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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. DUCHARME ARCHIVES
c/
S.A.S.U. JPM
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ3D
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DUCHARME ARCHIVES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. JPM
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, la SCI Ducharme Archives a donné à bail commercial pour une durée de neuf années consécutives à la société Lusana des locaux situés [Adresse 1] à Dijon, moyennant un loyer annuel de 13 920 € hors taxes et charges; la société Lusana a vendu son fonds de commerce par acte du 24 juin 2024 à la SASU JPM.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SCI Ducharme Archives a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SASU JPM au visa des articles L145-17, L145-41 à L145-60 du code de commerce et 834 et 835 al 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti par la SCI Ducharme Archives à la société JPM à la date du 13 juin 2025 ;
en conséquence,
— constater la résiliation du bail conclu le 1er avril 2022, à la date du 13 juin 2025 ;
— ordonner à la société JPM et à tout occupant de son chef de libérer les locaux, objet du bail, situé [Adresse 1] à [Localité 8] à compter de la signification de l’ordonnance ;
— autoriser la signification d’un commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de la société JPM devenue occupante sans droit ni titre , et de tous occupants de son chef, dans les formes légales et avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JPM à la somme de 1 700 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux loués et condamner à titre provisionnel la société JPM à son paiement ;
— condamner à titre provisionnel la société JPM à payer à la SCI Ducharme Archives la somme de 6 800 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation arrêté au 30 juin 2025 ;
— condamner la société JPM à payer à la SCI Ducharme Archives la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JPM aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des deux commandements de payer du 13 et 14 mai 2025, ainsi que les coûts des frais de levée d’état et de dénonciation à créanciers inscrits et le coût de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
La SCI Ducharme Archives a fait valoir que :
compte tenu des clauses contractuelles sur l’indexation du loyer et du paiement d’une provision sur charges et impôts de 245 € par mois, le loyer mensuel TTC s’élève à 1 700 € à compter du 1er janvier 2025 ;
depuis le mois de mars 2025, la société JPM ne règle plus le loyer ;
par ailleurs, elle n’a pas justifié d’une attestation d’assurance ;
un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 13 mai 2025 pour un montant de 5 100 € représentant les loyers de mars, avril, mai 2025; un commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire lui a été délivré le 14 mai 2025 ;
aucun règlement n’est intervenu et la société JPM n’a pas davantage justifié de l’assurance.
La SASU JPM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le contrat de bail commercial conclu entre la SCI Ducharme Archives et la société Lusana, qui a cédé son fonds de commerce à la SASU JPM contient dans son article 4 page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeurée infructueux ou en cas de défaut d’exécution d’une seule condition du bail après un mois suivant une mise en demeure demeurée infructueuse.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 13 mai 2025 portait sur la somme principale de 5 100 € au titre de l’impayé locatif pour les mois de mars, avril et mai 2025, outre le coût dudit acte, soit 159,80 €.
Le commandement pour défaut d’assurance du 14 mai 2025 mentionnait les dispositions du bail sur les assurances devant être contractées par le preneur et la clause résolutoire.
ll est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SASU JPM dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement ; il est également constant qu’il n’a pas justifié d’un contrat d’assurance.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 14 juin 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la société JPM est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter de la résiliation du bail , d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’indemnité d’occupation dont la société JPM est redevable puisse être fixée au montant du loyer mensuel indexé augmenté de la provision sur charges et impôts, soit un total de 1 700 € par mois.
Il résulte des écritures et pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la société JPM au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 30 juin 2025 s’élève à la somme de 6 800 € TTC; la société JPM est en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de provision à la SCI Ducharme Archives.
La société JPM qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
La société JPM est condamnée à payer à la SCI Ducharme Archives une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié la SCI Ducharme Archives, d’une part et la société SASU JPM, d’autre part, au 14 juin 2025 ;
Ordonnons à la société SASU JPM et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, s’agissant du local commercial situé [Adresse 2], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ;
A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la société SASU JPM et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Autorisons la SCI Ducharme Archives à signifier un commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons la société SASU JPM à payer à la SCI Ducharme Archives, à titre de provision, à compter du 14 juin 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel applicable, soit 1 700 € par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SASU JPM à payer à la SCI Ducharme Archives, à titre provisionnel, la somme de 6 800 € TTC au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 30 juin 2025 ;
Condamnons la société SASU JPM à payer à la SCI Ducharme Archives à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SASU JPM aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des commandements du 13 et 14 mai 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
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