoutant de condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [J] [M] une majoration de 10% pour retard de restitution du dépôt de garantie et de débouter Madame [L] [H] de sa demande reconventionnelle aux fins de compensation.
Au soutien de sa demande en remboursement du trop-perçu au titre des loyers, Monsieur [J] [M], se prévalant de l’article 140 de la loi n°2018-1021 dite loi [W] et de l’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, soutient que le complément de loyer est inapplicable en ce qu’il n’est pas mentionné au contrat de bail. Il ajoute qu’il est injustifié eu égard aux caractéristiques standards du logement.
Il fait valoir, au visa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrer un logement conforme aux normes de décence. A ce titre, il soutient avoir signalé à la bailleresse quelques jours après son entrée dans les lieux de nombreux dysfonctionnement et désordres, dont certains mettant en péril la sécurité et la santé.
Il sollicite également, au visa des articles 1302-1 du code civil et de l’article 22 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la restitution du dépôt de garantie et l’application de la majoration de 10% prévue par le texte. Il expose que Madame [L] [H] ne justifie pas des retenues sur le dépôt de garantie, et que la rayure sur le plan de travail était déjà présente lors de son entrée dans les lieux.
Il fonde sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, exposant qu’il s’est trouvé contraint de résider dans un logement ne présentant pas les caractéristiques de décence et de confort nécessaires et qu’il a dû limiter l’usage de certains équipements. Il évalue l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30 % du loyer sur 7 mois.
Enfin, s’agissant de son préjudice moral, il invoque le comportement de la bailleresse qui selon lui a continuellement discrédité ses demandes, et volontairement repoussé les réunions devant la commission départementale de conciliation, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé, de même que l’état de l’appartement. Il explique avoir dû mettre fin à ses études et reporter son projet professionnel.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la Confédération syndicale des familles, se fondant sur l’article 1240 du code civil, fait valoir qu’elle a continuellement apporté son assistance au demandeur.
Madame [L] [H], assistée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions écrites qu’elle complète oralement, sollicite du juge de :
débouter Monsieur [J] [M] et la Confédération syndicale des familles de leurs demandes ;après compensation entre le trop-perçu de loyer et le dépôt de garantie et le solde locatif de Monsieur [M] :condamner Monsieur [J] [M] à lui verser la somme de 613,15 euros au titre du solde des réparations locatives, outre intérêts à compter du jugement ;condamner Monsieur [J] [M] à lui verser les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1000 euros en réparation de son préjudice moral,Madame [L] [H] ne conteste pas le principe du remboursement d’un trop-perçu pour les loyers mais les modalités de calcul du demandeur, et se base sur une période de 6,32 mois, estimant le trop-perçu à un montant de 962,30 euros. Elle soutient que cette somme se compense avec les sommes restant dues par le locataire.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires fondées sur l’indécence alléguée du logement, elle fait valoir qu’aucun élément objectif en ce sens n’est produit par Monsieur [J] [M]. Ainsi, elle explique que les mauvaises odeurs, l’humidité et les moisissures, la panne du store électrique ne sont pas démontrées, tandis que la prise arrachée a été décollée après l’entrée dans les lieux du locataire. Elle ajoute que certains des désordres invoqués par Monsieur [J] [M] relèvent de son obligation d’entretien. Aussi, elle expose que les demandes sont fondées sur les constatations faites par un architecte DPLG qui est le père du locataire et que, par ailleurs, l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucun élément caractérisant une indécence.
Pour s’opposer à la demande présentée au titre du préjudice moral, elle expose que les allégations du demandeur sont fantaisistes ou excessives. Elle ajoute qu’il avait consenti au paiement d’un loyer supérieur, de sorte qu’il ne peut soutenir que la situation l’a désargenté. Elle soutient ne pas avoir été fautive et ne pouvoir être tenue pour responsable.
S’agissant des demandes formulées par la Confédération syndicale des familles, elle expose qu’elle ne produit aucune facture d’avocat et que les frais sollicités au titre des diligences de l’association dans le dossier de Monsieur [J] [M] ne sont pas justifiés.
