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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 avr. 2026, n° 25/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01878 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23S
AFFAIRE : [C] [F] [B] / [K] [P] [A]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [C] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
Mme [K] [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (PORTUGAL),
ayant élu domicile chez SCP [Adresse 2]
représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2019, la juridiction des affaires familiales de COMARCA [T], au Potugal, fixait une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [M] [A] né le [Date naissance 3] 2009 à [Adresse 3], contribution due par le père, Monsieur [C] [F] [B], à la mère, Madame [K] [P] [A].
En vertu de ce titre, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 dénoncé le 31 janvier 2025 à Monsieur [C] [F] [B], Madame [K] [P] [A] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenu dans les livres du CIC SUD OUEST, pour un montant de 9.485,68€, somme ainsi ventilée:
— 8.134,00€ au principal
— 622,39€ d’intérêts
— 729,29€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 27 février 2025, Monsieur [C] [F] [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que la décision ne pouvait pas être reconnue ni exécutée en France, pour ne pas respecter les critères imposés de respect du contradictoire et de certification du titre, avec notamment, résumé des termes du jugement et décompte clair.
Sur le fond, il sollicitait que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pour absence de décompte clair, et absence de créance liquide certaine et exigible dans la mesure où Madame [P] [A] a reçu des indemnités de la part du Fond de garantie portugais qui, en se substituant aux obligations de Monsieur [C] [F] [B], a non seulement versé des sommes à la saisissante, mais s’est retourné contre ce dernier pour les recouvrer.
Il sollicitait ainsi que le Juge de l’exécution de [Localité 3] :
— refuse de reconnaître le titre exécutoire portugais, fondement de la saisie-attribution
— prononce la nullité de la saisie-attribution et en ordonne la mainleve
— enjoigne Madame [K] [P] [A] à produire un décompte des sommes versées par le Fonds de garantie des pensions alimentaires versées aux mineurs portugais,
— sollicite lui-même ce fonds pour obtenir le détail des versements effectués au bénéfice de Madame [P] [A]
— condamner Madame [P] [A] à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la saisissante faisait plaider que la contestation de Monsieur [C] [F] [B] était irrecevable pour être fondée sur des textes européens innaplicables dans le cas d’espèce.
Sur le fond, Madame [P] [A] faisait valoir que la procédure était parfaitement régulière, tant s’agissant du respect des droits du saisissant, que de la validité et du caractère exécutoire du jugement du 17 janvier 2019.
En outre, il apparait que la créance a été partiellement réglée de janvier 2019 à février 2020 par Monsieur [C] [F] [B], ce qui constitue un paiement volontaire, et donc une reconnaisance du bien-fondé de la créance et du titre qui la soutient.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1 L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 L’objet de la demande ;
3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4 Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5 Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
L’article 56 du code de procédure civile dispose : “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
L’article 818 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.”
L’article R3252-8 du code du travail dispose enfin : “Les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent-êre formées instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le Tribunal Judiciaire”.
Ainsi, il ressort des termes de l’assignation de Monsieur [C] [F] [B] et de ses conclusions que sa contestation se fonde sur le règlement européen n°1215/2012 dit “Bruxelles 1bis” pour soutenir que le jugement portugais du 17 janvier 2019 ne saurait être reconnu par ls juridictions françaises et ne saurait pas davantage être exécuté sur le territoire.
Toutefois, le considérant 10 de ce texte dispose : “Il est important d’inclure dans le chamos d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies, en particuier les obligations alimentaires, qui devraient être exclues du champs d’application du présent règlement à la suite de l’adoption du règlement CE n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et ‘exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires”.
Il ne saurait être contesté que le cas d’espèce touche à l’obligation alimentaire fixée par le juge portugais au bénéfice de [S] [M], aujourd’hui âgé de 16 ans.
La lecture du texte informe donc que les litiges relatifs aux obligations alimentaires en sont explicitement exclus.
De la même façon, le règlement Bruxelles 2201/2003 dit Bruxelles II bis n’est pas davantage applicable, dans la mesure où les textes régissant le point spécifique des affaires familiales et obligations alimentaires sont postérieurs à ce règlement. Les demandes sont donc mal fondées en droit.
Toutefois, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Ainsi, dans la mesure où Madame [P] [A] a été en mesure de faire plaider sa position à l’audience du Juge de l’exécution, aucun grief ne saurait être retenu des causes de nullité soulevées, aussi la contestation sera t-elle déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [C] [F] [B] fait plaider que ses droits n’auraient pasa été respectés dans le cadre de la procédure portugaise, et plus précisemment dans la mesure où :
— il n’aurait pas reçu de convocation à l’audience de la juridiction des affaires familiales portugaise de COMARCA DE [O]
— le jugement ne comportait ni Etat civil ni adresse de la créancière d’aliment
— il aurait intenté un recours contre cette décision
— le jugement serait réputé non avenu pour lui avoir été signifié au delà du délai légal de 6 mois.
