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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 26/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00400
N° RG 26/01444 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TWU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Q] [H] [L] DIVORCEE [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 273
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté que les conditions de délivrance du congé pour vente du logement situé au [Adresse 1] au [Localité 3], délivré à Madame [Q] [H] [L] épouse [V] et Monsieur [F] [V] par Monsieur [W] [A] [N] étaient réunies et que le bail avait expiré le 30 septembre 2020 à minuit,
– condamné solidairement Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] et Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [W] [A] [N] la somme de 3493,06 euros au titre de l’arriéré locatif du mois d’octobre 2017 au 30 septembre 2020,
– condamné solidairement Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] et Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [W] [A] [N] la somme de 11.045,18 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 novembre 2022,
– ordonné à Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] et Monsieur [F] [V] de restituer les clés,
– débouté Monsieur [W] [A] [N] de sa demande d’expulsion à l’encontre de Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] et Monsieur [F] [V].
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2025, signifiée le 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté que Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] et Monsieur [F] [V] occupaient sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 1] au [Localité 3],
– condamné Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] et Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [W] [A] [N] une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la signification ou notification de la levée de l’arrêté d’insalubrité du 24 mars 2023,
– octroyé à Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] un délai avant expulsion de 4 mois suivant la signification de la décision,
– autorisé l’expulsion de Madame [Q] [H] [L] divorcée [V], Monsieur [F] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux à l’issue de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 2 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 février 2026, Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [Q] [H] [L] divorcée [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 6 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle fait valoir qu’en raison d’importants problèmes de santé, elle n’est pas en mesure de chercher un nouveau logement. Elle expose qu’elle est actuellement en arrêt maladie. Elle explique que le logement litigieux a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité.
En défense, Monsieur [W] [A] [N], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé,
– condamner Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il souligne que le logement appartient à une personne privée et qu’il a fait l’objet de plusieurs procédures. Il explique que la requérante a bénéficié des délais suffisants pour trouver un nouveau logement. Il indique que l’arrêté d’insalubrité ne peut être levé tant que la pièce sans fenêtre est utilisée comme une chambre par l’occupante, qui s’y refuse. Il précise que l’indemnité d’occupation est suspendue depuis 3 ans pour ce motif. Il expose que la requérante ne justifie pas d’un nouveau recours DALO ni de toute autre démarche récente de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] occupe les lieux avec son enfant âgé de 9 ans, qui est scolarisé, et sa sœur âgée de 19 ans.
Il ressort de l’attestation du docteur [Z], du 22 janvier 2026, que la requérante est suivie en oncologie pour un cancer du sein et doit subir, dans les mois à venir, plusieurs interventions chirurgicales ainsi que des traitements lourds. Selon cette attestation, ces soins sont susceptibles d’entraîner une fatigue importante et des limitations physiques temporaires rendant le déménagement de la requérante incompatible avec son état de santé.
Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] justifie avoir déposé une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées pour faire reconnaître son handicap le 26 janvier 2026.
Ses ressources actuelles, composées de son salaire (888 euros en février 2026 compte tenu de son arrêt maladie), des indemnités journalières (environ 1413 euros), d’une allocation de soutien familial (265,50 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (37,77 euros) et d’une prime d’activité (23,09 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 14 février 2024 et depuis renouvelée chaque année. La requérante justifie également d’une décision rendue par la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du 28 février 2024, l’ayant reconnue prioritaire devant être logée d’urgence. Étant précisé que cette décision mentionne uniquement son nom d’épouse, la requérante déclare avoir déposé un nouveau recours DALO mais produit uniquement un formulaire de recours non signé, ne permettant ainsi pas de rapporter la preuve un nouveau recours.
Il est constant que l’arrêté d’insalubrité du 24 mars 2023 n’a toujours pas été levé et que par conséquent la requérante n’est actuellement pas redevable d’une indemnité d’occupation. Si le propriétaire estime que le maintien de l’arrêté est imputable à l’occupante, il n’en rapporte pas la preuve, puisqu’il ne verse aux débats aucune pièce à ce titre, l’arrêté d’insalubrité n’étant même pas produit.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’importance des problèmes de santé de la requérante et la présence d’un enfant mineur dans le logement, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026. Dès la signification ou notification de la levée de l’arrêté d’insalubrité du 24 mars 2023, les délais accordés seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Q] [H] [L] divorcée [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 2 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] au [Localité 3] ;
DIT qu’à compter de la signification ou notification de la levée de l’arrêté d’insalubrité du 24 mars 2023, à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] devra quitter les lieux le 2 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Q] [H] [L] divorcée [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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