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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 17 févr. 2026, n° 22/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 22/02307 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFVE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE PONZETTO ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
Enregistrée sous le N°409 213 931
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société R.E.I. (RIBEIRO ETANCHEITE ISOLATION)
RCS Lyon n°775.649.056
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société PROGEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Maître Florence GASQ, Avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire,Juge rapporteur
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 prorogé à ce jour
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 18 mars 2011, la communauté territoriale Sud Lubéron a confié à un groupement composé de la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés, de la S.A.S. Betem Provence-Alpes-Cote d’Azur, bureau d’études fluides, structure et V.R.D., et de M. [S] [J], paysagiste, la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’un immeuble destiné à abriter son siège social ainsi qu’un pôle d’accueil des entreprises, [Adresse 6] à [Localité 6] (84).
Les travaux d’édification de ce bâtiment ont été répartis en douze lots, confiés à diverses entreprises, dont :
— lot n° 3 “Gros oeuvre – Etanchéité – Isolation extérieure” confié à la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations, étant précisé que le lot “Etanchéité” a été sous-traité à la S.A.R.L. Ribeiro Etanchéité Isolation (R.E.I.),
— lot n° 6 “Sols souples – Peintures” confié à la S.A.R.L. Borg Peinture,
— lot n° 8 “Menuiseries métalliques – Métallerie” confié à la S.A.R.L. Reflets du Sud,
— lot n° 9 “Bardage métallique” confié à la S.A.R.L. J. Morel & associés,
— lot n° 11 “Chauffage – ventilation – Plomberie sanitaire” confié à la S.A.S. Spie Batignolles.
Les travaux ont été reçus avec réserves entre mars et août 2014.
Des désordres étant apparus à partir du mois de décembre 2014 et n’ayant pas été repris par les entreprises concernées, la communauté territoriale Sud Lubéron a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes (30) qui, par décision du 30 avril 2015, a ordonné une expertise, confiée à M. [E] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 mars 2017.
Afin d’obtenir la reprise des désordres constatés et la réparation des préjudices subis, la communauté territoriale Sud Lubéron a saisi le tribunal administratif de Nîmes (30) qui, par jugement du 20 septembre 2019, a :
— rejeté les demandes dirigées contre les compagnies d’assurance Mutuelle des Architectes Français, l’Auxiliaire B.T.P., Sagena, Générali I.A.R.D. et S.M. A.B.T.P. comme portées devant une juridiction incompétente (article 1),
— condamné la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 426,00 euros T.T.C. (article 2),
— condamné la S.A.R.L. Borg Peinture à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 2 319,48 euros T.T.C. (article 3),
— condamné solidairement la S.A.S. Betem Provence-Alpes-Cote d’Azur et la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Ponzetto à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 6 993,00 euros T.T.C. (article 4),
— condamné la S.A.R.L. Reflets du Sud à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 30 567,84 euros T.T.C. (article 5),
— condamné la S.A.S. Spie Batignolles à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 1 185,98 euros T.T.C. (article 6),
— condamné in solidum la S.A.S. Spie Batignolles et la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 135,24 euros T.T.C. (article 7),
— condamné in solidum la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Ponzetto à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 91 233,60 euros T.T.C. (article 8),
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2017 et que les intérêts échus à la date du 8 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts (article 9),
— dit que la S.A.S. Betem Provence-Alpes-Cote d’Azur garantira la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Ponzetto de la condamnation prononcée à l’article 4,
— dit que la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et la S.A.R.L. R.E.I. garantiront in solidum la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Ponzetto de la condamnation prononcée à l’article 8 à concurrence de la somme de 60 822,40 euros T.T.C.,
— condamné la communauté territoriale Sud Lubéron à verser à la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Ponzetto la somme de 4 599,75 euros T.T.C., cette somme portant intérêt à un taux égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2016, majoré de sept points,
— condamné la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations à supporter les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 28 975,06 euros, la S.A.R.L. Reflet du Sud à supporter les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 14 487,53 euros et la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Ponzetto à supporter les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 14 487,53 euros,
— condamné la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations à verser à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 800,00 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— condamné la S.A.R.L. Reflet du Sud et la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Ponzetto à verser chacun à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 400,00 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— rejeté le surplus des conclusions des parties.
La S.A.R.L. Reflet du Sud a interjeté appel de ce jugement.
Afin de préserver leurs recours, la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et la Mutuelle des Architectes Français (M. A.F.) ont fait citer, par actes des 2 et 5 septembre 2022, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et de la S.A.R.L. R.E.I., et la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Reflet du Sud, devant la présente juridiction, à laquelle elles demandent de :
— condamner la S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société Reflet du Sud, et l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Pro-Gec et de la société R.E.I., à, intégralement ou, à défaut, à hauteur des parts de responsabilité respectives, relever et garantir l’Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées par le tribunal administratif et celles qui pourraient être prononcées par la cour administrative d’appel de Marseille à l’égard de leur assuré respectif, les sociétés Reflet du Sud, Pro-Gec et R.E.I., in solidum avec l’Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés,
— les condamner in solidum à payer à l’Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à Maître Philippe L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pa arrêt en date du 10 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille (13), réformant le jugement du tribunal administratif de Nîmes (30) en ce qu’il a mis à la charge de la S.A.R.L. Reflet du Sud les sommes de 30 567,84 euros, de 14 487,53 euros (frais d’expertise) et de 400,00 euros (frais irrépétibles), a condamné la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés à payer à la communauté territoriale Sud Lubéron les sommes de 30 567,84 euros et de 400,00 euros, et mis à la charge définitive de ce même atelier d’architecture la somme de 14487,53 euros.
