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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 23/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L [ X ] [ M ] exerçant sous le nom commercial ELIOS PATRIMOINE, Société CGPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DAUCHEL
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05019 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYL
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et Maître Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP représentée par Maître [T] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
S.A.R.L [X] [M] exerçant sous le nom commercial ELIOS PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Société CGPA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 27 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05019 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juin 2025, celle-ci étant prorogée au 27 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Aviva Vie (ci-après la société Aviva) a publié le 29 mai 2019 une notice d’informations portant sur un produit d’assurance vie qu’elle a mis en distribution sous l’appellation : « Aviva Epargne Plurielle ».
Ce produit consiste dans un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative souscrit auprès d’Aviva Vie par l’Association pour le Développement de l’Epargne pour la retraite (l’ADER) à destination de ses adhérents.
Il permet au souscripteur, par des versements libres et/ou programmés, de se constituer un capital payable à tout moment ou versé au plus tard au bénéficiaire désigné en cas de décès.
Le souscripteur peut répartir ses versements entre les deux différents types d’options d’investissements sous-jacentes qui constituent les « supports d’investissement » disponibles.
Ce contrat offre un support en fonds euros bénéficiant à tout moment d’une garantie en capital au moins égale aux sommes investies et non rachetées, nettes des éventuelles sommes dues au titre des avances non remboursées, avec un rendement variant chaque année en fonction de la participation aux bénéfices attribuée par Aviva Vie.
Ce contrat offre alternativement un support en unités de compte qui ne bénéficient dès lors d’aucune garantie de valeur et reflètent la valeur d’actifs sous-jacents qui sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant notamment du niveau d’exposition aux risques et de l’horizon de placement recommandé qui leur sont propres.
Ce contrat propose en outre au souscripteur différents modes de gestion de l’épargne, lui permettant de sélectionner librement les investissements sur lesquels il souhaite investir (Gestion Libre) ou de sélectionner un profil de gestion intégrant une sécurisation progressive de son épargne à l’horizon d’investissement qu’il a choisi (Gestion Evolutive), ou encore de déléguer les choix d’investissement à Aviva Vie (Gestion Sous Mandat) qui gèrera les investissements sur les conseils des sociétés de gestion Rothschild Asset Management ou Aviva Investors France selon trois orientations de gestion différentes.
La SARL [X] [M] a exercé jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire intervenue le 3 novembre 2023, sous la dénomination d’Elios Patrimoine, une activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP), de conseil en investissement financier (CIF) et de courtier en produits d’assurance.
C’est en cette dernière qualité que le 11 février 2019, elle a signé au profit de Madame [J] [P] une lettre de mission portant sur la réalisation d’un audit patrimonial global, des propositions de solutions d’investissement et de réponses afférentes à ces solutions.
Le 15 février 2019, la société Elios Patrimoine a signé en outre un document d’entrée en relation avec Madame [P], à la suite duquel celle-ci a souscrit, le 13 septembre 2019, au contrat d’assurance vie « Aviva Epargne Plurielle », en adoptant des supports en unités de compte et un mode de gestion libre jusqu’à un plafond maximal de 20.000 euros, avec un versement de 500.000 euros.
Ce même 13 septembre 2019, la société Elios Patrimoine a recueilli formellement les exigences et les besoins de Madame [P] en termes d’objectifs d’investissement.
Par courrier électronique du 29 janvier 2020, la société Elios Patrimoine a recommandé à Madame [P] de faire passer l’intégralité de son épargne en fonds euro.
Le 2 mars 2020, Madame [P] a demandé à la société Aviva de lui adresser les formulaires à compléter pour procéder à un arbitrage de 100% sur les unités de compte de son contrat, afin de changer le mode de gestion pour faire passer le contrat intégralement en fonds euro.
Après avoir complété ces documents, Madame [P] les a adressés à la société Elios Patrimoine, puis directement à la société Aviva Vie.
Ce même 3 mars 2020, la société Elios Patrimoine a fait part à la société Aviva de la volonté de Madame [P], manifestée le même jour, de passer l’intégralité de son contrat d’assurance vie en fonds euro.
Le 4 mars 2020, la société Elios Patrimoine a fait part à Madame [P] d’une difficulté d’accès à la pièce jointe contenant le formulaire d’arbitrage, invitant Madame [P] à procéder aux modifications nécessaires.
Les 5 et 6 mars 2020, la société Elios Patrimoine a transmis par courriers électroniques à la société Aviva les demandes d’arbitrage de Madame [P] formulées le 3 mars et le 4 mars précédents.
Le 11 mars 2020, Madame [P] a de nouveau complété le formulaire de modification du mode de gestion de son contrat d’assurance vie, en réponse à une demande de la société Aviva Vie portant sur la non-conformité du document antérieurement reçu, le nouveau document étant transmis par la société Elios Patrimoine à la société Aviva qui a procédé à l’arbitrage avec comme date de prise en compte le 12 mars 2020.
Par courrier électronique du 26 mars 2020, Madame [P] a manifesté auprès de la société Elios Patrimoine son mécontentement concernant l’application des deux arbitrages envoyés le 4 mars et le 11 mars 2020, demandant une intervention auprès de la société Aviva afin que les dates de prise en compte soient ramenées du 12 mars au 5 mars.
Cette demande a été réitérée par Madame [P] le 8 avril 2020, la société Elios Patrimoine répondant que la décision était du ressort de la société Aviva.
Par courrier électronique du 1er juin 2020, Madame [P] a porté sa contestation directement auprès de la société Aviva qui l’a rejetée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 7 juin 2020, Madame [P] a reproché à la société Elios Patrimoine d’avoir manqué à l’obligation de résultat lui incombant dans la vérification et la transmission d’ordres d’arbitrage ainsi qu’à son obligation de conseil, la mettant en outre en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 97.152,65 euros.