Au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle au titre du solde des réparations locatives et tendant au rejet de la demande de restitution du dépôt de garantie et de majoration pour retard, elle fait valoir que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie met en exergue des dégradations imputables à Monsieur [J] [M], notamment s’agissant du plan de travail, des revêtements et peintures et de certains éléments de mobiliers (vaisselle, commode, table, canapé lit) outre l’état de propreté du logement.
Par ailleurs, elle sollicite une indemnité pour procédure abusive et préjudice moral exposant avoir subi un harcèlement de la part de son locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du trop-perçu de loyers
Aux termes de l’article 140 de la loi n° 2018-1021dite [W] du 28 novembre 2018, dans sa version en vigueur à compter du 24 août 2022 applicable en l’espèce, un dispositif d’encadrement des loyers peut être mis en place sur certains territoires, le représentant de l’Etat dans le département fixant chaque année par arrêté un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, par catégorie de logement et par secteur géographique.
En application de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2023, applicable aux baux signés à compter du 1er novembre 2022, cet encadrement des loyers a été mis en place sur la commune de LYON.
En application de ces dispositions, le loyer fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail ne doit pas dépasser la limite d’un loyer de référence majoré. Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de référence majoré pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la Commission départementale de conciliation.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] justifie de la saisine le 16 novembre 2023 de la Commission départementale de conciliation dans le délai imposé par le texte. Par ailleurs, Madame [L] [H] ne conteste pas avoir omis de mentionner au bail le complément de loyer et convient qu’elle doit rembourser à Monsieur [J] [M] la portion de loyer perçue au-dessus du loyer de référence majoré.
Les parties s’accordent sur le montant du loyer de référence majoré à retenir pour le calcul, soit la somme de 402,80 euros.
Il est constant que le bail a pris effet au jour de sa signature, soit le 1er septembre 2023, et que Monsieur [J] [M] a quitté les lieux en remettant les clefs selon état des lieux de sortie le 10 mars 2024. Cela correspond à une durée de location de 6 mois pleins auquel s’ajoute les 10 jours du mois de mars, soit au total 6,32 mois, étant précisé que Monsieur [J] [M] ne justifie pas de ce qu’il aurait payé en totalité le montant du loyer du mois de mars litigieux. Ainsi, le loyer hors charge effectivement perçu par la bailleresse sur la période est de 3 509,03 euros et le loyer de référence sur la même période s’élève à 2 546,74 euros. Le trop-perçu consiste en la différence entre ces deux sommes, soit un montant de 962,29 euros.
En conséquence, Madame [L] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 962,29 euros.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Les caractéristiques d’un logement décent sont fixées par le décret du 30 janvier 2002.
Pour établir les désordres qu’il invoque, Monsieur [U] [M] produit le mail rédigé par Monsieur [U] [M], architecte, sans toutefois rapporter la preuve de sa qualité, faisant état de l’absence d’apport d’air neuf dans l’appartement, de la présence de moisissures au niveau du bac de douche et du rideau de douche, d’une prise non fixée dans la cuisine, de câblages de la box internet à refixer et du mauvais état de différents équipements de l’appartement (tabouret, poêle et chasse d’eau). Or la réalité de ces désordres n’est établie par aucun autre élément produit aux débats, étant précisé que les photographies jointes ne sont ni datées, ni localisées et peu visibles, ne permettant pas de caractériser les troubles invoqués. En outre, en dehors de l’éventuel manque d’aération du logement qui n’est pas établi, aucun des désordres invoqués ne serait susceptible de caractériser l’indécence du logement.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie par que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [M] ne produit aucun élément à l’exception d’un certificat médical qui indique uniquement qu’il ne peut pas vivre dans un logement humide et avec de la moisissure, sans pour autant attester de cet état de fait et démontrer l’existence d’un problème de santé en lien avec l’occupation de l’appartement. Monsieur [J] [M] ne rapporte pas non plus la preuve d’un comportement fautif de la bailleresse.
