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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mai 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7KM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé accepté en date du 26 février 2014, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [Q] un contrat de crédit renouvelable n°800 312 532 311 d’un montant maximum de 2 000 euros, utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation, au taux débiteur variable en fonction du montant des utilisations.
Selon avenants en date du 22 octobre 2021 et 30 janvier 2023, le montant total du contrat de crédit a été augmenté à hauteur de 5 500 euros puis 6 000 euros.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 02 septembre 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [F] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de crédit et des avenants et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et des avenants avec effet au 19 octobre 2024,
le condamner au paiement de la somme de 7 021,02 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 19,24 % sur la somme de 6 132,93 euros et au taux légal sur le solde, à compter du 19 octobre 2024,
le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 10 février 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En défense, Monsieur [F] [Q] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 09 janvier 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 02 septembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adresse à l’emprunteur en date du 19 octobre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel à la date du 19 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police, et ce d’autant plus que l’offre de crédit indique que Monsieur [F] [Q] a souscrit ladite police d’assurance.
En conséquence, en application de l’article L. 341-4, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office, notamment l’absence de lettre de reconduction annuelle.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CODIFIS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 10 808,48 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 6 491,81 euros
soit la somme de 4 316,67 euros à laquelle Monsieur [F] [Q] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il convient de souligner que, à défaut de précisions apportées par l’établissement bancaire, n’ont pas été retenues au titre du capital emprunté les sommes apparaissant dans le décompte au titre de « transformation provision en RA » et « régularisation d’intérêts ».
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA COFIDIS de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°800 312 532 311 à la date du 19 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°800 312 532 311 en date du 26 février 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 316,67 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°800 312 532 311, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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