Par un autre courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2022, le conseil de Madame [P] a invité la compagnie CGPA, assureur de la SARL [X] [M], en sa qualité de titulaire de la dénomination Elios Patrimoine, d’ouvrir un sinistre au nom de Madame [P] à l’encontre de la société assurée.
Par réponse du 26 septembre 2022, la compagnie CGPA a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [P] en raison du comportement contradictoire de celle-ci dans les demandes d’arbitrage et du caractère incertain du préjudice.
Le 6 octobre 2022, le conseil de Madame [P] a réitéré sa demande d’indemnisation, en modifiant le quantum de celle-ci à la hausse, rencontrant le refus de la CGPA formulé le 21 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 28 mars 2023, Madame [P] a fait assigner la compagnie CGPA, en vertu d’une action directe, pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la société Elios Patrimoine.
Par un autre acte en date du 3 avril 2023, Madame [P] a fait assigner la SARL [X] [M] en recherche de sa responsabilité pour manquement à son obligation de résultat dans la vérification et la transmission d’ordres d’arbitrage et pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SARL [X] [M], en désignant comme mandataire à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Juralp, représentée par Maître [T] [D].
Par acte du 28 juin 2024, Madame [P] a attrait en la cause la SELARL MJ Juralp, représentée par Maître [T] [D].
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a joint ces différentes instances.
Par dernières écritures signifiées le 13 août 2024, Madame [P] demande à ce tribunal, au visa des articles L321-1 et D321-1, L1533-11 du code monétaire et financier, 325-32 du règlement de l’Autorité des Marchés Financiers, 522-6 du code des assurances, 1103 du code civil, de :
« JUGER que la SARL [X] [M] représentée par son liquidateur judiciaire la SERL MJ JURALP elle-même représentée par Maître [T] [D], a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle lors de la transmission de l’arbitrage du 3 mars 2020 de Madame [J] [P],
CONDAMNER solidairement la SARL [X] [M], représentée par son liquidateur judiciaire la SERL MJ JURALP elle-même représentée par Maître [T] [D], et son assureur la société CGPA à régler à Madame [J] [P] la somme de 93 936,45 euros, à parfaire, au titre de ses pertes financières,
JUGER que Madame [J] [P] a réglé en pure perte l’audit patrimonial réalisé en mars 2019 par la SARL [X] [M] ainsi que les honoraires de suivi et d’accompagnement ;
CONDAMNER solidairement la SARL [X] [M] représentée par son liquidateur judiciaire la SERL MJ JURALP elle-même représentée par Maître [T] [D], et son assureur la société CGPA à rembourser Madame [J] [P] de la somme de de 4 380 euros au titre l’étude patrimoniale ainsi que la somme de 5 568 euros correspondant au montant des honoraires indument versés ;
CONDAMNER solidairement la SARL [X] [M] représentée par son liquidateur judiciaire la SERL MJ JURALP elle-même représentée par Maître [T] [D], et son assureur la société CGPA à régler à Madame [J] [P] la somme de 2 232 euros correspondant au montant des frais d’entrée sur le contrat AVIVA EPARGNE PLURIELLE réglés au titre des sommes perdues,
CONDAMNER solidairement la SARL [X] [M] représentée par son liquidateur judiciaire la SERL MJ JURALP elle-même représentée par Maître [T] [D], et son assureur la société CGPA à régler à Madame [J] [P] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement la SARL [X] [M] représentée par son liquidateur judiciaire la SERL MJ JURALP elle-même représentée par Maître [T] [D], et son assureur la société CGPA à régler à Madame [J] [P] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la procédure,
ORDONNER l’inscription de la somme de 131 116,45 euros, sauf à parfaire, au passif de la SARL [X] [M],
DIRE que, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 devra être supporté par la partie succombante, en sus de l’articles 700 du CPC et des dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 7 janvier 2025, la société [X] [M] et la CGPA demandent à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L.533-11 du code monétaire et financier, de :
« Juger que qu’ ELIOS PATRIMOINE n’a pas commis de faute,
Juger que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELIOS PATRIMOINE et CGPA,
A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il devra être décompté de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de CGPA le montant de la franchise contractuelle de 5.000 euros restant à la charge de ELIOS PATRIMOINE,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [P] à payer à ELIOS PATRIMOINE et CGPA la somme de 15.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La SELARL MJ Juralp n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 7 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025, avec report pour raison de service au 27 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A titre liminaire, Madame [P] s’étonne de la présence de la société [X] [M] dans la présente procédure. Elle précise, à cet effet, que les lettres de mise en demeure adressées à l’intéressée avant l’ouverture de l’instance, tout comme l’assignation, n’ont pu la toucher faute de réceptionnaire, ce qui n’a pas empêché cette société de signifier des conclusions au fond le 21 décembre 2023, postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire et sans aucune référence à cette procédure, alors que l’article 369 du code de procédure civile prévoit la suspension des poursuites dirigées contre le débiteur en procédure collective. Sur le fond et s’agissant de l’obligation de diligence, Madame [P] reproche à la société [X] [M] d’avoir commis un manquement à l’obligation de résultat lui incombant en matière d’arbitrage en application des articles L.321-1, D.321-1, L.543-11 du code monétaire et financier et 325-32 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF). A l’argument adverse selon lequel les obligations