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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XY – Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 07 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
HOIST FINANCE AB, SERVICE SURENDETTEMENT – TSA 73103 – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
[D] [Y], SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 02 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XY – Jugement du 07 Mai 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2025, Mme [H] [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 28 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier reçu le 28 octobre 2025, Mme [H] [X] a sollicité la vérification des créances suivantes :
— créance Hoist Finance AB n°2021644232040186 doublement prise en compte,
— créance [D] [Y] N°CFR20221108KPUU2OW
— créance [Adresse 4] Sarl n°735853 Link, dont elle disait ne rien savoir
— créance [Adresse 4] Sarl n°514462 Link.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 3 décembre 2025.
Mme [H] [X] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 mars 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 19 février 2026, [1] pour [2] venant aux droits de [3] a transmis ses moyens et pièces et déclaré que les créances s’élevaient à la somme de 3431,18 euros pour le dossier 514462 et à la somme de 7662,66 euros pour le dossier 735853.
Par courrier reçu le 26 février 2026, [4] a transmis ses moyens et pièces et déclaré une créance de 1737,66 euros.
A l’audience du 2 mars 2026, le juge a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 25/904.
Mme [X] a indiqué avoir reçu les pièces de [1] pour LC Asset 2 mais n’avoir reçu aucun courrier de [D] [Y].
Elle a demandé au juge de :
— fixer la créance [5] à la somme de 1780,59 euros, précisant ne pas comprendre pourquoi la commission de surendettement avait retenu deux montants différents pour le même numéro de créance,
— fixer la créance de [D] [Y] à la somme de 1315,07 euros,
— écarter les créances [2], précisant ne pas savoir à quoi correspondait l’une d’entre elles et indiquant que la seconde avait été soldée dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.
Aucun autre créancier n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
A/ Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [H] [X] le 18 octobre 2025.
Mme [H] [X] a sollicité la vérification des créances susdites le 28 octobre 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
B/ Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
S’agissant des créances [2]
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, les créances de la société [2] ont été retenues comme suit :
— créance [2] Sarl n°735853 [6] : 7662,66 euros
— créance [2] Sarl n°514462 Link : 3431,18 euros
Par courrier reçu le 19 février 2026, [1] pour [2] venant aux droits de Hoist a déclaré que par actes sous seing privé en date du 4 avril 2011 et 2 novembre 2012, la société [7] avait consenti à Mme [X] deux crédits renouvelables et que [2] avait acquis ces créances suivant acte de cession en date du 18 avril 2023. Le créancier a déclaré que les créances s’élevaient à la somme de 3431,18 euros pour le dossier 514462 et à la somme de 7662,66 euros pour le dossier 735853.
Outre les notifications de cession de créances, seule a été produite aux débats la demande de carte [8] ([9]) souscrite le 4 avril 2011, pour une fraction de crédit utilisable à l’ouverture de compte de 1500 euros avec un maximum de crédit autorisé de 3000 euros, au taux nominal mensuel de 1,621% jusqu’à 1524 euros et de 1,497% de 1525 à 3000 euros.
Aucun autre contrat, décompte et historique de compte n’a été versé au dossier.
Mme [X], qui a confirmé avoir reçu ces documents, a demandé au juge d’écarter les créances [2], précisant ne pas savoir à quoi correspondait l’une d’entre elles et indiquant que la seconde avait été soldée dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.
créance [10] Asset 2 Sarl n°514462 Link
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Mme [X] a produit aux débats :
— une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 novembre 2014, la condamnant à payer à [11] venant aux droits de [9], la somme 3925 euros avec intérêt au taux légal, outre la somme de 52,80 euros au titre des frais de la procédure, et les dépens de celle-ci,
— l’acte d’intervention de [11] à une procédure de saisie le 2 juillet 2015 pour la somme de 4344 euros en principal, frais et intérêts échus, ainsi que les historiques des saisies et l’ordonnance de mainlevée totale suite à l’apurement des dettes en date du 22 mars 2022.
Alors que la débitrice justifie d’une ordonnance de mainlevée totale de la procédure de saisie des rémunérations et défaut pour le créancier de produire le moindre décompte de sa créance ou historique de celle-ci, la créance sera dès lors écartée des débats.
créance [10] Asset 2 Sarl n°735853 Link
A l’exception de l’acte de cession de créances, force est de constater que le créancier ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de sa demande.
À défaut de justifier de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant, la demande de [Adresse 4] ne pourra qu’être rejetée et la créance écartée de la présente procédure de surendettement.
S’agissant de la créance [4]
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la créance de [D] [Y] a été retenue à la somme de 1737,66 euros.
Si [D] [Y] a transmis ses moyens et pièces au juge, il n’a nullement justifié que dans le cadre de la présente instance la débitrice en aurait eu connaissance avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne sera donc statué que sur la seule base des éléments transmis par la débitrice.
Mme [S] ne conteste pas le principe de la dette et indique avoir cessé de régler les échéances de son prêt à compter du mois de décembre 2024.
À ce titre, elle verse aux débats la copie de l’échéancier du prêt personnel souscrit auprès de [4], ainsi que celle d’un courriel transmis par le prêteur le 4 décembre 2024 lui rappelant que le capital restant dû à cette date s’élevait à la somme de 1315,07 euros, montant auquel elle demande de voir fixer la créance.
Il ressort de ces pièces que Mme [X] a souscrit un prêt d’un montant de 2741,71 euros au TAEG de 10,09%, mise à disposition au 16 novembre 2022 et remboursable en 36 mensualités de 121,12 euros.
Selon l’échéancier et le mail produits, le capital restant dû au 4 décembre 2024 s’élevait à la somme de 1315,07 euros, montant auquel sera en conséquence fixée la créance faute d’éléments contraires.
S’agissant de la créance [5]
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la même créance n°2021644232040186 de [5] a été retenue pour la somme de 2199,59 euros et la somme de 1780,59 euros, sur deux lignes différentes.
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XY – Jugement du 07 Mai 2026
Mme [X] a contesté cette double prise en compte et a demandé que le montant de la créance soit retenu à hauteur de 1780,59 euros.
[5] a été invité à comparaître à l’audience par courrier recommandé reçu le 14 janvier 2026.
Le créancier n’a transmis aucune pièce justifiant de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant.
Par conséquent, la créance sera fixée au seul montant reconnu par la débitrice, soit la somme de 1780,59 euros, capital restant dû au 25 juin 2025 selon le décompte lui ayant été transmis par le prêteur à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [H] [X] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
FIXE la créance [12] n°2021644232040186 à la somme unique de 1780,59 euros ;
FIXE créance [D] [Y] N°CFR20221108KPUU2OW à la somme de 1315,07 euros ;
ECARTE la créance [13] 2 Sarl n°735853 Link ;
ECARTE la créance [10] Asset 2 Sarl n°514462 Link ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 07 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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