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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 27 févr. 2026, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03550 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBYZ
N° MINUTE : 26/00081
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Substitué par Me Alain LE BRAS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [K] [L] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Guillaume METZ (via Me LE BRAS)
CCC à
Le
N° RG 24/03550 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBYZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°80316-00060039280 signée électroniquement le 21 juin 2018, la société BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [K] [L] [H] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,956 % et au taux annuel effectif global de 3 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 303,48 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 6 juillet 2018.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société demanderesse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 662,19 euros sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, elle lui a, par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la résiliation du contrat de prêt personnel par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 6 756,57 euros sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis le 27 septembre 2024, la société BOURSORAMA a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,à titre principal, constater la déchéance du terme et la dire régulière, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de Monsieur [K] [L] [H] à son obligation principale de remboursement,condamner Monsieur [K] [L] [H] à lui verser la somme de 6 756,57 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel litigieux avec intérêts au taux contractuel de 2,956% l’an à compter du 25 janvier 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [K] [L] [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée le 2 décembre 2024, retenue le 14 avril 2025 et mise en délibéré le 17 juin 2025.
Compte tenu de difficultés de service, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance. En outre, la demanderesse a été mise en demeure de produire un justificatif détaillé et fiable d’authentification de la signature électronique sécurisée.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a répondu aux moyens ainsi soulevés par courrier remis au greffe le 14 avril 2025. Elle a maintenu, lors de l’audience du 8 décembre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, Monsieur [K] [L] [H] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les demandes de constat et dire ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que, régulièrement avisé, Monsieur [K] [L] [H] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 27 septembre 2024. Selon les pièces produites en demande notamment la situation des règlements et rejet, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 octobre 2022.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de prêt personnel
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 21 juin 2018, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 juin 2018 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 29 juin 2018.
Le déblocage des fonds est intervenu le 6 juillet 2018 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise enfin que les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de son obligation de vérification préalable, la société demanderesse produit une fiche de dialogue, le copie du passeport de l’emprunteur et son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016.
En tout état de cause, outre l’insuffisance des pièces sollicitées pour apprécier la réalité des revenus et charges de l’emprunteur, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats.
Par conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité du manquement constaté, le prêteur sera totalement déchu de son droit aux intérêts.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [K] [L] [H] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de la situation des règlements et rejet, la créance du prêteur est égale à 3 510,87 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt : 20 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 16 489,13 euros.
Ainsi, il sera condamné au paiement de cette somme à la société BOURSORAMA, sans intérêt.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 2,958 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] [H], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [K] [L] [H] ;
DECLARE valide le contrat de prêt n°80316-00060039280 consenti le 21 juin 2018 à Monsieur [K] [L] [H], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel n°80316-00060039280 conclu le 21 juin 2018 avec Monsieur [K] [L] [H], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ([Localité 2]) à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [K] [L] [H] à payer à la société BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 510,87 (trois mille cinq cent dix et quatre-vingt-sept centimes) au titre du solde débiteur de ce crédit personnel outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société BOURSORAMA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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