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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 20/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 19 ] GARE DE [ Localité 27 ], S.A.S. ID BATI c/ société, S.A.R.L. SADAKA, S.A. BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE ( BERIM ), S.A.R.L. RIM CONSTRUCTION, S.A.S. HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/02712
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3RG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [T] [E]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #532
DÉFENDEURS
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0325
S.A.R.L. RIM CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 22]
défaillante, non représentée
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY de la société CABINET MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
S.A.R.L. SADAKA
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0153
S.C.I. [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0100
S.A.S. ID BATI
[Adresse 12]
[Localité 17]
S.A.S. QIOS
[Adresse 10]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0290
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 7] ET [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. GESTION EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1892
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/02712 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3RG
Monsieur [B] [G]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Société AT3E
[Adresse 11]
[Localité 25]
toutes deux représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021
S.A.S. ECM
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0166
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 16] à [Localité 19].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— Monsieur [B] [G], en qualité de maître d’oeuvre de conception et de suivi architectural ;
— la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société AT 3E et la société QIOS, en qualité de bureau d’études acoustique ;
— la société I.D BATI, en qualité de bureau d’études thermique, plomberie, électricité et acoustique;
— la société RIM CONSTRUCTIONS, au titre du lot cloison/ doublage ;
— la société SADAKA, au titre du lot chauffage/ VMC/ plomberie;
— la société E.C.M, au titre de l’exécution de certains travaux;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique.
Suivant acte authentique établi le 28 septembre 2015, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] se sont portés acquéreurs, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement situé au rez-de-chaussée de ce programme immobilier. La réception des travaux a été effectuée à compter du 19 décembre 2016. La livraison aux demandeurs de leur appartement est également intervenue en décembre 2016.
L’appartement se situant au-dessus de la sous-station de l’immeuble accueillant un système de chauffage ainsi qu’une ventilation, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] se sont plaint de nuisances sonores liées à son fonctionnement à compter du mois de janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires a en conséquence missionné la société SOCOTEC afin d’effectuer des mesures acoustiques dans leur appartement, laquelle a conclu le 19 juin 2017 que des travaux étaient à prévoir afin de diminuer les nuisances sonores pour être en conformité avec les arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et aux modalités d’application de la réglementation acoustique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2017, le conseil de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] a informé le syndicat des copropriétaires qu’il lui incombait de faire procéder aux travaux nécessaires afin de mettre fin aux nuisances, le promoteur immobilier n’ayant pas répondu à leurs demandes en ce sens.
A la demande de Madame [T] [E] et de Monsieur [H] [K], par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], mise en cause par ce dernier. Ces opérations d’expertise ont notamment été rendues communes à la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), à la société RIM CONSTRUCTIONS et à la société SADAKA par ordonnance du 22 janvier 2019. Elles ont par la suite également été rendues communes à la société QIOS par ordonnance du 5 juillet 2019. L’expert judiciaire, Monsieur [L] [O], a clos son rapport le 27 décembre 2019.
Parallèlement, le 10 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la société SAGENA, devenue SMA SA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages et constructeur non réalisateur, au titre des nuisances sonores. Par courrier daté du 2 janvier 2019, la SMA SA a indiqué refuser sa garantie en l’absence de preuve du caractère décennal des désordres.
Suivant acte d’huissier délivré le 2 mars 2020, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux et études nécessaires afin de faire cesser les nuisances sonores et à les indemniser des préjudices subséquents à ces dernières.
Suivant acte d’huissier délivré le 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] aux fins de la voir condamnée à le relever et garantir de toute condamnation et à faire réaliser l’étude et les travaux de nature à faire cesser les nuisances.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires le 26 décembre 2020, à la suite de laquelle la SMA SA a indiqué accepter sa garantie.
Parrallèlement, suivant actes d’huissier délivrés les 12, 15, 17 et 19 février 2021, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société BERIM, la société AT 3E, la société RIM CONSTRUCTION et la société SADAKA aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation.
Les deux dernières instances relatives aux appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires puis la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ont été successivement jointes à la première, par mentions aux dossiers, les 11 janvier et 10 mai 2021.
Suivant actes d’huissier délivrés les 3, 7, 8 et 14 décembre 2021, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a fait assigner en intervention forcée la société E.C.M, la société I.D BATI, Monsieur [B] [G], la société HOLDING SOCOTEC et la société QIOS aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir intégralement de toute condamnation. Cette instance a été enrôlée sous le RG 21/15857.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une nouvelle demande d’expertise formée par la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE et la société SADAKA, les en a déboutées.
