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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 23/13902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/13902
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
23 et 27 octobre 2023
SC
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/13902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle [L] [S] et Monsieur [I] [S] sont les enfants de Monsieur [V] [S] et de Madame [Y] [C].
Le 15 juillet 2016 un accident corporel de la circulation est survenu à [Localité 9], entre un scooter conduit par Monsieur [V] [S] avec comme passagère sa compagne, Madame [Y] [C] et un véhicule Peugeot 307 conduit par Monsieur [E] [O] qui arrivait de la gauche.
Le véhicule de Monsieur [E] [O] est assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 27 mai 2017, le Tribunal correctionnel de Paris a notamment :
déclaré Monsieur [E] [O] coupable de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois au préjudice de Madame [Y] [C] et des mêmes faits avec ITT de plus de 3 mois au préjudice de Monsieur [V] [S] ;reçu ceux-ci en leurs constitutions de parties civiles et déclaré Monsieur [O] responsable des préjudices subis par les parties civiles ;avant-dire droit sur la réparation du préjudice corporel des deux parties civiles, ordonné une expertise médicale de chacune.
La MACIF, Monsieur [E] [O], et Monsieur le procureur de la République, ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 juillet 2017, la cour d’appel de [Localité 8] a :
− Confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
− Infirmé le jugement déféré en répression et, statuant à nouveau, a prononcé à l’encontre de Monsieur [O] une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, et une amende de 1.000 euros ;
− Mis la MACIF hors de cause ;
− Condamné in solidum Monsieur [E] [O] et AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [C] et à Monsieur [V] [S], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 4 juillet 2022, le Tribunal judiciaire statuant sur les intérêts civils a notamment :
— condamné in solidum Monsieur [E] [O] et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [S] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
— Dépenses de Santé Actuelles : 120 euros
— PGPA : 11.214,58 euros
— [Localité 11] personne provisoire : 12.231,50 euros
— Frais Divers : 1.087 euros
— Dépenses Santé Futures : 73.962,80 euros, 9.916,80 euros et 66.859 euros
— PGPF :142.834,01 euros
— Incidence Professionnelle (dont “préjudice retraite”) : 75.000 euros
— [Localité 11] personne future : 24.820 euros et 135.020,07 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5.227 euros
— Souffrances Endurées : 25.000 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 6.000 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 84.000 euros
— Préjudice Esthétique Définitif : 15.000 euros
— Préjudice d’agrément : 1.500 euros
— Préjudice sexuel : 5.000 euros
débouté Monsieur [V] [S] de ses demandes au titre du véhicule aménagé ; dit que la demande présentée au titre des frais de logement adapté est réservée ; – condamné in solidum Monsieur [E] [O] et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
— Dépenses de Santé Actuelles : 140,31 euros
— Frais Divers : 840 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 899,60 euros
— Souffrances Endurées : 2.500 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 400 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2.840 euros
— Préjudice Esthétique Définitif : 750 euros
— Dit que, pour ces sommes dues à Madame [C]), la société MACIF devra garantir la société AXA FRANCE IARD ;
— condamné in solidum Monsieur [E] [O] et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [C] les sommes suivantes, en deniers où quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice par ricochet :
— Préjudice d’affection : 10.000 euros
— Préjudice lié aux troubles survenus dans les conditions d’existence : 3.000 euros ;
— condamné in solidum Monsieur [E] [O] et la société d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 euros et à Madame [Y] [C] la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
dit que la présente décision sera opposable au FGAO et aux sociétés d’assurances AXA FRANCE IARD et MACIF ; dit que les demandes formées par Mademoiselle [L] [S] et Monsieur [I] [S] sont irrecevables et les déboute de leurs demandes fondées sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier régulièrement signifié les 23 et 27 octobre 2023, Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] ont fait assigner Monsieur [E] [O] et la société AXA France IARD devant ce tribunal aux fins d’indemniser leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 22 avril 2024, Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] demandent notamment au tribunal :
JUGER ET CONFIRMER que Monsieur [O] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 juillet 2016 sur les deux demandeurs [L] [S] et [I] [S] ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et Monsieur [E] [O] à payer à Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] la somme de 18 000 euros chacun en indemnisation de leurs préjudices d’affection respectifs ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demande fins et conclusions ;
JUGER que l’offre présentée par la Société AXA FRANCE IARD n’est pas satisfactoire ;
JUGER que le Jugement à intervenir sera opposable à la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] exposent qu’ils sont les enfants de Monsieur [V] [S] et de Madame [Y] [C] avec lesquels ils vivaient en 2016.
Ils font valoir qu’ils étaient respectivement âgés de 18 et 21 ans au jour de l’accident de leur père, vivaient toujours au domicile parental, qu’ils n’ont quitté qu’en septembre 2017.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice par ricochet et font état qu’ils ont été particulièrement affectés par l’accident :
— En premier lieu, lorsque cet accident gravissime de la circulation leur a été annoncé, et que l’évolution de l’état de leur père était incertaine,
— Ensuite lorsqu’ils ont appris qu’une amputation était nécessaire, puis lorsqu’ils ont découvert leur père amputé d’une jambe et souffrant tant des conséquences physiques que morales de ce geste extrêmement lourd.
— Puis, depuis l’amputation, en raison de leur impuissance face aux difficultés quotidiennes rencontrées par celui-ci, dont ils ne peuvent que constater l’état diminué, tant physique que psychologique.
Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] exposent que Monsieur [V] [S] vivait avec eux dans une maison située à [Localité 10] très difficile d’accès depuis la rue avec un passage irrégulier, en déclivité et dangereux. Ils précisent avoir aidé leur père quotidiennement pour accéder à la maison, au moins pendant les deux premières années qui ont suivi l’accident, avec l’obligation de le porter, d’éviter sa chute…
Ils ajoutent avoir constaté le manque de liberté dont a été victime leur père et les conséquences psychologiques que cet accident a eu pour lui.