La S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 31 octobre 2023, a, à la demande de ce maître d’oeuvre et de son assureur, prononcé un sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Conseil d’Etat.
Par arrêt du 31 octobre 2023, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de l’arrêt déféré en ce qu’elles ont mis à la charge de la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés les sommes de 30 567,84 euros, 14 487,53 euros et 400,00 euros, ont mis les frais de l’expertise réalisée par M. [R] à la charge de la communauté territoriale Sud Lubéron à hauteur de 14487,53 euros et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En l’état des décisions rendues par ces juridictions administratives, la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et la Mutuelle des Architectes Français, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 et signifiées par acte extra judiciaire du 13 juin 2025 à la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. R.E.I., défaillante, demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la compagnie l’Auxiliaire, en ses qualités d’assureur des sociétés
Pro-Gec et R.E.I. (Ribeiro Étanchéité Isolation) à relever et garantir l’Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées par les juridictions administratives à l’encontre de leur assuré respectif (Pro-Gec et R.E.I. Ribeiro Étanchéité Isolation), soit à concurrence de la somme de 60822,40 euros,
— condamner la compagnie l’Auxiliaire à payer à l’Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à Maître Philippe L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes de condamnation formée à l’égard de l’Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Pro-Gec, demande au tribunal de :
— constater que le jugement du tribunal administratif en date du 20 septembre 2019 a été exécuté selon les demandes du demandeur principal,
— débouter la société Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et la M. A.F. de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en l’absence de preuve de paiement des sommes mises à la charge de la concluante entre les mains de la communauté de communes Sud Lubéron,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et la M. A.F. succombant au paiement de la somme de 2 000,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la S.M. A.B.T.P., prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Reflet du Sud, demande au tribunal de :
— juger qu’aucune demande n’est plus formulée contre la S.M. A.B.T.P., es qualité d’assureur de la société Reflet du Sud,
— condamner solidairement les sociétés Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et M. A.F. au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au bénéfice de la S.M. A.B.T.P. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et M. A.F. aux entiers dépens.
Quoique régulièrement citée, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. R.E.I., n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’être relevé et garanti formée par la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire :
Par jugement du 20 septembre 2019, devenu définitif quant à ces dispositions, non frappées d’appel, le tribunal administratif de Nîmes (30) a :
— condamné in solidum la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations, en sa qualité de locateur d’ouvrage, et la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés, en sa qualité de maître d’oeuvre, à payer à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 76 028,00 euros H.T., soit 91233,60 euros T.T.C., au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit qu’en raison des fautes respectives de ces locateurs d’ouvrage (défauts d’exécution) et de ce maître d’oeuvre (défaillance dans la gestion et dans la surveillance du chantier), la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et son sous-traitant, la S.A.R.L. R.E.I. doivent garantir la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés à hauteur des deux tiers de la condamnation prononcée à son encontre, soit une somme de 60 822,40 euros T.T.C.
Il n’est pas contesté que la compagnie d’assurance l’Auxiliaire est l’assureur décennal de la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et de la S.A.R.L. R.E.I.
Il résulte des pièces produites, à savoir le courrier du conseil de la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés du 19 novembre 2019, et le courrier du conseil de la S.A.S. Pro-Gec du 3 mai 2021, que, sur la somme de 91 233,60 euros, la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ont réglé à la communauté territoriale Sud Lubéron la somme de 30 411,20 euros, soit le tiers du montant total de la condamnation, et la S.A.S. Pro-Gec la somme de 43 148,35 euros.
L’intégralité des sommes dues à la communauté territoriale Sud Lubéron n’ayant pas été réglée, cette dernière est en droit de réclamer le reliquat de la condamnation à la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, compte tenu du caractère solidaire de la condamnation. Aussi, ce maître d’oeuvre et son assureur sont bien fondés à solliciter que la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et de la S.A.R.L. R.E.I., soit condamnée à les relever et garantir de toute somme réglée au titre de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal administratif de Nîmes (30) dans sa décision du 20 septembre 2019, article 8, et ce à concurrence de la somme de 60 822,40 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et à la Mutuelle des Architectes Français ensemble, qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 2 000,00 euros.
Les demandes formées sur ce même fondement par la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations, et par la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Reflet du Sud, à l’encontre de la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et de son assureur seront rejetées.
Enfin, le droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à l’avocat de la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et de la Mutuelle des Architectes Français, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et de la S.A.R.L. R.E.I. à relever et garantir la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et la Mutuelle des Architectes Français, de toute somme susceptible d’être réglée par ces dernières au titre de la condamnation au paiement de la somme de 91 233,60 euros T.T.C. prononcée in solidum à l’encontre de la S.A.S. Pro-Gec Génie civil et canalisations et de la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés par le tribunal administratif de Nîmes (30) dans sa décision du 20 septembre 2019, article 8, et ce à hauteur des deux tiers du montant de la condamnation, soit la somme de 60 822,40 euros T.T.C.,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, es qualité, aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, es qualité, à payer à la S.A.R.L. Atelier d’Architecture Pierre Ponzetto et associés et à la Mutuelle des Architectes Français ensemble la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à Maître Philippe L’Hostis, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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