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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 mai 2026, n° 25/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03044 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P] [K] [C]
né le 11 février 1937 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [C]
né le 2 juillet 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] (Italie)
Monsieur [Y] [C]
né le 9 août 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 9), avocat postulant, Me Maryline U’REN-GERENTE, avocat au barreau de Grenoble (T. B90), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 480 181 460, exerçant son activité sous le nom commercial ABC PLOMBERIE, demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Société ALECLAIR ELECTRICITE SASU
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 825 164 767, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] VERSONNEX
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [A]
né en octobre 1977
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [A]
né en décembre 1971
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 26 mars 2026, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame CORMORECHE, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ABC plomberie, a réalisé plusieurs prestations de service au domicile de Monsieur [B] [C], situé [Adresse 7], à [Localité 3] à partir de décembre 2022.
La société Aleclair électricité a également réalisé des prestations au domicile de Monsieur [B] [C] en novembre 2024.
Le 25 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] a déposé plainte pour le compte de son père et, sur procuration de ce dernier, contre Monsieur [X] [L] et la société Aleclair électricité pour des faits d’abus de faiblesse.
Une sommation de cesser toute intervention au domicile de Monsieur [B] [C] et tout comportement préjudiciable a été adressée par le conseil de Messieurs [Y] et [J] [C], fils de Monsieur [B] [C], à Monsieur [X] [L] ainsi qu’à la société Aleclair électricité par lettre recommandée en date du 24 février 2025 avec accusé de réception signé le 27 février 2025 par Monsieur [X] [L]. Il a également été demandé à ces derniers l’ensemble des devis et factures émis au nom de Monsieur [B] [C].
Le courrier adressé à la société Aleclair électricité a été retourné à l’expéditeur.
Le 10 avril 2025, le conseil de Messieurs [Y] et [J] [C] a mis en demeure la société Aleclair électricité d’apporter une réponse à son courrier en date du 24 février 2025 sous huitaine avant poursuites judiciaires.
Le 2 mai 2025, Monsieur [Y] [C] a déposé un complément de plainte, pour le compte de son père, en indiquant que Monsieur [N] [A], dirigeant de la société Aleclair électricité, s’était à nouveau rendu au domicile de Monsieur [B] [C], qui a émis un nouveau chèque de 15 000,00 euros au profit de la société Aleclair électricité.
Monsieur [Y] [C] a saisi le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nantua d’une demande de mesure de protection pour son père par requête en date du 20 février 2025.
Par ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nantua a déclaré régulièrement introduite la procédure d’ouverture du régime de protection pour Monsieur [B] [C].
Le 1er août 2025, Monsieur [B] [C] a mandaté un commissaire de justice afin de faire constater que les prestations prévues dans le devis DC0384 n’ont pas été entièrement réalisées.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 octobre 2025, Monsieur [B] [C], Messieurs [Y] et [J] [C] ont assigné respectivement, Monsieur [X] [L], la S.A.S.U Aleclair électricité, Monsieur [N] [A] et Monsieur [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de nullité des contrats, restitutions des sommes versées et paiement de dommages et intérêts outre une indemnité judiciaire.
Selon les termes des assignations délivrées, Messieurs [B], [Y] et [J] [C] (ci-après désignés les consorts [C]) demandent au tribunal :
« Vu l’article L. 121-8 du Code de la Consommation,
Vu l’article 223-15-2 du Code pénal,
Vu l’article L132-13 du Code de la Consommation,
Vu l’article 414-1 du Code civil,
Vu les articles 1129, 1130, 1131 et 1143 du Code civil,
Vu les articles 1178 et suivants du Code civil,
Vu les articles L111-1, L 112- 1, L112-3 et L 131-5 du code de la consommation,
Vu les articles 1165 et 1359 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L.223-22 du Code de commerce,
Vu l’article L.227-8 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat, notamment le certificat médical établissant la vulnérabilité de Monsieur [B] [C]
A titre liminaire,
JUGER que Messieurs [N] et [I] [A], dirigeants de la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ, ont commis une faute personnelle détachable de leurs fonctions ;
En conséquence,
JUGER que Messieurs [N] et [I] [A] engagent leur responsabilité personnelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’état de vulnérabilité visible de Monsieur [B] [C]
JUGER que Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] et la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ ont abusé de la faiblesse de Monsieur [B] [C]
En conséquence,
JUGER que les contrats conclus sont atteints de nullité
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] et la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ à payer à Messieurs [Y] et [J] [C] la somme de 192 000 euros au titre des sommes indument versés par leur père, Monsieur [B] [C],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’absence de discernement de Monsieur [B] [C] durant les périodes où Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] sont intervenus à son domicile ;
CONSTATER l’état de dépendance et de vulnérabilité de Monsieur [B] [C]
CONSTATER l’abus de dépendance commis par Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] et la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ sur Monsieur [B] [C]
En conséquence,
JUGER que les contrats conclus sont atteints de nullité
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] et la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ à payer à Messieurs [Y] et [J] [C] la somme de 192 000 euros au titre des sommes indument versés par leur père, Monsieur [B] [C],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] et la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ à payer à Messieurs [Y] et [J] [C] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] et la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ à payer à Messieurs [Y] et [J] [C] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L], Messieurs [N] et [I] [A] et la société ALECLAIR ÉLECTRICITÉ à payer à Messieurs [Y] et [J] [C] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de leur demande principale de nullité des contrats de prestation de services, sur le fondement des articles L. 121-8 et L. 132-13 du code de la consommation, ils exposent que Monsieur [B] [C] a subi un abus de faiblesse en soulignant que ce dernier, âgé de 88 ans, présentait des troubles cognitifs importants ainsi qu’une altération sévère de sa capacité de jugement, affectant ses capacités cognitives et son autonomie. Ils précisent que les défendeurs avaient conscience de cet état de vulnérabilité et qu’ils ont profité de la faiblesse de Monsieur [B] [C] en lui faisant régler des montants exorbitants sans devis préalables, le privant ainsi de la possibilité d’apprécier la portée de ses engagements. Ils font également remarquer la concomittance troublante des interventions des défendeurs.