De plus, ils soulignent que le lit de leur père a dû être installé au rez-de-chaussée car sa chambre à coucher était située au dernier étage et n’était pas accessible.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 février 2024, la société AXA France IARD demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 :
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice d’affection par ricochet d'[L] et [I] [S] du fait de l’accident de la circulation de leurs parents à la somme de 5 000,00 euros,
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Rejeter les demandes plus amples ou contraires.
La société AXA France IARD ne conteste pas le préjudice d’affection des enfants de Monsieur [S] et Madame [C] dans son principe mais demande au tribunal de leur allouer la somme de 5000 euros chacun, somme qu’elle juge satisfactoire.
Elle observe que toutes les pièces produites concernent le père et la mère, il n’y a aucune pièce concernant spécifiquement les enfants ni un quelconque retentissement psychologique de l’accident. Elle ajoute que Monsieur [S] père est bien appareillé avec une prothèse de haute technologie et a pu reprendre une activité professionnelle, conservant une certaine autonomie. Elle relève qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière, d’aucun suivi psychologique des enfants.
Elle ajoute enfin que Madame [C] a perçu la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet de Monsieur [S].
Monsieur [E] [O], quoique régulièrement assignée par acte remis suivant procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PREJUDICE D’AFFECTION DES VICTIMES PAR RICOCHET
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, les pièces d’état civil produites aux débats (le livret de famille, ainsi que leur acte de naissance respectifs) justifient que Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] sont les enfants de Monsieur [V] [S] et de Madame [Y] [C].
Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [C] ont été victimes le 15 juillet 2016 d’un accident de la circulation.
Le conducteur tiers Monsieur [O] a été poursuivi et condamné pénalement par jugement en date du 29 mai 2017 pour blessures involontaires par conducteur d’un VTM avec ITT supérieure à 3 mois pour Monsieur [S], et inférieure à 3 mois pour Madame [C].
La société AXA France IARD qui est tenue en qualité d’assureur de Monsieur [O] d’indemniser Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [C] ne conteste pas que :
Pour Monsieur [V] [S] : L’accident a été à l’origine d’une luxation ouverte de cheville gauche avec ischémie aiguë de jambe qui a finalement conduit à une amputation de jambe au niveau du tiers moyen, tiers supérieur de la jambe gauche ; le déficit fonctionnel permanent retenu à la date de consolidation du 15 juillet 2017 par l’expertise médicale étant évalué à 35 % ;Pour Madame [Y] [C] : L’accident a été à l’origine d’un choc émotionnel avec perte de connaissance initiale et de multiples contusions du visage, des membres supérieurs droits, notamment du pouce droit et des membres inférieurs. Le déficit fonctionnel permanent retenu à la date de consolidation du 14 avril 2017 par l’expertise médicale étant évalué à 2 %.
Alors que le défendeur critique l’absence de pièces pour caractériser le préjudice d’affection dont se prévalent Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S], les demandeurs ne produisent que des pièces relatives aux préjudices de leurs parents mais aucune pièce ne justifiant de leurs allégations, notamment de leur vie au domicile parental jusqu’en septembre 2017, et de leur aide de leurs parents au quotidien.
Il ressort de l’expertise de Monsieur [V] [S] par le docteur [Z] qu’il a déclaré lors de la réunion d’expertise qu’il a deux enfants, âgés alors de 20 et 23 ans qui ne vivent plus avec lui depuis septembre 2017 et qu’ils sont partis faire leurs études en Angleterre.
Monsieur [V] [S] a regagné son domicile le 29 juillet 2016 puis a été hospitalisé à nouveau du 31 août au 1er octobre 2016. Il est relevé pour son hospitalisation en centre de réadaptation qu’il vit dans une maison sur plusieurs niveaux, avec accès difficile en béquilles, impossible en fauteuil roulant, chambre au 2ème étage, salle de bain au 1er étage, installation provisoire + WC au rez-de-chaussée. Il a déambulé avec deux cannes et surtout en fauteuil roulant. Sa situation s’est dégradée en 2017 avec des douleurs majorées. Il a été en arrêt de travail du 15 juillet 2016 au 23 novembre 2016 avec reprise ensuite à temps partiel.
Il ressort de l’expertise de Madame [Y] [C] par le docteur [Z] que l’accident lui a causé des érosions des mains, une contusion de la mâchoire et des contusions des membres. Elle a précisé qu’elle doit aider quotidiennement son mari.
Par conséquent, eu égard à leur qualité d’enfants de Monsieur [V] [S], aux conséquences de l’accident pour lui, de la cohabitation alléguée et non contestée pendant sa période de convalescence, il y a lieu de retenir l’offre de la société AXA France IARD à hauteur de 5000 euros chacun.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [O] et la société AXA France IARD qui succombent en la présente instance, seront in solidum condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [L] [S] et Monsieur [I] [S] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 800 euros chacun.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du tribunal judiciaire de Paris statuant sur les intérêts civils du 4 juillet 2022 :
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [S] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 juillet 2016 est entier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et la société AXA France IARD in solidum à payer à Madame [L] [S] en qualité de victime indirecte de Monsieur [V] [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et la société AXA France IARD in solidum à payer à Monsieur [I] [S] en qualité de victime indirecte de Monsieur [V] [S] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et la société AXA France IARD in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et la société AXA France IARD in solidum à payer à Madame [L] [S] et à Monsieur [I] [S] respectivement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah Cassius
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