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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à [R] [C]
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04542 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XI7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le 15 Janvier 1989 à STRASBOURG (67), demeurant 20 boulevard Mireille Jourdan Barry- Bâtiment B – 13008 MARSEILLE
représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [F]
née le 14 Août 1982 à VALENCIENNES (59), demeurant 70 rue d’Haifa – Résidence Palmeraie- Appt 003 – 13008 MARSEILLE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2023, Monsieur [A] [Z] a donné à bail à Madame [M] [F] un appartement à usage d’habitation meublé situé 2 rue d’Alsace, 13008 à MARSEILLE, pour un loyer mensuel de 1 215 euros, outre 84 euros de provisions sur charges.
Madame [M] [F] a quitté les lieux le 18 octobre 2024.
La tentative de conciliation du 16 janvier 2025 n’a pas abouti.
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Marseille a condamné Madame [M] [F] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 8 586,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024, avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 935 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens et à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
Constater que Madame [F] [M] a restitué les locaux dans un état non conforme à ses obligations ;
Par conséquent :
— condamner Madame [F] [M] à payer la somme de 5.299,02 € à titre de dommages et intérêts pour remise en état du logement à Monsieur [Z] [A] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [F] [M] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [Z] expose que la locataire a laissé le logement dans un état d’insalubrité et de dégradation manifeste, tant sur le plan du mobilier que de l’état général du bien, nécessitant des travaux importants et le remplacement des meubles.
Appelée à l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire été retenue.
A cette audience, Monsieur [A] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Madame [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est notamment obligé : de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe, peut par exemple être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d’une remise en peinture et du changement du revêtement de sol.
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.
Il résulte de l’article 1731 du Code civil qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
Si le locataire a quitté brusquement les lieux sans laisser d’adresse, il est admis qu’il est mal fondé à critiquer le caractère non contradictoire de ce document établi après son départ et qu’il est redevable des réparations entraînées par la dégradation ou des frais de nettoyage des lieux au vu des constatations effectuées par le commissaire de justice sous réserve que le constat soit établi aussitôt après son départ.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations. Son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bail meublé pour un appartement de trois pièces et de 60,25 mètres carré.
Aucun état des lieux d’entrée n’est versé au débat.
Monsieur [A] [Z] produit un état des lieux de sortie en date du 18 octobre 2024 faisant état :
D’une clef d’entrée récupérée sur deux, commentant : une à récupérer ;
De murs abîmés, tâchés et troués dans toutes les pièces,
D’un canapé détruit par les griffures de chats et avec une tâche brune, d’une table abimée avec des tâches et rayures au-dela de l’usage normal,
Dans la chambre principale : d’un matelas avec des rayures, nombreuses griffures et tâches, et d’une armoire avec des traces de rayure et d’impacts, d’une prise USB cassée au niveau de la lampe de chevet,
D’ampoules à changer dans la cuisine,
D’un pommeau de douche cassé dans la salle de bain et de traces d’humidité au plafond,
De nouvelles fissures sur trois carreaux du carrelage du salon.
Signé par les deux parties, cet état des lieux de sortie comporte des commentaires de la locataire qui conteste l’absence de ménage relevé dans la chambre et note « pas d’accord : poussière derrière l’armoire », considère que les tâches relevées sur deux murs de la chambre relèvent de « l’usure ».
Monsieur [A] [Z] justifie de factures pour des ampoules, un pommeau de douche, un canapé, une table, un matelas, le changement du cylindre de la serrure, la peinture et le nettoyage de la faïence, des lampes murales, une multiprise, et deux factures de ménage pour une somme totale de 5 299,02 euros.
Ainsi, en dépit de l’absence d’état des lieux d’entrée, la présomption de bon état en début de bail et l’état des lieux établi contradictoirement au départ de la locataire qui n’a contesté que l’absence de ménage dans la chambre et l’usure normale des murs de la chambre, permettent de relever des dégradations dépassant la vétusté et l’usage normal du bien s’agissant des dégradations constatées à l’intérieur du logement.
Par conséquent, Monsieur [A] [Z] démontre avoir subi un préjudice matériel résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux qu’il convient de chiffrer, conformément aux factures produites, à la somme de 5 299,02 euros, que Madame [M] [F] sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [Z] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à Monsieur [A] [Z], la somme de cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et deux centimes (5 299,02 euros) à titre de dommages et intérêts pour remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à Monsieur [A] [Z] une somme de trois cents (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président
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