Ils en concluent que la nullité des contrats doit avoir pour conséquence, la condamnation solidaire d’une part, de Monsieur [L] et la société Aleclair électricité, d’autre part de Messieurs [A] à restituer à Messieurs [Y] et [J] [C] le prix des contrats de prestation de services. Concernant Messieurs [N] et [I] [A], ils considèrent, qu’en leur qualité de dirigeants d’entreprise, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L. 227-1 et suivants, L. 223-22 et L. 227-8 du code de commerce, ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions qui doit entraîner leur responsabilité personnelle. Ils relèvent qu’ils ont, dans le cadre de démarchages à domicile, induit Monsieur [B] [C], personne vulnérable, à verser des sommes manifestement excessives à la société Aleclair électricité. Ils ajoutent que ces dirigeants ont poursuivi une activité commerciale après la radiation de leur société du registre du commerce, démontrant une intention frauduleuse de nature à caractériser une faute personnelle détachable de leurs fonctions.
Au soutien de leur demande subsidiaire de nullité pour insanité d’esprit, sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, les demandeurs font valoir que les certificats médicaux dressés à l’égard de Monsieur [B] [C] font état :
— de la présence de troubles cognitifs importants depuis plusieurs mois ;
— d’une vulnérabilité manifeste, en lien avec des difficultés de fonctionnement cognitif au stade modéré, qui remontent à plusieurs années ;
— d’une altération sévère de la capacité de jugement de nature à invalider toute décision importante.
A l’appui de leur demande subsidiaire de nullité pour violence, sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1143 du code civil, ils font observer que les défendeurs ont abusé de l’état de dépendance, attesté par les certificats médicaux, dans lequel se trouvait Monsieur [B] [C], et que cela caractérise une violence viciant le consentement donné par ce dernier. Ils soulignent que les montants réglés sont exorbitants et que cela révèle la volonté des intervenants de tirer un avantage excessif de l’état de dépendance de Monsieur [B] [C] qu’ils ne pouvaient ignorer. Ils ajoutent que cet état a conduit Monsieur [Y] [C] à saisir le juge des tutelles d’une demande de mesure de protection.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les consorts [C] font valoir, d’une part, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-3 et L. 131-5 du code de la consommation et des articles 1165 et 1359 du code civil, que Messieurs [X] [L], [N] et [I] [A] ont manqué à leurs obligations professionnelles en ne délivrant pas de devis et de factures correspondant aux prestations effectuées. Ils soutiennent également que Monsieur [X] [L] est intervenu à plusieurs reprises au domicile de Monsieur [B] [C] dans le cadre de prestations de service, sans qualité ni assurance du fait de sa radiation du RCS au 31 décembre 2023, tout comme Messieurs [A] qui ont encaissé un chèque le 22 avril 2025 alors que leur société Aleclair électricité était radiée depuis le 27 février 2025. Les consorts [C] ajoutent que les travaux réalisés par la société Aleclair électricité ont été mal exécutés.
Messieurs [Y] et [J] [C] font également valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils ont subi un préjudice moral du fait du comportement fautif des cocontractants de leur père qui a profondément atteint ce dernier et qu’ils ont été contraints de prendre des mesures importantes pour protéger leur père.
Monsieur [X] [L], la S.A.S.U Aleclair électricité et Monsieur [N] [A], tous trois assignés en étude, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [I] [A], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas non plus constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux assignations sus-visées.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du même jour.
A l’audience du 26 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [X] [L], la S.A.S.U Aleclair électricité et Monsieur [N] [A], parties défenderesses assignées à étude, n’ont pas constitué avocat et sont donc défaillantes à la présente procédure.
Il en va de même pour Monsieur [I] [A], pour lequel a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 octobre 2025.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le tribunal constate que Messieurs [Y] et [J] [C] sollicitent la restitution de sommes versées en application de contrats auxquels ils ne sont pas parties. Il convient de les inviter à s’expliquer sur leur qualité à agir et partant, la recevabilité de leurs demandes.
Le tribunal relève également :
— qu’une plainte a été déposée par Monsieur [Y] [C] le 25 janvier 2025 pour le compte de Monsieur [B] [C] sans précision des suites réservées à cette plainte ;
— que le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nantua a été saisi d’une demande de mesure de protection en date du 20 février 2025 reçue le 28 mars 2025 sans précision des suites données à cette requête.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de s’expliquer sur ces points.
L’ordonnance de clôture doit ainsi être révoquée.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 décembre 2025 prononçant la clôture de l’instruction de l’affaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026 ;
Invite Messieurs [Y] et [J] [C] à s’expliquer sur :
— leur qualité à agir et partant, la recevabilité de leurs demandes ;
— les suites réservées à la plainte déposée par Monsieur [Y] [C] le 25 janvier 2025 pour le compte de Monsieur [B] [C] ;
— les suites réservées à la demande de mesure de protection formée par requête en date du 20 février 2025 et reçue le 28 mars 2025 par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nantua ;
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Margaux Cormorèche, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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