Dès lors, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence des désordres invoqués et d’un préjudice, en lien avec un manquement de la bailleresse dans l’exécution du contrat, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les demandes au titre des réparations locatives
L’examen de la demande de Monsieur [J] [M] visant à la restitution du dépôt de garantie impose d’examiner la demande reconventionnelle de Madame [L] [H] au titre des réparations locatives.
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes des articles 25-3 et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En application des articles 25-3 et 3-2 de la même loi, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement.
En application de l’article 25-5 de la loi précitée, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Le document intitulé « arrêté de compte » (pièce n°15 produite par Madame [L] [H]) sur lequel est fondé le montant retenu pour les réparations locatives sera repris comme trame des dégradations à étudier.
Madame [L] [H] produit les états des lieux d’entrée et de sortie réalisés en présence de Monsieur [J] [M] et signés par ce dernier. Elle produit en outre des photographies qui auraient été été prises durant l’état des lieux de sortie en présence de Monsieur [J] [M], or en l’absence de mention de ces photographies à l’état des lieux signé par les parties, et d’horodatage, elles ne sont pas susceptibles de caractériser les éventuels désordres.
Monsieur [J] [M] produit l’état des lieux d’entrée révisé qu’il a adressé à la bailleresse, avec des indications dactylographiées complémentaires. Il convient toutefois de relever qu’à l’exception des mentions sur l’état des tabourets, aucun des éléments qu’il a souhaité rectifier ne fait partie des postes de dépense visés par la bailleresse, ce qui permet de procéder à la comparaison des deux états des lieux établis de manière contradictoire.
Vaisselle et ustensilesA l’état des lieux d’entrée, l’inventaire comprend 3 mugs neufs, 3 assiettes plates, une paire de ciseaux neuve et des couverts à salade neufs, aucun de ces éléments n’ayant été remis en cause par Monsieur [J] [M] sur son état des lieux révisé.
A l’état des lieux de sortie, 1 mug, 1 assiette plate, 1 paire de ciseaux et des couverts à salade sont notés manquants.
Toutefois, selon facture IKEA en date du 16 décembre 2020, la bailleresse justifie uniquement de son préjudice pour le mug et de la paire de ciseaux à hauteur de 2,99 euros chacun.
Dès lors la somme de 5,98 euros sera retenue à ce titre.
AmeublementL’état des lieux d’entrée signé par les parties mentionne 2 commodes et 2 tabourets neufs avec la précision s’agissant d’une commode que les portières sont difficiles à ouvrir, mais sans endommagement. Le canapé-lit, les coussins et la table sont également notés comme étant neufs. L’état des lieux révisé de Monsieur [J] [M] fait uniquement état de problèmes de vis sur deux tabourets.
A la sortie, les commodes, tabourets, et la table basse sont décrits comme présentant des tâches et des rayures.
Madame [L] [H] justifie du prix d’achat de l’ensemble de ces éléments par la production des tickets de caisse et factures. Elle limite les sommes demandées à 15% de la valeur d’achat pour l’ensemble des biens visés, à l’exception d’une commode dont elle sollicite le prix total pour un remplacement, ce qui apparaît justifié au regard des désordres relevés.
Au total, le montant des réparations locatives dû au titre de l’ameublement sera donc fixé à la somme de 335,49 euros.
Ménage profond pour saleté générale avant remise en locationL’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention sur la propreté du logement, le locataire est donc réputé avoir pris le logement en bon état de propreté. L’état des lieux de sortie relève que différentes surfaces ou éléments d’ameublement sont sales, poussiéreux ou tâchés de sorte que le coût du nettoyage doit être mis à la charge du locataire.
Ainsi, la somme 40 euros sera imputée au locataire à ce titre.
Plan de travail de la cuisineLe plan de travail de la cuisine est noté neuf à l’entrée avec deux rayures vers le micro-onde et une tâche d’eau.
A la sortie, il est indiqué, « tâches, rayures, moisie/à reprendre entièrement ».
