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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 24/00718 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B355
N° de Minute : 26/00021
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[V] [A] épouse [S]
[W] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [V] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2017, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5 000 euros.
Selon offre « avenant » de contrat de crédit renouvelable acceptée le 22 août 2017, le montant maximal du crédit a été augmentée à 10 000 euros.
Par lettres recommandées réceptionnées le 4 novembre 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] d’avoir à lui payer sous trente jours la somme de 3 084,17 euros au titre des échéances impayées, sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre des prêts (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires).
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la totalité des sommes dues au titre des utilisations du prêt.
Après sept renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusion n°1 déposées à l’audience, la SA BANQUE CIC SUD OUEST demande :
→ à titre principal :
le débouté de Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] de leurs demandes,
dla condamnation solidaire Madame [V] [S] née [A] et SA BANQUE CIC SUD OUEST à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’utilisation 18 : 1 613,17 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 17 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 19 : 1 200,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 17 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’ulisation 22 : 715,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 17 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 27 : 1 026,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 17 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 33 : 1 260,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 17 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 39 : 1 364,99 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 17 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 40 : 1 780,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 17 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
→ à titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt au regard des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contractuelles,
leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
— au titre de l’utilisation 18 : 1 613,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 19 : 1 200,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 22 : 715,68 euros outre intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 27 : 1 026,03 euros outre outre intérêts au taux légal à compter
de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 33 : 1 260,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 39 : 1 364,99 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’utilisation 40 : 1 780,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement,
→ en tout état de cause :
— la condamnation solidaire de Madame [V] [S] née [A] et SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] :
→ soulèvent, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action en paiement comme forclose,
→ demandent, à titre subsidiaire, le constat de l’absence de déchéance du terme et le débouté de la SA CIC SUD OUEST de ses demandes,
→ demandent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, tant contractuels que légaux, depuis l’origine du contrat, et au besoin, la fourniture du décompte au besoin sous astreinte,
en cas de maintien d’un taux d’intérêt, écarter toute capitalisation,
l’exclusion de l’application d’indemnité conventionnelle,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
→ demandent la condamnation de la SA CIC SUD OUEST à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de ce chef de la SA CIC SUD OUEST,
→ demandent la condamnation de la SA CIC SUD OUEST aux dépens, ou subsidiairement la mise à la charge de chacune des parties de ses propres dépens,
→ demandent la condamnation de la SA CIC SUD OUEST à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêt, de l’historique du prêt, du décompte de créance et de l’assignation que le premier incident de paiement est survenu pour chacune des utilisations soit le 10 mars 2023 soit le 10 avril 2023.
L’action en paiement introduite le 21 mai 2024, soit moins de deux ans après le premier incident, est par conséquent recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur l’absence de déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article L 241-1 du code de la consommation précise :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
En l’espèce, la clause du contrat intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » prévoit une clause de déchéance du terme ainsi rédigée « L’emprunteur » est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) » et se trouve complété par le paragraphe « Exigibilité anticipée – Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, en cas de décès de l’emprunteur ou de l’assuré (…).
Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié et non négociable par le consommateur, ne définit pas « la défaillance » pouvant lui être reproché, ne précise ni le nombre d’échéances impayées susceptibles d’entraîner la déchéance du terme ni le délai laissé à l’emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d’une mise en demeure préalable. Les modalités de mise en oeuvre de la clause de déchéance, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont ainsi laissés à l’appréciation libre et unilatérale du prêteur au moment de sa mise en oeuvre. Cette absence de précisions créée ainsi un déséquilibre significatifs entre les parties, en défaveur du consommateur, et la clause présente ainsi un caractère abusif.
Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, dès lors réputée non écrite.
La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, aucune déchéance du terme n’a pu intervenir du fait de sa mise en oeuvre et la lettre, simple, notifiant la résiliation de leur contrat aux défendeurs n’a pas produit d’effet comme étant irrégulière.
Partant, la SA BANQUE CIC SUD OUEST sera déboutée de ses demandes en paiement fondées sur la déchéance du terme du contrat.
3. Sur la demande de prononcé de la résolution judiciaire du prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1129 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique du prêt et des lettres de mise en demeure réceptionnées le 4 novembre 2023, que les échéances de l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable sont restées intégralement impayées à compter de mars et avril 2023 et n’ont pas été régularisées ensuite de la mise en demeure réceptionnées le 4 novembre 2023, l’échéance de novembre et décembre 2023 restant également impayées alors que la déchéance du terme jugée irrégulière n’était pas encore intervenue et qu’ils n’avaient ainsi pas de motif légitime de se soustraire aux échéances courantes du prêt.