d’un CGP sont de moyens au regard notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine, Madame [P] réplique ne pas rechercher la responsabilité de la société [X] [M] à ces derniers titres, lui reprochant en l’occurrence l’absence de vérification de ces demandes d’arbitrage. Elle précise avoir la qualité de profane alors que la société [X] [M], professionnelle, devait s’assurer que sa demande d’arbitrage avait été correctement remplie et qu’elle était conforme aux souhaits qu’elle avait pu exprimer, avant de la transmettre à la société Aviva. Elle souligne que cette prestation ne revêtait aucun caractère intellectuel, véhiculant alors une obligation de résultat. Elle affirme avoir effectué seule plusieurs arbitrages inférieurs à 20.000 euros alors qu’au-delà de ce montant, le CGP, astreint à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, devait contrôler et exercer sa vigilance sur les arbitrages dépassant le montant de 20.000 euros. Elle indique que par courrier électronique du 29 janvier 2020, confirmant un entretien téléphonique antérieur, le CGP lui a conseillé de passer les unités de compte de son contrat en fonds euro, conseil qu’elle a suivi en mars 2020 et en l’absence de conseil du CGP sur les arbitrages supérieurs à 20.000 euros, elle a pris contact directement avec la société Aviva le 2 mars 2020. Elle expose qu’à la suite de ce contact, la société Aviva lui a en retour adressé un formulaire d’arbitrage sans les instructions pour le compléter. Elle indique avoir contacté la société Elios Patrimoine par courrier électronique du 3 mars 2020 pour lui faire part de sa volonté de modifier la distribution des comptes souscrits pour faire passer la majorité de son contrat en fonds euro, cette société informant la société Aviva le même jour, par message électronique, de la volonté de sa cliente dont le nom et le numéro de contrat n’étaient pas cependant précisés, de passer la totalité de son contrat en fonds euro. Elle affirme ignorer la suite donnée par la société Aviva à cette dernière demande alors qu’elle n’était pas conforme, soulignant avoir, par la suite, devant l’inertie du CGP, complété elle-même le formulaire pour l’adresser le 6 mars 2020 à la société Aviva. Elle indique encore que n’ayant pas eu la possibilité d’effectuer un arbitrage supérieur à 20.000 euros, la société Elios Patrimoine a adressé cette dernière demande à la société Aviva, en se contentant de la signer, le 6 mars 2020. Madame [P] note que la société Aviva a rejeté la demande d’arbitrage dans la mesure où le formulaire n’avait pas été intégralement rempli, devant être observé que la société Elios Patrimoine et son assureur prétendent que le CGP a été particulièrement diligent alors que le rapport de la Chambre nationale des CGP fixe à 24 heures le délai de transmission d’une demande d’arbitrage, l’obligation de diligence n’étant qu’un aspect des obligations du CGP en charge également de contrôler l’efficacité de la demande d’arbitrage faite par sa cliente. Elle dit avoir alerté le CGP qui a procédé à deux nouvelles demandes d’arbitrage à la société Aviva, l’une en date du 3 mars 2020 et l’autre en date du 11 mars 2020, seule la deuxième, dûment complétée, ayant été prise en compte. Elle souligne que cette seconde demande, enregistrée le 12 mars 2020 par la société Aviva, lui a fait perdre la somme de 89.292,65 euros compte tenu de l’effondrement du cours des unités de compte concernées. Elle reproche à la société [X] [M] d’avoir tardé à transmettre sa demande d’arbitrage dans les délais sans la contrôler ni la compléter selon les intentions de sa cliente et sans s’assurer de sa prise en compte par la société Aviva. Pour Madame [P], le CGP a ainsi manqué à l’obligation de résultat lui incombant alors que seule la case d’investissement est remplie sur la demande d’arbitrage, les informations complétées étant par ailleurs fausses en ce qu’elles ne correspondent pas à la répartition existante, la case « réinvestissement de l’épargne » étant demeurée vide, les éléments indiqués ne correspondant pas en outre à la demande de la concluante de passer la totalité de son contrat en fonds euro. Elle précise avoir agi en qualité de profane, sans compétence particulière en matière d’arbitrage, indique ne pas reprocher au CGP un défaut de conseil, mais seulement de ne pas avoir vérifié l’adéquation de la demande d’arbitrage avec le souhait qu’elle a exprimé. Elle affirme n’avoir pas complété seule la demande d’arbitrage supérieure à 20.000 euros, la société Aviva lui ayant d’ailleurs confirmé par courrier électronique du 6 mars 2020 que son CGP devait prendre part à l’établissement de la demande d’un tel arbitrage au moyen du formulaire approprié. Elle estime que les demandes postérieures du CGP ne sont qu’une tentative de régulariser la demande initiale à propos de laquelle ce professionnel s’est montré défaillant lors même qu’il aurait dû conseiller l’arbitrage par écrit et après obtention de l’accord de la concluante, remplir le formulaire, le faire valider par sa cliente avant de le transmettre à la société Aviva. Elle affirme que régulièrement complétée, la demande aurait pris effet rétroactivement au 5 mars 2020, date de sa réception. Elle considère que correctement remplie, la demande d’arbitrage, reçue le 5 mars 2020, lui aurait évité de subir la perte de valeur des actions entre le 5 mars 2020 et le 12 mars 2020, la perte subie par la concluante s’élevant dès lors à la valeur de rachat de ces actions au 12 mars 2020, soit la somme de 89.292,65 euros à laquelle s’ajoute la perte de rendement, soit la somme de 892,93 euros pour 2020, 811,67 euros pour 2021, 1.091,96 euros pour 2022 et 1.847,24 euros en 2023, soit un préjudice financier actuel, direct et certain au 1er janvier 2024, établi à 93.636,45 euros. Elle indique qu’un tel préjudice ne s’analyse pas en une perte de chance, ne résultant pas d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil, mais du non-respect d’une obligation de résultat.
