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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 3 déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’INCIDENT rendu le 03 Décembre 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BBN
DEMANDERESSE :
Le COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Créancier inscrit
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
— La S.C.I. ROYALE
[Adresse 11]
[Localité 5]
Débitrice saisie
non comparante
— La BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 9]
[Localité 7]
Créancier poursuivant
représentée par Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
— Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Surenchérisseur
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
— Monsieur [X] [S] et Madame [K] [V], son épouse
demeurant [Adresse 1]
Adjudicataires
représentés par Maître Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2025 , le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/65 -2-
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2022, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer à la S.C.I. ROYALE un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des lots de copropriété numéros 1,2 et 3 dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section BS N°[Cadastre 2].
Ce commandement a été publié le 8 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, volume 2022 S n°36.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2022, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la S.C.I. ROYALE pour l’audience d’orientation du mercredi 6 juillet 2022 à 9 h 00.
Le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 12] a effectué une déclaration de créance le 7 juin 2022 pour un montant de 13 704 €.
La S.C.I. ROYALE n’a pas comparu à l’audience du 6 juillet 2022.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 4 janvier 2023 à laquelle le bien a été vendu.
Monsieur [R] [B] a déposé une surenchère au greffe du Juge de l’exécution le 16 janvier 2023, dénoncée aux parties le 17 janvier 2023.
L’audience de vente sur surenchère a été fixée au 3 mai 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 19 avril 2023, Monsieur [R] [B], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— lui donner acte qu’il n’entend pas poursuivre la procédure de surenchère,
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a plus qualité à poursuivre la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI ROYALE selon commandement du 9 mars 2022,
— donner acte à la BANQUE POPULAIRE DU NORD qu’elle n’entend pas
s’opposer à la demande de mainlevée et de radiation du commandement précité.
Par conclusions déposées le 20 avril 2023, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a plus qualité à poursuivre la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI ROYALE selon le commandement du 9 mars 2022,
— condamner la SCI ROYALE à supporter le coût de la radiation dudit commandement de saisie immobilière.
Dans sa décision en date du 3 mai 2023, rendue sur le siège, le juge de l’exécution indique : « il convient de faire droit aux demandes sollicitées de suspension de la procédure de surenchère, de mainlevée et de radiation du commandement précité auprès du Service de la Publicité Foncière » et rend le dispositif suivant :
25/65 -3-
— « constate la suspension de la surenchère par règlement amiable intervenu entre les parties,
— dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a plus la qualité à poursuivre la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI ROYALE selon le commandement du 9 mars 2022 publié au Service de la Publicité Foncière le 8 avril 2022 volume 2022 S n°36,
— dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’entend donc pas s’opposer à la demande de mainlevée et de radiation du commandement précité auprès du service de la publicité foncière,
— condamne la SCI ROYALE à supporter le coût de la radiation dudit commandement de saisie immobilière,
— condamne la SCI ROYALE aux entiers frais et dépens de l’incident ».
Par conclusions en date du 10 septembre 2025, le Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], créancier inscrit, représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— le subroger dans le cadre des poursuites engagées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de la SCI ROYALE et ordonner la reprise des poursuites,
— enjoindre à la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’avoir à transmettre l’ensemble des pièces de procédure dont elle dispose,
— proroger les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 9 mars 2022 et publié le 8 avril 2022 pour une durée de 5 ans,
— condamner la SCI ROYALE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance;
Les parties ont donc été convoquées à l’audience de vente du 3 décembre 2025 et ont été invitées à conclure sur la recevabilité de la demande de subrogation.
Par dernières conclusions déposée au greffe le 14 octobre 2025, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— prendre acte que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD qui n’a plus qualité à agir à l’encontre de la SCI ROYALE s’en rapporte sur la recevabilité de la demande de subrogation régularisée par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de ROUBAIX,
— laisser les dépens à la partie défaillante.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE rappelle qu’elle a été totalement désintéressée par la SCI ROYALE entre la première vente et l’audience de surenchère.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2025, le comptable public du SIP de [Localité 12], représenté par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
— subroger Monsieur le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de ROUBAIX dans le cadre des poursuites engagées par la Banque Populaire du Nord à l’encontre de la SCI ROYALE et ordonner la reprise des poursuites,
— renvoyer l’audience de vente sur surenchère des lots 1, 2 et 3 dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section BS numéro [Cadastre 2] sur la mise à prix de 265 100 € conformément à la surenchère de Monsieur [R] [B], et fixer la date de la nouvelle adjudication,
— autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à une visite du bien préalablement à la vente et à l’actualisation le cas échéant des conditions d’occupation et de diagnostics immobiliers,
— rappeler qu’il lui appartiendra de mettre en place les publicités légales inhérentes à celle-ci,
25/65 -4-
— rappeler qu’en cas de carence d’enchère, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire des lots susvisés pour le montant de sa surenchère,
— en tant que de besoin, enjoindre à la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’avoir à transmettre l’ensemble des pièces de procédure dont elle dispose,
— en tout état de cause, proroger les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 9 mars 2022 et publié le 8 avril 2022 pour une durée de 5 années,
— condamner la SCI ROYALE à payer à Monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de ROUBAIX la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] fait d’abord valoir que l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créanciers inscrits peuvent demander au juge de l’exécution à être subrogés dans les droits du poursuivant à tout moment de la procédure étant précisé que la procédure de saisie immobilière n’est pas une instance mais une voie d’exécution particulière qui débute avec le commandement aux fins de saisie et qui se termine uniquement par la distribution du prix.