Le défaut de paiement des échéances dues au titre du remboursement de leur prêt caractérise une faute qui présente, de part sa répétition sur plusieurs mois, à savoir sur 8 et 9 mois selon les utilisations, un caractère de gravité justifiant de prononcer la résolution du contrat.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat liant les parties à la date du 21 mai 2024, jour de l’assignation.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au A du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, énonce : « I. — En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Encore, aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation :
« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16".
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] ont notamment soulevé les irrégularités de l’offre de prêt tenant au défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers et du défaut de vérification de vérification de la solvabilité.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST produit uniquement le justificatif de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers intervenu lors de la conclusion de l’offre préalable de crédit renouvelable. Elle ne justifie ni de la consultation du fichier lors de l’augmentation du montant maximum mis à disposition – alors que l’avenant constitue bien une nouvelle offre de prêt – ni de la consultation annuelle du fichier telle qu’imposée par les textes susvisés.
De la même manière, les pièces justificatives nécessaires à la vérification de la solvabilité jointe à l’offre initiale concernent uniquement les ressources mensuelles, sans aucune pièce relative aux charges, aucune nouvelle pièce justificative n’est produite ni lors de l’avenant, qui double pourtant le montant maximum disponible, ni aux trois ans de la date anniversaire de l’octroi du crédit.
Par conséquent, la SA BANQUE CIC SUD OUEST sera déchue de son droit aux intérêts.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA BANQUE CIC SUD OUEST étant à défaut susceptible de percevoir un montant d’intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu’elle aurait perçu au titre des opérations litigieuses si elle avait respecté ses obligation, leur taux contractuel étant compris entre 4,75 et 5,60 %.
5. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de crédit renouvelable, de son avenant, des historiques de chaque opération et de l’assignation que Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] restent devoir à la SA BANQUE CIC SUD OUEST les sommes suivantes :
au titre de l’utilisation 18 : la somme de 287,25 euros (capital emprunté : 6000 € // montant total des règlements effectués par les emprunteurs : – 5 712,75 €)
au titre de l’utilisation 19 : la somme de 215,79 euros (capital emprunté : 3 500 € // montant total des règlements effectués par les emprunteurs : – 3284,21 €)
au titre de l’ulisation 22 : la somme de 319,73 euros (capital emprunté : 1 600 € // montant total des règlements effectués par les emprunteurs : – 1 280,27 €)
au titre de l’utilisation 27 : 640,25 euros (capital emprunté : 1 600 € // montant total des règlements effectués par les emprunteurs : – 959,75 €)
au titre de l’utilisation 33 : 897,61 euros (capital emprunté : 1 600 € // montant total des règlements effectués par les emprunteurs : – 702,39 €)
au titre de l’utilisation 39 : 1 082,07 euros (capital emprunté : 1 500 € // montant total des règlements effectués par les emprunteurs : – 417,93 €)
au titre de l’utilisation 40 : 1 436,61 euros (capital emprunté : 1 900 € // montant total des règlements effectués par les emprunteurs : – 463,39 €)
La solidarité entre les emprunteurs, qui ne se présume pas, est expressement prévu au contrat en son article « SOLIDARITE – INDIVISIBILITE ».
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] à payer à la CIC BANQUE SUD OUEST les sommes susvisés, sans intérêt même aux taux légal.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Eu égard au principe d’équité et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] demandent d’écarter l’exécution provisoire mais ne motivent pas leur demande et aucun élément ne caractérise d’élément rendant nécessaire de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat, dès lors réputée non écrite ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la résolution du contrat liant les parties ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC SUD OUEST ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] à payer à la SA CIC SUD OUEST les sommes suivantes au titre des utilisations du crédit renouvelable CREDIT RESERVE :
la somme de 287,25 euros au titre de l’utilisation 18 ;
la somme de 215,79 euros au titre de l’utilisation 19 ;
la somme de 319,73 euros au titre de l’utilisation 22 ;
la somme de 640,25 euros au titre de l’utilisation 27 ;
la somme de 897,61 euros au titre de l’utilisation 33 ;
la somme de 1 082,07 euros au titre de l’utilisation 39 ;
la somme de 1 436,61 euros au titre de l’utilisation 40 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [S] née [A] et Monsieur [W] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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