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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00759 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JU5K
Minute N°24/00096
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés au [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI :
S.C.I. [O], société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 497 976 571 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Ni présente, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, dont le siège social est sis Chez l’étude notariale de la SAS GOSSEIN & PAGES – [Adresse 3]
représenté par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre prononcé en audience publique. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me ROCHETTE – le 5 décembre 2024
Page /
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 12 janvier 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement a délivré à domicile à la SCI [O] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 8 extraits de rôles relatifs à des taxes foncières des années 2016 à 2023 et majoration de 10 % pour un montant de 18.771, 86 euros.
Ce commandement a été publié le 25 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéro 07.
Par acte du 11 mars 2024 remis à l’étude à M. [S] [O] gérant qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement a attrait la société [O] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 7].
Le même jour, le créancier poursuivant a dénoncé la procédure à la société Crédit Immobilier de France Sud, créancier inscrit.
Par décision réputée contradictoire du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— retenu le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement à hauteur de 18.771,86 euros,
— précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec la débitrice,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix de 30.000 euros,
— fixé la date de la vente forcée au jeudi 21 novembre 2024 à 14 heures,
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [L] [Z], commissaire de justice à [Localité 4] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication,
— invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI avocate,
— condamné la SCI [O] à payer à M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse chargé du recouvrement une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté le requérant du surplus de ses demandes.
A l’audience du 21 novembre 2024, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— accueillir sa demande de lui donner acte de son désistement des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de la société [O],
— prononcer le constat du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2024 régulièrement publié le 25 janvier 2024 Volume 8404P01 2024 numéro 7 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6],
— accueillir sa demande de lui donner acte de ce que les dépens ont déjà été payés par la société [O].
A l’audience, le juge de l’exécution :
— constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée,
— constate le désistement d’instance du créancier poursuivant,
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2024 publié le 25 janvier 2024 Volume 8404P01 2024 numéro 7 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6],
— ordonne sa radiation,
— dit que les dépens seront supportés par la débitrice qui les a déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
— CONSTATE que M. Le Comptable public du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble ;
— CONSTATE le désistement d’instance de M. Le Comptable public du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse ;
— CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant,
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2024 publié le 25 janvier 2024 Volume 8404P01 2024 numéro 7 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] ;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2024 publié le 25 janvier 2024 Volume 8404P01 2024 numéro 7 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] ;
— DIT que les dépens seront supportés par la SCI [O] qui les a déjà payés.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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