Concernant l’obligation d’information et de conseil, Madame [P] se prévaut des dispositions de l’article L.522-6 du code des assurances, ainsi que du document d’entrée en relation et de la lettre de mission établis entre elle-même et le CGP, mais encore de son profil d’investisseur évaluant une appétence moyenne au risque, pour soutenir que la société Elios Patrimoine ne s’est pas conformée aux exigences que cette obligation lui impose. Elle considère que ce CGP lui a proposé des produits d’investissement types et non des produits adaptés à ses objectifs d’investissement, soulignant qu’il incombe à ce professionnel de démontrer la satisfaction de l’obligation d’information lui incombant et non à la concluante de rapporter la preuve de l’existence d’un fait négatif. Elle indique que la société [X] [M] n’a jamais été force de proposition et conseil, n’ayant jamais réalisé le suivi personnalisé pour lequel elle a été rémunérée alors qu’au titre de ce suivi, elle était tenue de procéder au contrôle régulier des éléments pouvant changer l’adéquation du produit d’assurance avec les besoins et attentes de la concluante tant du côté produit que du côté client. Ce CGP était tenu d’actualiser les prestations ainsi dues à la concluante conformément à la recommandation n°2013-R-01 de l’ACPR en date du 8 janvier 2013 modifiée le 6 décembre 2019, un rapport de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine du 11 octobre 2021 allant dans le même sens. Elle rappelle l’obligation du CGP de mettre à jour annuellement le profil et la situation du client, la société [X] [M] ayant actualisé seulement le 27 janvier 2022 le recueil d’informations concernant la concluante alors que ce profil a été pourtant établi le 13 septembre 2019, aucun recueil n’ayant été établi en 2020 et en 2021 alors que le document rappelle la nécessité de son actualisation périodique, notamment en préalable à une opération particulière. Elle souligne qu’aucun conseil ne lui a été délivré sauf celui « d’attendre » après interrogations réitérées de la concluante au regard des échanges intervenus entre le 15 avril 2020 et le 11 mai 2020. Elle indique avoir interrogé le CGP en janvier 2021 sur la suite à donner à ses investissements, recevant seulement des réponses lacunaires et pas le moindre conseil, avis ou explication, ainsi que le révèlent des échanges intervenus entre les parties entre le 15 janvier 2021 et le 22 février 2022. Elle relève que le CGP tente de se décharger de sa responsabilité en confondant l’existence d’une réponse avec la délivrance d’un conseil, alors qu’il s’est borné à encaisser sa rémunération sans délivrer le moindre conseil. Elle affirme avoir demandé au CGP la communication de son dossier, en particulier son étude patrimoniale, recevant une réponse négative en ce qu’il n’en disposait plus alors qu’il lui incombe de conserver pendant 5 ans les contrats qu’il conclut et que les autres documents tels des factures doivent être conservés pendant 10 ans. Elle estime avoir réglé en pure perte l’audit patrimonial réalisé en mars 2019 et les honoraires d’accompagnement et de conseil versés sans aucune contrepartie alors que le CGP percevait, dans le même temps, une rémunération de la société Aviva au titre du contrat. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire du CGP et de son assureur à lui payer, outre le capital perdu, la somme de 89.292,65 euros et la perte de rendement, la somme de 4.180 euros au titre de l’étude patrimoniale, celle de 5.568 euros correspondant aux honoraires indûment perçus et 2% des sommes perdues au titre des frais d’entrée sur le contrat Aviva, soit la somme de 2.232 euros. Elle invoque également un préjudice moral consistant dans le temps passé sur ce dossier, le stress, les insomnies et les angoisses subies, évalué à la somme de 10.000 euros.
En réplique, les sociétés défenderesses déclinent toute responsabilité du CGP, rappelant que celui-ci fournit une prestation essentiellement intellectuelle et qu’il existe une part d’aléa dans l’investissement financier ou la gestion de patrimoine, de telle sorte que, tenu d’une obligation de moyen, il ne peut être garant d’un résultat eu égard à la stratégie patrimoniale adaptée ou la rentabilité de l’opération d’investissement. Elles ajoutent que les obligations du CGP sont à géométrie variable, dépendant du profil du client qui peut être profane ou averti, l’obligation d’information et de conseil s’effaçant alors en présence d’un client averti expérimenté ou disposant déjà d’une information adéquate. Elles indiquent encore que les obligations du CGP sont limitées, sans pouvoir être étendues au-delà de l’obligation d’information et de conseil, notamment pas aux difficultés auxquelles le client peut être exposé à l’occasion des opérations posées par le professionnel. Elles soulignent qu’il n’existe aucune obligation légale de suivi de l’investissement. Elles exposent encore que le CGP est investi d’une obligation de mise en garde limitée, ne s’imposant qu’en présence d’un client non averti.
