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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 03 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/04610 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFKF
[M], [H], [X], [V] [F]
[L], [J], [O], [P], [B] [W] épouse [G]
[E] [S] [P] [G]
C/
[D] [K]
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 MARS 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [M], [H], [X], [V] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [L], [J], [O], [P], [B] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [E] [S] [P] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur et Madame [G] et Madame [F] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4] (section DH [Cadastre 1]). Monsieur [D] [K] est quant à lui propriétaire de la propriété voisine sise [Adresse 5] à [Localité 1] (section DH [Cadastre 2]).
Depuis plusieurs années, les demandeurs subissent des désordres résultant des plantations et arbres situés sur la propriété de Monsieur [K], en limite séparative de propriété. Ces troubles se manifestent notamment par le déversement de feuilles et déchets verts obstruant régulièrement les canalisations d’eaux pluviales, une perte significative de luminosité, ainsi que le développement de racines sous le mur de clôture entraînant le soulèvement des dalles de la terrasse de Madame [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021, les demandeurs ont mis en demeure Monsieur [K] de remédier à cette situation. Cette démarche est restée sans effet. Une tentative de conciliation a abouti à un constat d’échec dressé le 10 novembre 2021.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les demandeurs ont réitéré leur mise en demeure le 21 décembre 2021, en vain. Un procès-verbal de constat a été dressé le 3 février 2022 par un commissaire de justice de la SELARL EXACT, lequel a constaté que la hauteur des arbres dépassait largement le mur séparatif, que les branches surplombaient la terrasse des demandeurs, et qu’un peuplier situé à l’angle droit du mur séparatif générait des rhizomes soulevant les dalles de la terrasse. Ce procès-verbal, accompagné d’une sommation formelle, a été dénoncé à Monsieur [K] le 10 février 2022 ; il n’y a pas été déféré.
Les demandeurs ont ensuite sollicité leur assurance de protection juridique, qui a mandaté le cabinet EUREXO en qualité d’expert amiable. Monsieur [K] n’a pas daigné se présenter à la réunion d’expertise du 29 juin 2022. Dans son rapport du 1er juillet 2022, l’expert amiable a retenu la responsabilité de Monsieur [K] et préconisé une reprise de la terrasse.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2023, Monsieur [T] [Z] a été désigné expert judiciaire, remplacé le 28 mars 2023 par Monsieur [X] [R]. Ce dernier a procédé à une réunion d’expertise le 6 juillet 2023, à laquelle Monsieur [K] ne s’est pas présenté et n’a pas répondu aux convocations. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2023. Les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 2.780 euros par ordonnance du 12 mars 2024.
Par assignation délivrée le 23 septembre 2024, les demandeurs ont saisi le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices et de cessation des troubles.
Postérieurement à l’assignation, la tempête CAETANO du 21 novembre 2024 a aggravé la situation : les quatre peupliers de Monsieur [K] se sont effondrés sur la propriété des demandeurs, causant de nouveaux dommages à la toiture et au mur mitoyen, ainsi que constaté par procès-verbal de commissaire de justice en date du même jour. Bien que les arbres aient été coupés, leurs troncs et souches n’ont pas été extraits, permettant aux racines de survivre et aux rhizomes de proliférer – plus d’une cinquantaine de départs ayant été recensés sur la terrasse de Madame [F], laquelle est désormais impraticable.
Aux termes de leurs conclusions n°2, signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [G] et Madame [F] demandent au Tribunal de :
– Condamner Monsieur [D] [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision, pour une durée de 90 jours, à extraire l’ensemble des troncs, souches et racines de ses peupliers ;
– Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Madame [F] la somme de 8.240,40 € TTC au titre de la remise en état de la terrasse, avec intérêts indexés sur l’indice FFB à compter du 17 octobre 2023 ;
– Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Madame [F] la somme de 2.055,90 € au titre de sa quote-part des travaux de réfection du mur mitoyen ;
– Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Madame [F] la somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
– Condamner Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.500,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– Condamner Monsieur [D] [K] à rembourser à l’ensemble des demandeurs la somme de 609,26 € au titre des frais d’huissier ;
– Condamner Monsieur [D] [K] à payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 2.780,00 €.
Monsieur [D] [K], régulièrement assigné à personne par acte d’huissier du 23 septembre 2024, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il est défaillant au sens de l’article 471 du Code de procédure civile. Il sera statué conformément aux dispositions de l’article 472 dudit code, le tribunal devant néanmoins s’assurer du bien-fondé de la demande.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 octobre 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise au délibéré au 3 mars 2026.
***
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
L’expert judiciaire ayant réalisé personnellement ses constatations et analyses, selon une méthode et avec des commentaires dont l’appréciation relève de la force probante qui peut être conférée à ces opérations et à ces conclusions circonstanciées, argumentées et convaincantes. Ces constatations et conclusions maintenues après la diffusion de dires, sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
I. Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a été régulièrement assigné. Il n’a constitué ni avocat, ni ne s’est présenté à l’audience. Il convient dès lors de statuer sur le bien-fondé des demandes, au regard des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal.
II. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 1253 du Code civil dispose que : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En outre, les articles 1240 et 1241 du Code civil engagent la responsabilité de celui qui cause un dommage à autrui par son fait, sa négligence ou son imprudence. L’article 1242, alinéa 1er, du même code prévoit par ailleurs la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, dans son rapport définitif déposé le 1er décembre 2023, constaté et conclu que :
« La nature, la proximité et la taille des arbres de la propriété de M. [K] constituent effectivement un trouble anormal de voisinage. Ombrage, sortie de racines et rejets dans la cour de M. et Mme [F]. La situation peut difficilement perdurer en l’état. »
L’expert a relevé la présence de peupliers adultes d’au moins 30 ans, de plus de 10 mètres de hauteur, situés à moins de 2 mètres des limites de propriété, dont les racines soulèvent les dalles de dallage de la cour et causent une gêne « anormale, excessive, préjudiciable, et dangereuse en cas de tempête ».
La tempête CAETANO du 21 novembre 2024 a confirmé ce caractère dangereux, les quatre peupliers appartenant à Monsieur [K] s’étant effondrés sur la propriété des demandeurs, ainsi que constaté par procès-verbal de commissaire de justice. Malgré la coupe des arbres, les souches n’ont pas été extraites, permettant aux racines de survivre et aux rhizomes de proliférer, aggravant les désordres affectant la terrasse de Madame [F].
Ces éléments établissent sans ambiguïté l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par les plantations de Monsieur [K], dont la responsabilité de plein droit est engagée au titre de l’article 1253 du Code civil, ou à tout le moins en application de la jurisprudence antérieure fondée sur le principe général précité.
III. Sur les demandes indemnitaires et en nature
A. Sur l’extraction des troncs, souches et racines des peupliers
Il est établi que les souches et racines des peupliers de Monsieur [K], non extraites à la suite de l’abattage provoqué par la tempête, continuent de générer des rhizomes envahissant la terrasse de Madame [F].
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] à mettre fin au trouble qu’il cause sur le fonds voisin et pour se faire procéder à l’extraction de l’ensemble des troncs, souches et racines de ses peupliers, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de 90 jours.
B. Sur la remise en état de la terrasse
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de reprendre l’intégralité du dallage de la cour. Le devis LIGERIA Paysage actualisé après la tempête, tenant compte du traitement des racines de peupliers, s’élève à la somme de 8.240,40 € TTC. Cette somme apparaît conforme aux préconisations de l’expert et à l’étendue des désordres constatés.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [K] à payer à Madame [M] [F] la somme de 8.240,40 € au titre des travaux de remise en état de la terrasse, avec intérêts au taux légal indexés sur l’indice FFB à compter du 17 octobre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
C. Sur le mur mitoyen
La tempête CAETANO du 21 novembre 2024 a causé des dommages au mur mitoyen séparant les deux propriétés. L’assurance MMA de Madame [F] a pris en charge 50 % des travaux de réfection. Monsieur [K] refuse de régler sa quote-part, soit la somme de 2.055,90 €.
En application des règles relatives à la mitoyenneté, notamment de l’article 655 du Code civil, chaque copropriétaire du mur mitoyen contribue aux travaux de réparation et d’entretien. En outre, dans la mesure où la chute des arbres de Monsieur [K] est à l’origine des dommages, sa responsabilité est engagée au titre de l’article 1242 du Code civil relatif à la garde des choses.
Il convient alors de condamner Monsieur [D] [K] à payer à Madame [M] [F] la somme de 2.055,90 € au titre de sa quote-part des travaux de réfection du mur mitoyen.
D. Sur les préjudices de jouissance
Les demandeurs justifient d’un préjudice de jouissance continu depuis plusieurs années, caractérisé par une impossibilité d’utiliser normalement leur terrasse et leur cour, une perte de luminosité et de vue, ainsi que des contraintes d’entretien récurrentes liées aux déchets verts. Madame [F] ne peut en outre plus stationner son véhicule dans la cour. Ces préjudices, directs et certains, résultent des troubles anormaux imputables à Monsieur [K].
Il convient de condamner Monsieur [D] [K] à payer :
– la somme de 2.000,00 € à Madame [M] [F],
– la somme de 2.000,00 € à Monsieur et Madame [E] [G],
en réparation de leurs préjudices respectifs de jouissance.
IV. Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés pour faire constater les troubles anormaux de voisinage. Il convient de condamner Monsieur [K] à rembourser à ces derniers la somme de 609,26 € au titre des frais d’huissier
L’équité commande également de condamner Monsieur [D] [K] à payer aux demandeurs la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [K] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2.780,00 € par ordonnance du 12 mars 2024, ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise.
V. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’y déroger en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard des demandeurs et réputé contradictoire à l’égard du défendeur défaillant, en premier ressort :
DECLARE Monsieur [D] [K] responsable du préjudice subi Monsieur et Madame [G] et Madame [F] au titre des troubles de voisinage;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [D] [K], sous astreinte de 30 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent jugement, et pour une durée de 90 jours, à extraire l’ensemble des troncs, souches et racines de ses peupliers ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [M] [F] la somme de 8.240,40 € TTC au titre des travaux pour la remise en état de la terrasse, avec intérêts indexés en application de l’indice FFB à compter du 17 octobre 2023;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [M] [F] la somme de 2.055,90 € au titre de sa quote-part des travaux de réfection du mur mitoyen ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [M] [F] la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [G] la somme de 2.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 609,26 € au titre du remboursement des frais d’huissier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2.780,00 € par ordonnance du 12 mars 2024, ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
DIT que faute pour Monsieur [D] [K] d’exécuter la présente décision dans le délai imparti, la liquidation de l’astreinte sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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