Le 12 décembre 2022, l’instance RG 21/15857 a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 21 février 2024 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 6 et 5 mars 2024, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] sollicitent :
« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu les articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juin 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu le rapport de l’Expert, Monsieur [L] [O], du 27 décembre 2019 ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
— dire Madame [E] et Monsieur [K] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice ainsi que les Sociétés BERIM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], SADAKA, AT3E ainsi que Monsieur [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à faire réaliser une étude réparatoire par un Bureau d’Études Techniques (BET) en acoustique aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à la mise en œuvre des travaux qui seront préconisés par le BET, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de l’étude réparatoire et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à faire réaliser, par un BET en acoustique, une mesure acoustique de réception pour s’assurer que les objectifs prévus par l’expert dans son rapport définitif d’expertise, à savoir l’absence de nuisances sonores pour Madame [E] et Monsieur [K], ont bien été atteints, dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux ci-dessus mentionnés et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] et Monsieur [K] la somme de 122 335 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Monsieur [K] la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] et Monsieur [K] la somme de la somme de 22 535,81 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires d’avocat ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, aux entiers dépens de référé et de la présente procédure comprenant, notamment, les frais d’expertise d’un montant de 18 468,54 euros ainsi que les frais d’huissier relatifs à la signification de l’assignation en référé d’un montant de 75,76 euros ;
— dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1147 ancien du Code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [K] et Madame [E] en date du 2 mars 2020,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris, de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] est responsable des dommages subis par Monsieur [H] [K] et Madame [T] [E] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] est responsable des dommages subis par Monsieur [H] [K] et Madame [T] [E] sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], [Adresse 7], et [Adresse 6] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION EUROPE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], [Adresse 7], et [Adresse 6] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION EUROPE la somme de 5.658,79 euros TTC en remboursement des frais exposés par ce dernier;
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ou tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 7], et [Adresse 6] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION EUROPE, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 15 février 2024 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 4 et 5 septembre 2024, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] sollicite :
« Vu les articles 1230 et suivants du Code civil (ancien 1147)
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [E] de toutes leurs réclamations, fins et conclusions :
o Ils se fondent sur un rapport d’expertise contestable
o Aucun fondement juridique n’étaye leurs réclamations contre la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
o Les préjudices allégués sont injustifiés et surestimés
o Les réclamations visant à obtenir la réalisation de travaux sont sans objet, ayant été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage
— DEBOUTER le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions, et appel en garantie en l’absence de responsabilité du maitre d’ouvrage, tant au regard de sa responsabilité contractuelle que sur sa responsabilité légale, ses réclamations étant mal dirigées
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER les sociétés BERIM, SADAKA, et RIM CONSTRUCTION à relever et garantir intégralement la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, ou de toute autre partie, leurs responsabilités ayant été retenues par Monsieur [O] dans son rapport
— CONDAMNER les sociétés AT.3E, E C M, I.D BATI, SOCOTEC CONSTRUCTION, QIOS et Monsieur [B] [G] à relever et garantir intégralement la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, ou de toute autre partie, leurs responsabilités ayant été éludées par erreur par Monsieur [O]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER tout intervenant de leur demande d’appel en garantie à l’encontre de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
— DEBOUTER tout intervenant d’une demande de condamnation in solidum
à l’encontre de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
— CONDAMNER in solidum les entreprises dont la responsabilité sera retenue par le tribunal, à relever et garantir la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K], Madame [E] et le SDC des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 6] à payer à la SCI PARS 14 GARE DE [Localité 27] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Me BENAROUSSE. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 16 février 2024 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 26 et 23 février 2024, la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 337 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER que l’assureur dommages ouvrage a versé au syndicat des copropriétaires une indemnité pour effectuer les travaux ;
JUGER que le BERIM, locateur d’ouvrage du chantier de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ne saurait se voir condamner sous astreinte à faire des travaux sur un ouvrage qui ne lui appartient pas ;
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre du BERIM au titre d’une obligation de faire ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le BERIM n’est pas responsable des nuisances sonores allégés par les consorts [K] et [E].
PRONONCER la mise hors de cause du BERIM.
A TIRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les demandes des consorts [K] et [E] ne sont pas justifiées.
En conséquence ;
LES REJETER ou à défaut LES REDUIRE à de plus justes proportions.
FAIRE DROIT aux appels en garantie du BERIM.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER les sociétés SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], SADAKA, RIM CONSTRUCTION, QIOS et AT3E à relever et garantir indemne le BERIM de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à payer au BERIM une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au projet de Maitre Delphine ABERLEN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 29 août et 2 septembre 2024, la société AT 3E et Monsieur [B] [G] sollicitent :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2020 par Monsieur [L] [O],
Vu l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil),
Vu l’article 1240 du Code Civil (ancien 1382 du Code civil),
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal
— JUGER qu’en l’absence de tout fondement juridique précisé, les Consorts [K] –[E] et la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] sont mal fondés à agir contre Monsieur [B] [G], et la société AT3E
— DEBOUTER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BERIM et les Consorts [K] – [E] de leurs demandes telles que dirigées contre Monsieur [B] [G] et la société AT3E
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [G] et/ou la société AT3E
— CONDAMNER solidairement les sociétés SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], BERIM et SADAKA à le relever et à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient prononcée à son encontre
— CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] et les Consorts [K] – [E] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes succombants aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société SADAKA sollicite de voir :
« DECLARER sans objet la demande de condamnation à faire des travaux en raison des travaux que le Syndicat des Copropriétaires a fait réaliser avec l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage.