S’agissant du manquement allégué du CGP à la prétendue obligation de résultat, le CGP indique qu’il n’est en rien constitué, en ce que Madame [P] a toujours eu la main sur son contrat et l’arbitrage afférent. Les sociétés défenderesses soulignent à cet effet que Madame [P] a seule procédé aux arbitrages inférieurs à 20.000 euros, ce qui atteste d’une certaine connaissance du produit. Elles précisent que cette connaissance était suffisante, malgré la dénégation adverse, pour permettre à Madame [P] de procéder à l’arbitrage litigieux, ce propos étant corroboré par le fait qu’elle n’a posé aucune question au CGP sur les modalités d’arbitrage et l’opportunité d’y procéder, ce que démontre sa prise de contact direct avec la société Aviva avant même de prévenir son CGP. Elles estiment dès lors que le reproche tenant à l’absence d’information sur les démarches d’arbitrage n’est pas fondé. Elles notent, à propos de l’arbitrage de mars 2020, que celui-ci a été sollicité le 3 mars pour être réalisé le 12 mars, soit un délai de 6 jours ouvrés qui doit être tenu pour raisonnable. Elles rappellent que le CGP a suggéré en janvier 2020 à Madame [P] de réaffecter les sommes investies en unités de compte vers les fonds euro, ainsi qu’en convient la demanderesse qui a sollicité l’arbitrage plus d’un mois après le conseil prodigué alors que plus réactive, elle aurait pu bénéficier d’un arbitrage réalisé fin janvier 2020 ou au plus tard début février 2020. Elle souligne que ce n’est que le 3 mars 2020 que Madame [P] a sollicité le CGP pour effectuer cet arbitrage, demande à laquelle il a donné suite immédiatement en prenant contact avec la société Aviva qui a, en retour, adressé un formulaire à compléter par Madame [P]. Madame [P] s’étant exécuté, la démarche n’a pu aboutir le jour-même en raison d’une pièce jointe invalide, conduisant le CGP à solliciter Madame [P] qui a répondu le 4 mars 2020 en renvoyant la pièce jointe tout en précisant l’avoir adressée directement et parallèlement à la société Aviva. Elles ajoutent que le CGP a transmis le formulaire à la société Aviva, Madame [P] signalant, le 11 mars 2020, au CGP, que sa demande n’avait pas été prise en compte par la société Aviva, demandant au CGP de transmettre l’arbitrage du 3 mars 2020 ainsi qu’un nouvel arbitrage en date du 11 mars 2020 portant sur 100% du contrat, ce qui fut fait le 12 mars 2020. Elle note que c’est en réalité par sa demande du 11 mars 2020 que Madame [P] a sollicité la réintégration de la totalité de son contrat en fonds euro. Au regard de ce qui précède, les sociétés défenderesses considèrent qu’il ne peut être reproché au CGP le moindre manquement de diligence, aucune faute ne pouvant lui être imputée pour défaut de prise en compte par la société Aviva de l’arbitrage du 3 mars 2020, la réaffectation totale des fonds étant en outre en date du 11 mars 2020. Elles affirment que Madame [P] a voulu gérer en toute autonomie son contrat sans informer le CGP de l’ensemble des tenants et aboutissants de ses intentions, de telle sorte que la demande indemnitaire doit être rejetée.
Concernant le manquement au devoir d’information, les sociétés défenderesses font valoir que Madame [P] ne le démontre pas, soulignant que le CGP a dressé un bilan patrimonial et délivré des recommandations sur une centaine de pages, observant que c’est à tort que Madame [P] limite la recommandation du CGP au contrat d’assurance-vie litigieux alors que bien d’autres produits ont été conseillés. Elles estiment que la mission d’audit et de conseil a été bien remplie, le grief étant inopérant.
Quant au grief tenant au défaut d’actualisation du profil patrimonial et des investissements en cause, les sociétés défenderesses rappellent que l’actualisation des investissements ne consiste qu’à répondre aux questions de Madame [P] sur les produits proposés et à assurer le suivi des investissements qu’elle a effectivement souscrits. Elles soulignent que l’obligation d’actualisation du profil, quant à elle, se manifeste quand l’opération entraîne une modification significative du contrat, alors que l’arbitrage en litige est intervenu moins d’un an après l’étude patrimoniale et le recueil d’expérience et des besoins du client. Elles relèvent que par courrier du 15 mars 2020, le CGP a indiqué à Madame [P] n’avoir aucun investissement à lui proposer, ce qui témoigne du degré de responsabilité de ce professionnel et non de sa carence, de surcroît pendant l’épisode de la crise sanitaire rendant difficile les projections. Elles indiquent que le CGP a effectué un suivi régulier de l’investissement, n’ayant jamais eu la charge d’actualiser tous les ans le profil et les attentes de sa cliente. A l’argument adverse faisant reproche au CGP d’avoir en outre perçu une rémunération de la société Aviva sans contrepartie au profit de l’investisseur, les défenderesses répliquent qu’il s’agit là d’un mode usuel de rémunération des CGP, laquelle n’a au demeurant aucun lien avec le fait dommageable allégué, Madame [P] ayant en outre été dûment informée de ses rémunérations, ce grief devant être rejeté.
A propos du préjudice, les sociétés défenderesses font valoir que l’obligation du CGP étant de moyen, ne peut être sanctionnée que par un préjudice de perte de chance, lequel ne peut jamais correspondre à 100% de l’avantage escompté. Elles estiment que la perte en capital alléguée n’est pas certaine, en ce que Madame [P] prend arbitrairement comme base de calcul la date du 5 mars 2020 alors que la demande d’arbitrage est du 3 mars 2020, l’argument étant en outre inexact, voir mensonger en ce que la demande de passage en fonds euro pour la totalité du contrat ne date que du 11 mars 2020, Madame [P] étant en outre toujours titulaire du contrat véhiculant un investissement initial de 500.000 euros, la valeur de rachat remontant en outre à 3 ans alors que la valorisation du contrat à ce jour n’est pas fournie, de telle sorte que le dommage, éventuel, n’est pas établi. Elles indiquent, à propos des honoraires perçus par le CGP, qu’ils correspondent à la rémunération d’une prestation fournie, le manquement afférent étant inexistant. Elles estiment que les frais d’entrée dans le contrat Aviva ne constituent pas un préjudice réparable, en ce qu’aucun manquement à ce contrat n’est démontré. Elles affirment que le préjudice moral allégué n’est justifié par aucun élément produit, le certificat médical produit ayant été établi 3 semaines avant l’assignation et faisant état d’un stress à l’origine indéterminée. Elles affirment en outre que les préjudices allégués n’ont été causés par aucun manquement du CGP, de telle sorte que le lien causal n’est pas établi. Au sujet de la garantie de la compagnie CGPA, la société défenderesse invoque les dispositions des articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances pour dire que la police d’assurance responsabilité professionnelle souscrite par le CGP prévoit une franchise égale à 20% du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 5.000 euros, à la charge de l’assuré. Elles estiment que s’il devait être fait droit à la demande indemnitaire, il y aurait lieu d’appliquer une franchise de 5.000 euros.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de ce texte, l’assureur doit, préalablement à la souscription par l’assuré d’un contrat d’assurance vie, délivrer à celui-ci toutes les informations devant lui permettre d’appréhender le fonctionnement du contrat et les conseils propres à l’éclairer sur les risques liés au contrat, notamment dans les opérations d’investissement et de désinvestissement.
