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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2025, n° 24/07399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : Madame [W] [Z] épouse [T], Monsieur [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Maître Alexia [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RJT
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RJT
EXPOSEDU LITIGE
Suivant acte du 19 août 2015, l’association AURORE a conclu avec [P] [T] et [W] [T], née [Z], une convention d’occupation à titre onéreux, portant sur un logement appartenant aux époux [B], situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 910 euros et la somme de 80 euros au titre du forfait de charges liées à l’occupation.
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, la contribution mensuelle a été réduite à la somme de 617,75 euros, outre la somme de 80 euros au titre de la contribution mensuelle aux charges.
L’association AURORE indique que la somme totale versée aux époux [B], propriétaires, s’élève à la somme de 1.680 euros.
Une proposition de relogement a été adressée aux époux [T], le 28 novembre 2023, par la Ville de [Localité 6], qui a instruit leur demande tendant à bénéficier de l’attribution de ce logement correspondant à leur composition familiale et à leurs ressources financières.
Dans le cadre de cette instruction, le bailleur a appris que les époux [T] avaient fait l’acquisition, par acte authentique en date du 16 mai 2018, d’un bien immobilier situé à [Localité 7], que ce bien était loué et qu’ils ne remplissaient donc plus les critères d’occupation du logement loué.
La Mairie de [Localité 6] a demandé à l’association AURORE de mettre fin à la convention d’occupation dont bénéficient les époux [T], ce qu’elle a fait aux termes d’un courrier recommandé en date du 14 mars 2024.
Les époux [T] ont indiqué avoir contesté la décision de radiation de la direction du logement et de l’habitat, laquelle a été confirmée le 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, l’association AURORE a fait assigner [P] [T] et [W] [T], née [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation, eu égard à leur qualité d’occupant sans droit, ni titre des lieux ;condamner [P] [T] et [W] [T], née [Z], à libérer les lieux, et autoriser l’association AURORE à procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,condamner [P] [T] et [W] [T], née [Z], à lui payer les sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation de 990 euros, à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
A cette date, l’association AURORE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que la location consentie relève du dispositif « Louez solidaire et sans risque » s’adressant à des ménages précaires ou avec de faibles revenus et sans logement, et qu’elle a été consentie à durée limitée. Elle indique que la qualité de propriétaire des époux [T], apprise à l’occasion d’une proposition de relogement dans le parc social qui leur a été faite, a révélé qu’ils ne relevaient plus de ce dispositif.
[P] [T] et [W] [T], née [Z], ont comparu, accompagnés de deux de leurs enfants majeurs, sollicitant le rejet des demandes principales, leur maintien dans les lieux, l’attribution d’un logement et subsidiairement des délais pour quitter les lieux. Ils ont expliqué avoir acquis ce bien pour leurs enfants majeurs, qui n’ont pas voulu y habiter, raison pour laquelle ils l’ont loué. Ils ont indiqué avoir signé récemment une promesse de vente de ce bien.
Par note en délibéré non autorisée, les époux [T] ont produit des pièces complémentaires, qui ont été soumises à l’avocat de l’association AURORE afin de faire respecter le principe de la contradiction.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention d’occupation
A titre liminaire, il sera rappelé que la convention signée par les parties en application du dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE », financé par le département de [Localité 6] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement a pour objectif de permettre l’accueil des personnes défavorisées, privés de logement, dans un logement temporaire, et qu’elle relève des dispositions du code civil et n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L’article 3 de la Convention d’occupation à titre onéreux, signée par les parties, dispose que la convention est conclue pour une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois.
L’article 4 de la convention d’occupation temporaire prévoit qu’il pourra être mis fin à la présente convention d’occupation par l’une ou l’autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, distribuée à l’intéressé le 20 mars 2024, l’association AURORE a avisé Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] qu’elle mettait un terme à la convention dans le délai d’un mois à compter de la présentation du présent courrier.
La notification de la résiliation de la convention vaut congé. Au surplus, le congé est motivé par l’expiration de la durée maximale de location du logement et par la modification de la situation des défendeurs, qui ont indiqué être propriétaires d’un bien immobilier, loué, leur faisant perdre leur qualité de « personnes défavorisées, privées de logement ».
Cette situation, établie par l’attestation notariée mentionnant la qualité de propriétaires des époux [T] à compter du 16 mai 2018 et la production du bail à compter du 1er janvier 2021, justifie de prononcer la résiliation du bail du 19 août 2015.
Il en résulte que la résiliation a pris effet à la date du 20 avril 2024, soit plus d’un mois après sa notification conformément au délai de préavis prévu à la convention. Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] et tous les occupants de leur chef sont en conséquence occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] de libérer les lieux et à défaut, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la demande de relogement
L’attribution des logements sociaux relève d’une commission d’attribution et non pas du juge judiciaire.
La demande reconventionnelle d’attribution d’un logement social formulée par les époux [T] ne saurait donc prospérer devant le juge des contentieux de la protection, incompétent pour en connaître.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T], postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice pour l’association AURORE. Ce préjudice de jouissance doit être réparé par le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la contribution et des charges versées par ceux-ci antérieurement à la résiliation, soit la somme de 990 euros mensuelle. Cette indemnité, à laquelle Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] seront condamnés jusqu’à la libération des lieux, court à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution donne la possibilité au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut, même d’office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, force est de constater que Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] occupent depuis plusieurs années le logement, objet du litige, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire dont la durée ne peut dépasser 18 mois et qu’une offre de logement leur a déjà été faite. Compte tenu de la situation patrimoniale des défendeurs, propriétaires d’un logement de 3 pièces, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association AURORE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE d’une part que la durée maximale de location du logement loué à Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] aux termes de la convention du 19 août 2015 est expirée, et, d’autre part, que la situation des défendeurs, propriétaires d’un bien immobilier, loué, leur a fait perdre leur qualité de « personnes défavorisées, privées de logement » ;
CONSTATE la validité du congé notifié à Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] par lettre recommandée en date du 14 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 20 avril 2024 ;
DIT que Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] depuis le 20 avril 2024 ;
AUTORISE à défaut de départ volontaire de Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T], l’association AURORE à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
CONDAMNE Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] à payer à l’association AURORE, à compter de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges, soit la somme de 990€ mensuelle ;
DEBOUTE l’association AURORE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment d’attribution d’un logement social et de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNER Madame [W] [T], née [Z], et Monsieur [P] [T] en tous les dépens ;
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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