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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/11460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah KRYS
Madame [Y] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
La société ELOGIE- SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3], et ses sièges administratifs sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2019, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 523,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme principale de 6349,05 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a assigné Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4341,18 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,au titre de l’arriéré locatif,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 14 février 2025, la SA ELOGIE-SIEMP représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s’élève désormais à 4780,87 euros. Elle s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la SA ELOGIE-SIEMP à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Mme [Y] [M] soutient que la dette arrêtée au 14 février 2025 est de 3480,87 euros qu’elle propose de régler par des mensualités de 200 euros. Elle justifie percevoir l’ARE d’un montant mensuel de 1939 euros et indique avoir un enfant majeur à charge.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que depuis le mois de février 2022 Mme [Y] [M] règle très irrégulièrement le loyer, le solde étant constamment débiteur depuis cette date.
La SA ELOGIE-SIEMP a versé aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2025, Mme [Y] [M] lui devait la somme de 4780,87 euros.
A l’audience, Mme [Y] [M] a donné accès contradictoirement à son compte locataire tenu par la bailleresse faisant état d’une dette de 3480,87 euros arrêtée au 14 février 2025.
Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée de l’impayé, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat à compter de l’assignation et son expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [Y] [M] a effectué des règlements pour apurer sa dette. Elle a justifié percevoir l’ARE d’un montant de 1939,05 euros.
Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, hors coût de la sommation de payer du 5 août 2024 qui n’est pas indispensable à l’introduction de la présente instance et ne relève pas des dépens.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter du 19 novembre 2024 la résiliation du bail d’habitation conclu le 23 janvier 2019 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Mme [Y] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7],
ORDONNE à Mme [Y] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Y] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 3480,87 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
AUTORISE Mme [Y] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 17 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens exclusion faite du coût de la sommation de payer du 5 août 2024 ;
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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