Au cas particulier et s’agissant de l’obligation d’information, la notice délivrée à Madame [P] comporte un avertissement liminaire ainsi libellé : « Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. »
Il sera relevé qu’aux termes de la lettre de mission en date du 11 février 2019, Madame [P] a sollicité la société Elios Patrimoine pour : – réaliser un audit patrimonial global,
— proposer des solutions adaptées,
— répondre aux questions relatives à de telles solutions.
En outre, au regard du recueil des exigences et des besoins de Madame [P] établi par la société Elios Patrimoine le 13 septembre 2020, la demanderesse affiche comme objectifs :
— valoriser son capital,
— faire fructifier son épargne dans le respect du niveau de risque correspondant au profil d’investisseur.
Dans ce recueil, elle précise prendre un risque élevé « plus ou moins 20% » et ne disposer d’aucune compétence et expérience en matière de marchés financiers, retenir une approche « équilibrée » en termes de risques, privilégier « une gestion libre pour tous les supports ».
Madame [P] se présentait alors comme un investisseur profane, ayant une aversion moyenne aux risques, privilégiant une gestion dynamique mais limitée dans la mesure où il est acquis aux débats qu’elle pouvait procéder seule aux opérations de désinvestissement et de réinvestissement jusqu’à concurrence de 20.000 euros, devant, pour toute somme supérieure, user du truchement de son courtier, la société Elios Patrimoine.
C’est dans cette perspective que le 13 septembre 2019, Madame [P] a adhéré au contrat d’assurance vie en litige, correspondant à ses besoins dans la mesure où elle a manifesté clairement dans le recueil de ses objectifs et besoins le souhait d’investir dans un contrat d’assurance vie en unités de compte avec une gestion dynamique partielle.
Les unités de compte retenues dans ce contrat étaient alors les suivantes :
— Aviva Valeurs immobilières, 26%
— Aviva Grandes marques ISR A, 26%
— Aviva Action Europe ISR, 26%
— Aviva Actif garanti, 22%
Total : 100%.
En l’occurrence, il est précisé dans la notice d’informations que les risques de perte des sommes investies dépendent du support retenu, avec une échelle graduée de 1 à 6 selon un niveau de risque croissant.
Madame [P] querelle un défaut d’information relatif à l’ensemble du contrat alors que les pertes qu’elle allègue avoir subies ne portent que sur l’arbitrage auquel elle a procédé en donnant un ordre de désinvestissement suivi d’un réinvestissement, avec, simultanément, l’adoption d’un support global en fonds euro au détriment d’un support initial en unités de compte.
Dès lors, les pertes alléguées par Madame [P] doivent être appréciées au regard des seules décisions de désinvestissement et de réinvestissement, ainsi que de changement de support qu’elle a prises.
Or il n’est pas contesté que la décision d’arbitrage afférente au désinvestissement puis au réinvestissement porte sur des unités de compte portant sur des valeurs fluctuant en fonction des marchés.
La notice d’informations, dont Madame [P] ne conteste pas la communication préalable à la signature du contrat, précise, en page 14, que de telles unités de compte fluctuent en fonction des marchés financiers de référence.
Or Madame [P] ne conteste pas avoir reçu pareille information, ce d’autant plus qu’elle indique dans un courrier électronique du 16 mars 2020 qu’elle aurait dû privilégier une gestion libre sans plafond pour se garantir à elle-même une meilleure réactivité par rapport aux fluctuations des marchés.
Au sujet du changement de supports d’unités de compte en fonds euro, si Madame [P] conteste n’avoir pas, d’une manière générale, reçu d’information afférente, il est constant que la possibilité d’un tel changement figure dans le contrat dont Madame [P] a reçu communication.
Ainsi, en page 14 de la notice d’informations reçue par la demanderesse, il est indiqué :
« Le contrat AVIVA EPARGNE PLURIELLE propose différents modes de gestion de votre épargne qui vous permettent :
— de sélectionner librement les investissements sur lesquels vous souhaitez investir (Gestion Libre) ;
— de sélectionner un profil de gestion intégrant une sécurisation progressive de votre épargne à l’horizon d’investissement que vous avez choisi (Gestion Evolutive) ;
— de déléguer les choix d’investissement à Aviva Vie (Gestion Sous Mandat) qui gèrera vos investissements sur les conseils en investissements des sociétés de gestion Rothschild Asset Management ou Aviva Investors France selon trois orientations de gestion différentes. "
Au regard de cette stipulation, Madame [P] était en mesure d’apprécier la possibilité d’un investissement intégral en unités de compte ou en fonds euro.
Ayant fait le choix initial d’un investissement en unités de compte, Madame [P] a reçu le conseil de la société Elios Patrimoine de passer en fonds euro.
Elle ne conteste ni l’opportunité de ce conseil, ni la teneur des informations qui ont présidé à son choix.
