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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 26/00263 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBMQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [K] [P]
C/
S.C.I.C HLM AB HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C [Adresse 3] AB HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [K] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 décembre 2025 à la requête de la S.C.I.C. [Adresse 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, Mme [K] [P], assistée de son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa séparation conjugale, les troubles de jouissance causés par ses fils ainés qui ont motivé la résiliation du bail, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que ses enfants sont suivis par des éducateurs et qu’ils n’ont jamais été condamnés pour des infractions à la législation pour stupéfiants. Elle expose que son fils ainé est parti à [Localité 2] et que le cadet est en semi-liberté et que trois enfants mineurs sont encore présents au domicile.
La S.C.I.C. HLM AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens. Elle fait état des nuisances, incivilités, violences, dégradations et autres infractions commises par les fils de la demanderesse depuis 2022. Elle soutient qu’il existe un risque de renouvellement de nouveaux actes contraires à la jouissance paisible attendue par les habitants de la résidence. Elle fait valoir que la demande de délais formée par Mme [P] contrevient manifestement aux intérêts des autres résidents et du bail, et qu’elle se doit d’assurer la protection et la jouissance paisible des lieux. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de l’impossibilité de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 novembre 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire à compter de la présente décision du contrat de bail conclu entre la SCIC d’HLM AB HABITAT et Mme [K] [P] aux torts exclusifs de la locataire,
— condamné Mme [K] [P] à payer à la S.C.I.C. [Adresse 5] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— dit qu’à défaut pour Mme [K] [P] de libérer les lieux, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— débouté la S.C.I.C. HLM AB HABITAT de sa demande d’expulsion immédiate,
— constaté le désistement de la S.C.I.C. [Adresse 5] de sa demande en paiement de l’arriéré locatif,
— débouté la S.C.I.C. HLM AB HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [K] [P] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [K] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [K] [P] dispose de revenus mensuels de 2 391,70 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, dont 396,03 euros d’APL directement versées au bailleur. Elle fait état de ses problèmes de santé (hypertension…) et produit un certificat médical ainsi qu’une ordonnance. Elle justifie avoir cinq enfants à charge :
— [Z], né en 2002 qui aurait toutefois déménagé à [Localité 2].
— [S] né en 2005, inscrit à la mission locale d'[Localité 3] depuis le 21 février 2023, qui serait actuellement en semi-liberté, et qui bénéficie d’un accompagnement par contact EAJ [Localité 4] pour ses démarches socio-professionnelles, administratives et culturelles,
— [A] né en 2009 et inscrit à la mission locale d'[Localité 3] depuis le 09 septembre 2025,
— [Y] née en 2012 et scolarisée au collège à [Localité 4],
— [G] née en 2017 et scolarisée en classe élémentaire à [Localité 4].
Le décompte produit par le bailleur et arrêté au 26 janvier 2026, présente un solde débiteur de 399,36 euros qui correspond à la somme de 400 euros que l’intéressée a été condamnée à payer sur le visa de l’article 700 du code de procédure civile par le Tribunal de proximité de SANNOIS. Ainsi, il n’y a aucun arriéré locatif et l’indemnité d’occupation résiduelle, qui s’élève à 254,94 euros, est payée.
Mme [K] [P] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Elle a adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 21 janvier 2026 et qui est actuellement en cours d’instruction. Elle a également déposé une demande de logement locatif social le 24 décembre 2025.
La S.C.I.C. [Adresse 5] mentionne les difficultés générées par cette situation et rappelle que le bail a été résilié pour troubles de jouissance.
En effet, il résulte des termes du jugement du 07 novembre 2025 que le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a considéré, au vu des éléments versés aux débats, que les agissements commis par les enfants de Mme [P], décrits comme délétères et très désagréables, de par leur fréquence et leur intensité, constituaient des troubles et nuisances dépassant les troubles normaux du voisinage dans un immeuble urbain résidentiel de taille importante, justifiant la résiliation du bail, à savoir :
— un courrier en date du 28 octobre 2022 adressé à Mme [P] par le bailleur reprochant à ses enfants de participer à des rassemblements bruyants le soir et la nuit, d’utiliser des engins à moteur et de faire usage de produits illicites,
— un jugement du 23 novembre 2022 du Tribunal pour enfants de Pontoise ayant reconnu [S] coupable de faits de dégradations sur des biens installés dans l’immeuble par la SCIC d’HLM AB HABITAT commis le 14 juin 2022,
— un signalement du gardien de l’immeuble en date du 19 janvier 2023,
— deux rapports d’interventions en date des 16 décembre 2024 et 30 janvier 2025 du commissaire divisionnaire d'[Localité 6] impliquant [A] et [S] pour des faits commis en août 2024 (nuisances sonores), mars 2023 (agression) et juillet 2023 (violences urbaines),
— un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise rendu le 24 juin 2025 ayant reconnu [S] coupable d’une part d’avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, et d’autre part de transport de substance produit incendiaire explosif et de port d’arme de catégorie [Etablissement 1] commis le 2 juillet 2023,
— un courrier en date du 6 octobre 2024 dans lequel un voisin indique que l’un des fils de Mme [P] a réuni le 5 octobre 2024 plusieurs individus à son domicile et qu’ils se sont amusés à asperger le bâtiment avec du gaz lacrymogène, puis sont revenus avec un couteau, et dénonçant des faits de harcèlement verbal et physique, nuisances sonores et dégradations,
— une pétition signée par 11 locataires.
Si ces agissements n’ont pas été commis directement par Mme [P] mais bien par ses fils, il convient de rappeler que cette dernière est tenue de répondre des agissements des personnes de sa famille qu’elle héberge lorsqu’ils sont contraires aux obligations du bail, quand bien même ils seraient majeurs.
Mme [P] affirme que son fils ainé ([Z]) a déménagé à [Localité 2] et que [S] est actuellement en semi-liberté mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
La situation personnelle de Mme [P], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur la poursuite de nuisances mettant en péril sa propre situation, de même que la sécurité et la tranquillité des autres habitants de l’immeuble.
En revanche, le bailleur ne démontre pas la persistance des nuisances et troubles depuis le jugement du 7 novembre 2025 rendu par le Tribunal de proximité de SANNOIS. Par ailleurs, il convient de souligner que la demanderesse règle ses indemnités d’occupation courante et a réalisé des démarches en vue de son relogement bien que celles-ci soient récentes. Ainsi, elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments, de sa situation familiale et des difficultés actuelles de Mme [K] [P], il convient d’accorder un délai de cinq mois, soit jusqu’au 13 août 2026, pour quitter le logement et permettre à ses enfants cadets de terminer sereinement leur année scolaire.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [K] [P] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.C.I.C. [Adresse 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [K] [P] un délai de cinq mois, soit jusqu’au 13 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [K] [P] à payer à la S.C.I.C. HLM AB HABITAT une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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