Le Comptable public soutient que le législateur a prévu la possibilité de subrogation tout au long de la procédure et donc jusqu’à la distribution du prix ce que la jurisprudence a par ailleurs déjà admis.
Le Comptable Public soutient par ailleurs qu’il ne lui semble pas qu’une adjudication définitive puisse intervenir et être publiée avant le 8 avril 2027. Il demande en conséquence à ce que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière soient prorogés de 5 ans.
Le Comptable Public ajoute que la SCI ROYALE a menti lors des précédentes audiences en indiquant que la créance envers le trésor public était en cours de règlement.
Elle n’a depuis effectué aucun versement et a même généré un nouveau passif alors que, dans le même temps, elle s’est portée acquéreur de nouveaux bien immobiliers.
Le Comptable Public soutient que la SCI ROYALE lui oppose donc une résistance abusive dont il demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
A l’audience de ce jour, le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] a demandé le renvoi à une audience ultérieure, en indiquant que la créance avait été payée apparemment dans la matinée, qu’il lui fallait procéder à certaines vérifications et obtenir des instructions sur la suite à donner à la procédure.
Le Tribunal a rejeté cette demande de renvoi, la question de la subrogation devant auparavant être réglée.
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] a donc soutenu ses écritures.
L’avocat de Monsieur et Madame [S], adjudicataires initiaux, s’en est rapporté. Il n’a pas conclu mais a indiqué à l’oral soutenir les demandes de sa consœur représentant le Comptable public.
La nouvelle gérante de la SCI ROYALE a indiqué oralement qu’elle avait finalement réglé les sommes réclamées par l’administration fiscale.
25/65 -5-
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SUBROGATION
Aux termes de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
L’article R322-27 du même code précise que, au jour indiqué – jour de l’audience d’adjudication , le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, lors de l’audience d’adjudication sur surenchère du 3 mai 2023, ni le créancier poursuivant, ni aucun créancier inscrit alors subrogé n’a requis la vente du bien saisi.
Cette absence de réquisition de vente a automatiquement entraîné la caducité du commandement de payer.
L’article R 322-27 ci-dessus rappelé indique en effet que dans un tel cas, le juge « constate » la caducité du commandement de payer, ce qui implique que cette caducité existe du seul fait de l’absence de demande de vente, le juge n’ayant qu’à la révéler.
Si, dans une décision rendue sur le siège, visiblement trop rapidement rédigée, le juge de l’exécution a alors omis de constater cette caducité, force est de constater, que, dans sa motivation, le tribunal a alors entendu « faire droit aux demandes sollicitées de suspension de la procédure de surenchère, de mainlevée et de radiation du commandement précité » et a d’ailleurs condamné le débiteur saisi à « supporter les frais de la radiation du commandement ».
Le tribunal entendait donc bien alors radier le commandement de payer valant saisie immobilière, ce qui supposait qu’il le reconnaisse par là-même et d’abord caduc.
L’absence de réquisition de vente à l’audience de surenchère a entraîné, par l’effet de la loi, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et ce dès le jour de l’audience, soit dès le 3 mai 2023. Depuis cette date, le commandement de payer valant saisie immobilière a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique et c’est ce qui empêche aujourd’hui Monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] de solliciter utilement sa subrogation dans les droits du créancier initialement poursuivant.
25/65 -6-
A retenir une autre solution, il faudrait admettre que, faute pour le tribunal d’avoir constaté une caducité, qu’il n’a pas à prononcer, et qui existe donc en dehors de sa décision, par simple effet de l’absence de demande de vente, un créancier inscrit, dont la créance n’a le plus souvent pas été discutée lors de la phase d’orientation, puisse demander la vente forcée du bien saisi, obligeant un surenchérisseur, qui ne peut rétracter sa surenchère, à devenir éventuellement propriétaire d’un bien que, plusieurs années plus tard, il n’est plus forcément en état d’acheter, ou de se voir condamné à payer plusieurs milliers d’euros au titre des frais de la vente initiale alors que sa défaillance ne serait due qu’au délai mis par le créancier inscrit à se manifester.
En conséquence, il convient de constater que le commandement de payer valant saisi immobilière est caduc depuis le 3 mai 2023 et de débouter en conséquence Monsieur de Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] de sa demande de subrogation et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, et à supposer que cette demande puisse être recevable à hauteur d’une décision d’incident en audience de vente, force est de constater que Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] ne peut reprocher à la S.C.I. ROYALE d’ opposer une résistance à des mesures d’exécution qu’il n’a lui-même pas poursuivies en temps utile ou entreprises.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance d’incident.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
25/65 -7-
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] succombe en ses demandes et reste tenu des entiers dépens de l’instance d’incident.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 mars 2022 publié le 8 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, volume 2022 S n°36, est caduc depuis le 3 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] de sa demande de subrogation ;
DEBOUTE Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes subséquentes;
DEBOUTE Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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