Sa contestation porte en réalité sur la date de prise en compte de l’arbitrage et des diligences incombant à la société Elios Patrimoine dans l’exécution de cet arbitrage.
Par suite, le grief tiré du manquement au devoir d’information n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
Concernant le manquement allégué à l’obligation de conseil, il sera relevé que dans la lettre de mise en demeure du conseil de Madame [P] adressée à la société Elios Patrimoine le 7 juillet 2022, la demanderesse reconnaît sans équivoque que le courtier lui a délivré le conseil de placer tout le contrat en fonds euro par courrier électronique du 29 janvier 2020.
Il n’est pas discuté que cette recommandation n’a été suivie d’effets que le 3 mars 2020, date à laquelle Madame [P] a choisi de « passer » tout le contrat en fonds euro.
Dans cette même lettre de mise en demeure du 7 juillet 2022, le conseil de Madame [P] reproche à la société Elios Patrimoine de ne lui avoir délivré le moindre conseil, s’étant bornée à répondre aux questions de la demanderesse, les réponses aux questions ne valant pas conseil.
Or, par courrier électronique du 22 avril 2020, Madame [P] a sollicité le conseil de la société Elios Patrimoine pour opérer un choix sur des actifs susceptibles de faire l’objet d’un réinvestissement ainsi que les unités de compte sur lesquels opérer des désinvestissements.
Par réponse du même jour, la société Elios Patrimoine a invité Madame [P] à demeurer en position d’attente, le temps que les marchés deviennent plus visibles et sereins.
Par un autre courrier électronique du 11 mai 2020, Madame [P] a de nouveau sollicité des recommandations d’investissement auprès de la société Elios Patrimoine, celle-ci recommandant en réponse du même jour le maintien d’une position d’attente en raison de la volatilité des marchés.
En considération des éléments qui précèdent, il est établi que le 29 janvier 2020, la société Elios Patrimoine a délivré un conseil à Madame [P], consistant à désinvestir les unités de compte de son contrat d’assurance vie pour les réinvestir en fonds euro.
Ce conseil n’a été pris en compte par Madame [P] que le 3 mars 2020, date à laquelle elle a formalisé par courrier électronique sa décision de réinvestir l’intégralité des sommes figurant dans son contrat en fonds euro.
Par ailleurs, aux demandes ultérieures de Madame [P] de désinvestissement et de réinvestissement, en particulier au cours des mois d’avril et mai 2020, la société Elios Patrimoine a conseillé à Madame [P] d’adopter une position d’attente, en raison de l’instabilité des marchés financiers.
A l’appui de sa recommandation de l’époque, la société Elios Patrimoine se prévaut des incertitudes liées à la crise sanitaire alors en cours, avec un confinement déclaré le 16 mars 2020.
Madame [P] ne conteste pas cette allégation, se bornant à souligner le défaut de délivrance d’un conseil positif par la société Elios Patrimoine.
Cependant, le conseil donné par un courtier sur le fonctionnement d’une assurance vie en unités de compte peut consister tantôt dans un investissement après versement de fonds, tantôt dans un désinvestissement suivi de réinvestissement, tantôt dans une abstention.
En l’espèce, le courtier a recommandé à sa mandante une abstention justifiée par les circonstances de l’époque, caractérisée par une volatilité passagère des marchés financiers, laquelle rendait nécessairement risquée, en termes de pertes, une opération de désinvestissement suivie de réinvestissement.
Cette recommandation est au demeurant conforme à la stipulation du contrat de souscription qui, en page 15, précise que « le risque dépend du support », le support consistant en l’espèce dans des unités de compte.
Par suite, c’est à tort que Madame [P] reproche à la société Elios Patrimoine d’avoir manqué à l’obligation de conseil lui incombant, de telle sorte que la demande afférente doit être rejetée.
Au sujet des manquements allégués afférents à l’audit patrimonial, au suivi et l’accompagnement de Madame [P], il résulte des pièces produites aux débats, en particulier la lettre de mission du 11 février 2019, du recueil des objectifs et besoins de Madame [P] en date du 13 septembre 2019, ainsi que des échanges par courriers électroniques intervenus entre Madame [P] et la société Elios Patrimoine que cette société, en sa qualité de courtier et de CIF, a rempli ses obligations quant au recueil des éléments du patrimoine de Madame [P], le suivi et l’accompagnement de celle-ci dans le cadre de la lettre de mission établie à la charge de la société Elios Patrimoine.
A cet égard, antérieurement au courrier électronique du 3 mars 2020 par lequel Madame [P] faisait savoir à la société Elios Patrimoine qu’elle entendait suivre le conseil de passer l’ensemble de son contrat d’assurance vie d’unités de compte en fonds euro, la demanderesse ne démontre pas avoir sollicité le courtier/CIF pour d’autres investissements que celui en litige.
Certes, il est établi qu’elle a expressément demandé à la société Elios Patrimoine des recommandations pour procéder à de nouveaux investissements.
Pour autant et ainsi que le soutient la société Elios Patrimoine, ces sollicitations s’inscrivaient directement dans le cadre d’opérations de réinvestissement faisant suite au changement de modalités de gestion du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [P] le 13 septembre 2019.
Dès lors, Madame [P] n’est pas fondée à reprocher à la société Elios Patrimoine d’avoir perçu, sans contrepartie, des honoraires de suivi et d’accompagnement liés à la lettre de mission du 11 février 2019.
Au demeurant, il n’est pas sérieusement discuté par Madame [P] que dans le contexte de la crise sanitaire en cours en mars, avril et mai 2020, la société Elios Patrimoine lui a recommandé d’adopter une position d’attente en ne procédant pas à de nouveaux investissements/réinvestissements en raison de la volatilité des marchés.