— Sur la convocation devant la juridiction portugaise
Le jugement de COMARCA [T] indique clairement que, selon la procédure portugaise, la conférence préalable où le régime provisoire est fixé a bien eu lieu, et le défendeur qui a fait l’objet d’une notification publique, ne s’y est pas présenté.
Il sera rappelé que le jugement, devenu définitif, et exécutoire en France comme rappelé plus haut, s’impose au Juge de l’exécution suivant l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, au regard des termes du jugement qui confirment la convocation régulière de Monsieur [C] [F] [B] , le moyen sera rejeté.
— sur l’absence des mentions de l’Etat civil de la créancière d’aliment et de son adresse
Monsieur [C] [F] [B] reproche au titre exécutoire l’absence de toute précision sur l’Etat civil et l’adresse de Madame [P] [A].
Toutefois, il ne démontre pas en quoi cs omission pourraient vicier le titre et le priver de ses propres droits, mais surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Or, Monsieur [C] [F] [B] ne fait la démonstration d’aucun grief découlant de ces manquements.
Le moyen sera rejeté.
— sur la contestation de la décision devant les autorités portugaises
Monsieur [C] [F] [B] ne justifie pas de ses démarches en vue d’un recours à l’encontre de la décision, pas plus qu’il ne justifie de la recevabilité d’un tel recours plus de sept ans après le prononcé du jugement.
Quoiqu’il en soit, le jugement est déclaré définitif par le greffe de la juridiction portugaise, et s’impose donc au Juge de l’exécution.
Le moyen sera rejeté.
— sur la signification du jugement
Monsieur [C] [F] [B] conteste la validité de la signification du jugement portugais le condamnant à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [M].
Toutefois, le Greffe de la juridiction de COMARCA [T] certifie que “la décision dument notifiée est devenue définitive”.
Par ailleurs, cette signification a été effectuée par le commissaire de justice selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et non de l’article 478 du même code, soit selon les nécessités d’une procédure d’exécution forcée. Le titre étant devenu définitif, aucune voie de recours n’est d’ailleurs mentionnée dans le procès-verbal.
Le moyen sera rejeté.
Les droits de Monsieur [C] [F] [B] ont ainsi été parfaitement respectés.
Sur le caractère exécutoire du jugement portugais du 17 janvier 2019
Le caractère exécutoire des décisions rendues par les juridictions des Etats membres de l’Union Européenne est régit par les dispositons du protocole de [Localité 4] de 2007 dans son article 17, protocole ratifié par le Portugal et par la France, et qui dispose :
“Article 17 : supression de l’exéquatur :
1. Une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de [Localité 4] de 2007 est reconnue dans un autre Etat membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
2.Une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de [Localité 4] de 2007 qui est exécutoire dans cet Etat jouit de la [Localité 5] Exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire”.
Ainsi, aucune procédure préalable n’est nécessaire à la mise en oeuvre d’actes de poursuite et d’exécution forcée d’une décision d’un Etat signataire.
Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution revêtent la qualité de titres exécutoires sur le territoire national.
Le jugement du 17 janvier 2019, communiqué traduit par le ministère des Affaires Etrangères du Portugal, est donc parfaitement exécutoire.
Or,l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Ainsi, munie d’un titre exécutoire, Madame [P] [A] est parfaitement recevable à exercer les mesures d’exécutions forcées qui lui paraîtront les plus efficaces pour le recouvrement de sa créance.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [K] [P] [A] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
S’agissant des allégations selon lesquelles Madame [P] [A] aurait reçu des sommes de la part du Fonds de garanties portugais qui se serait substitué à Monsieur [F] [B], ce dernier n’en apporte pas la preuve.
Quoi qu’il en soit, ce Fonds sera parfaitement en mesure, si ces allégations sont exactes, de se retourner contre Madame [P] [A] aux fins de récupérer un éventuel trop perçu.
Il apparaît en effet audacieux de la part du demandeur de se prévaloir de sa propre turpitude, son absence de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [M] auquel s’est substitué la solidarité nationale, pour se maintenir dans la position du débiteur de mauvaise foi.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CIC SUD OUEST, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [K] [P] [A].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [C] [F] [B] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE la contestation de Monsieur [C] [F] [B] comme recevable,
Au fond,
DEBOUTE Monsieur [C] [F] [B] de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [C] [F] [B] tenu dans les livres de la banque CIC SUD OUEST et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [P] [A],
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [B] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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