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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00473 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32PZ
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [K],
demeurant 20 rue Chinard – 69009 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2020, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a consenti un bail d’habitation à Madame [B] [K] sur des locaux situés 20 rue Chinard 69009 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 645 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer à Madame [B] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2179,68 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation de la locataire le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l’expulsion de la locataire,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la locataire à payer la somme de 2172,47 euros au titre de la dette locative arrêtée au 03 juin 2025,
— condamner la locataire à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 mars 2026, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME s’en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 3611,17 euros selon décompte arrêté au 03 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer à Madame [B] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2179,68 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2179,68 euros n’a pas été réglée par Madame [B] [K] dans le délai de deux mois visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 4 février 2025.
Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 4 novembre 2020 entre la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, d’une part, et Madame [B] [K], d’autre part, portant sur des locaux situés 20 rue Chinard 69009 Lyon.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2026, Madame [B] [K] lui devait la somme de 3611,17 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Madame [B] [K] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de la condamner à payer à la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 3611,17 euros.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner à Madame [B] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 mars 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 4 février 2025, du bail conclu le 4 novembre 2020 entre la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, d’une part, et Madame [B] [K], d’autre part, portant sur des locaux situés 20 rue Chinard 69009 Lyon,
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 3611,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2026,
ORDONNE à Madame [B] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 20 rue Chinard 69009 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [B] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la SCA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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