Par suite, les manquements allégués, tenant au défaut de recueil d’information, de suivi et d’accompagnement de Madame [P] ne sont pas fondés et ses demandes afférentes doivent être rejetées.
Quant au reproche tenant au manquement de la société Elios Patrimoine à l’obligation de résultat lui incombant dans l’exécution de l’arbitrage consistant à passer des unités de compte en fonds euro, il sera rappelé les termes de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier qui dispose notamment :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ".
Au cas particulier, il n’est pas discuté que la société Elios Patrimoine, au cours de la période couverte par l’arbitrage litigieux, était habilitée à agir en qualité de CIF et dès lors en charge de la transmission à la société Aviva des demandes d’arbitrage supérieur à 20.000 euros à la société Aviva.
Certes, Madame [P] a pris l’initiative de solliciter la société Aviva le 2 mars 2020 pour obtenir communication des formulaires nécessaires au changement de mode de gestion de son contrat d’unités de compte en fonds euro.
En outre, elle a transmis le 4 mars 2020 ces formulaires complétés, lesquels ont été rejetés pour défaut de conformité par la société Aviva.
Pour autant, une telle démarche, personnelle, de Madame [P], ne dispensait pas la société Elios Patrimoine de son obligation de diligence, en sa qualité de CIF, dans la vérification de la conformité de l’ordre d’arbitrage avant transmission à la société Aviva, dès lors qu’elle a été sollicitée à cet effet.
Or en l’espèce, Madame [P] a transmis, le 3 mars 2020, une demande formelle de transmission à la société Aviva d’un ordre d’arbitrage portant modification de mode de gestion d’unités de compte en fonds euro.
En réponse à cette demande, la société Elios Patrimoine a, le jour-même, fait part à Madame [P] de la difficulté d’ouvrir la pièce jointe.
Madame [P] ayant procédé aux modifications nécessaires, la société Elios Patrimoine a transféré l’ordre d’arbitrage les 5 et 6 mars 2020 à la société Aviva.
Il est acquis aux débats que le 11 mars 2020, la société Elios Patrimoine a de nouveau transmis l’ordre d’arbitrage en litige après que la société Aviva lui a notifié auparavant un rejet pour défaut de conformité, le dernier ordre d’arbitrage, conforme, ayant été pris en compte le 12 mars 2020.
Conformément à ses obligations de compétence et de diligence prévues à l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, il incombait à la société Elios Patrimoine de s’assurer de la régularité de l’ordre d’arbitrage donné par Madame [P] avant transmission à la société Aviva.
Or la société Elios Patrimoine s’est montrée défaillante en transmettant, les 5 et 6 mars 2020, un ordre d’arbitrage non conforme, le défaut de conformité n’ayant été régularisé que le 11 mars 2020.
La société Elios Patrimoine, qui ne produit aucun élément démontrant qu’un tel défaut de conformité est imputable à Madame [P], a manqué aux obligations lui incombant, de telle sorte que sa responsabilité doit être retenue.
Relativement au préjudice invoqué par Madame [P], celle-ci soutient que son dommage financier s’élève à la somme de 89 292,65 euros.
Or si le résultat de l’arbitrage consistait dans un changement de modalité de gestion d’unités de compte en fonds euro, Madame [P] ne démontre pas qu’après ce changement, elle entendait procéder au rachat immédiat de son contrat en assurance vie.
Plus encore, il est établi que la demanderesse souhaitait s’inscrire dans un investissement à « long/moyen terme », le reproche formulé à l’encontre de la société Elios Patrimoine tenant d’ailleurs essentiellement dans un défaut de réactivité et non dans l’impossibilité de parvenir à un gain rapproché dans le temps.
Par suite, son préjudice de perte de chance, en lien direct avec le manquement à l’obligation de diligence du CIF et déterminé par rapport au gain escompté, non sérieusement contesté par la société Elios Patrimoine et son assureur, sera évalué à 60% de 89.292,65 euros, soit la somme de 53.575,59 euros.
Madame [P] sollicite par ailleurs l’octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, un contrat d’assurance vie en unités de compte revêt un caractère nécessairement spéculatif, les pertes subies à raison d’un tel placement ne pouvant en conséquence faire l’objet d’une réparation au titre d’un préjudice moral.
Par suite, en considération de ce que Madame [P] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [X] [M] exerçant sous la dénomination d’Elios Patrimoine le 19 juin 2024, cette déclaration comprenant les pertes financières subies après l’arbitrage du 12 mars 2020, il convient de fixer au passif du courtier/CIF, la somme de 53.575,59 euros.
Par ailleurs, la société CGPA contre qui Madame [P] exerce une action directe, et dont la garantie n’est pas contestée, sera condamnée au paiement de la somme de 53.575,59 euros, avec application de la franchise contractuelle de 5.000 euros.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la SARL [X] [M], exerçant sous la dénomination d’Elios Patrimoine et la compagnie CGPA seront condamnées in solidum au règlement des dépens et de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [X] [M], ayant exercé sous la dénomination commerciale d’Elios Patrimoine, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ Juralp, agissant par Maître [T] [D], la somme de 53.575,59 euros ;
— CONDAMNE la compagnie CGPA à payer à Madame [J] [P] la somme de 53.575,59 euros avec application de la franchise contractuelle de 5.000 euros ;
— DÉBOUTE Madame [J] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— CONDAMNE in solidum la SARL [X] [M], ayant exercé sous la dénomination commerciale d’Elios Patrimoine, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ Juralp, agissant par Maître [T] [D] et la compagnie CGPA aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum la SARL [X] [M], ayant exercé sous la dénomination commerciale d’Elios Patrimoine, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ Juralp, agissant par Maître [T] [D] et la compagnie CGPA à payer à Madame [J] [P] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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