Dans la mesure où le locataire sortant a signé l’état des lieux de sortie portant la mention explicite « à reprendre entièrement », quand bien même une rayure préexistait, il convient de retenir le coût du remplacement dudit plan de travail justifié selon devis de la société DECOLOGIE en date du 29 avril 2024 à hauteur de 930 euros.
Plâtrerie-peintureLa comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établit des dégradations des murs et plafonds dans la cuisine et la chambre (présence de traces, tâches, toiles d’araignées, peinture abîmée, toile décollée et petits trous) alors qu’ils étaient notés comme étant neufs ou en bon état à l’entrée, à l’exception d’une trace noire dans la cuisine, et d’une rayure dans la chambre. Après une occupation de moins de 7 mois, il ne peut être considéré que ces dégradations résultent de la vétusté, toutefois, en l’absence de précisions supplémentaires sur le niveau de dégradations, et la réelle nécessité de reprendre l’intégralité des murs et plafonds avec enduit, ponçage, impression et poses de peinture en deux couches, un nettoyage pouvant suffire pour les tâches, traces et toiles d’araignées, seule une partie des coûts retenus au devis produit par Madame [L] [H] sera imputée à Monsieur [J] [M], à hauteur de 30%, soit 409,50 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [M] est redevable de la somme de 1720,97 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Les articles 25-3 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [M] a versé entre les mains de Madame [L] [H] la somme de 1 100 euros au titre du dépôt de garantie.
Eu égard à l’ensemble des développements précédents, les sommes devant être mises à la charge de Monsieur [J] [M] au titre des dégradations locatives, et donc déduites du dépôt de garantie sont évaluées à 1720,97 euros. Ce montant étant supérieur au dépôt de garantie, la bailleresse était bien fondée à ne pas le restituer.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie, ainsi que la demande qualifiée de dommages et intérêt correspond à la pénalité de 10% pour retard de restitution.
Dès lors, déduction faite du dépôt de garantie, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à Madame [L] [H] la somme de 620,97 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire présentée par la Confédération syndicale des familles au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la Confédération syndicale des familles ne rapporte pas la preuve d’une faute de Madame [L] [H], ni n’établit sa responsabilité dans l’engagement des frais visés. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, Madame [L] [H] ne démontre pas que Monsieur [J] [M] a commis une faute faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus. S’il est établi que plusieurs échanges de mails et courriers sont intervenus, elle ne démontre en outre pas la réalité du harcèlement allégué et ne caractérise pas le préjudice qui en aurait résulté.
En conséquence, ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et pour préjudice moral seront rejetées.
Sur la demande de compensation
En application des articles 1347, 1348 et 1348-1 du code civil, les obligations réciproques entre deux parties peuvent s’éteindre par compensation, qui peut être ordonnée en justice.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [L] [H] a envers Monsieur [J] [M] une dette à hauteur de 962,29 euros.
Monsieur [J] [M] a envers Madame [L] [H] une dette de 620,97 euros.
Ces deux obligations réciproques peuvent faire l’objet d’une compensation, qui sera ordonnée, dont il résulte que Madame [L] [H] reste redevable de la somme de 341,32 euros envers Monsieur [J] [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [M] et la Confédération syndicale des familles, succombant pour tout ou partie de leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 962,29 euros au titre du trop-perçu de loyers ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de ses demandes d’indemnisation du préjudice de joiussance et du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et d’application de la majoration de retard ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à Madame [L] [H] la somme de 620,97 euros au titre des réparations locatives, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la Confédération syndicale des familles (CSF) de la Métropole de Lyon et du Rhône de sa demande d’indemnisation ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre de la procédure abusive et du préjudice moral ;
ORDONNE la compensation entre l’intégralité des sommes dues par Madame [L] [H] et l’intégralité des sommes dues par Monsieur [J] [M] ;
En conséquence :
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 341,32 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et l’association la Confédération syndicale des familles de la Métropole de Lyon et du Rhône aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M], la Confédération syndicale des familles de la Métropole de Lyon et du Rhône et Madame [L] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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