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre de prétendus troubles de jouissance qui persisteraient en dépit des travaux réalisés puisque l’installation a été modifiée et que les locateurs d’ouvrage d’origine, dont la société SADAKA, ne peuvent pas être tenus pour responsables de la persistance du désordre qui concernerait une nouvelle opération mettant en cause d’autres intervenants.
DEBOUTER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ou toutes autres parties de toutes demandes présentées à l’encontre de la société SADAKA en raison des modifications intervenues après réception et du défaut de maintenance de l’installation, éléments exonérant la société SADAKA de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [K] – [E] de leurs demandes au titre du préjudice santé, du préjudice moral et RAMENER leurs prétentions à de plus justes proportions concernant le trouble de jouissance.
Vu l’article 1240 du Code Civil, CONDAMNER in solidum le BERIM, la société HOLDING SOCOTEC, la société ID BATI, Monsieur [G] et la société QIOS à garantir la société SADAKA de toutes condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ou tous défaillants à verser à la société SADAKA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les sociétés HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitent :
« Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER les sociétés HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, et la compagnie AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société HOLDING SOCOTEC recevable en son intervention volontaire.
Par conséquent :
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société HOLDING SOCOTEC, étrangère à la cause.
A titre principal :
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue à la demande de la SCI [Localité 19] GARE DE
[Localité 27] en vue de réaliser des mesures acoustiques entre l’appartement des Consorts [K]-[E] et la sous-station de l’immeuble.
JUGER que Monsieur [O], Expert judiciaire retient l’absence de matériaux isolants entre les machines et les parois à savoir le sol, les murs et le plafond de la sous-station, et un dysfonctionnement ou un mauvais réglage des machines de la sous-station comme étant à l’origine des nuisances alléguées par les Consorts [K]-[E].
JUGER que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est nullement retenue par l’Expert judiciaire, et entériner le rapport d’expertise judiciaire.
JUGER que les Consorts [K]-[E], la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], et la société SADAKA échouent dans la démonstration d’un lien causal entre les nuisances sonores alléguées, et l’intervention de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par conséquent :
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondées.
REJETER les appels en garantie formés par la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], et la société SADAKA à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondés, et non-justifiés.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être ultérieurement formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondé.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION :
CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ainsi que les sociétés BERIM, SADAKA et RIM CONSTRUCTION à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER les Consorts [K]-[E], la société SADAKA, et la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de leur demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondée.
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leur demande indemnitaire à hauteur de 122.335 euros, au titre du préjudice de jouissance comme étant non-justifiée, et ramener ce poste de demande à de plus justes proportions, soit limité qu’à la pièce concernée par ces nuisances sonores.
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leur demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros chacun au titre du préjudice moral et 4.000 euros chacun à hauteur du préjudice de santé comme étant non justifiés.
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leur demande formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 22.535,81 euros, au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme étant non-justifiée.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant non-justifiée.
CONDAMNER in solidum toutes parties qui succomberont à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ont par ailleurs fait signifier à la société RIM CONSTRUCTIONS leurs précédentes conclusions le 13 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société QIOS sollicite :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
— Juger que la Société QIOS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Société QIOS ;
— Prononcer la mise hors de cause de la Société QIOS ;
— Débouter la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], Monsieur [K], Madame [E], la Société SADAKA, le bureau d’études BERIM et toute partie de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Société QIOS ;
— A titre subsidiaire, juger que les demandes des consorts [K] et [E] ne sont pas justifiées et les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la Société QIOS,
— Condamner la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la Société SADAKA, le BERIM et la Société RIM CONSTRUCTION à garantir indemne la Société QIOS de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner in solidum tous défaillants à payer la Société QIOS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de La Selarl REIBELL Associés, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société I.D BATI sollicite :
« Vu le rapport d’expertise,
— Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Société ID BATI ;
— Prononcer la mise hors de cause de la Société ID BATI ;
— Débouter la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], Monsieur [K], Madame [E], la Société SADAKA, le bureau d’études BERIM et toute partie de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Société ID BATI ;
— A titre subsidiaire, juger que les demandes des consorts [K] et [E] ne sont pas justifiées et les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la Société ID BATI,
— Condamner la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la Société SADAKA, le BERIM et la Société RIM CONSTRUCTION à garantir indemne la Société ID BATI de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner in solidum tous défaillants à payer la Société ID BATI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de La Selarl REIBELL Associés, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Par message électronique du 3 avril 2025, la société E.C.M a sollicité une réouverture des débats.
la société RIM CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « juger » ou « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société RIM CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société RIM CONSTRUCTIONS a été assignée à personne morale le 15 février 2021, l’acte ayant été remis à Madame [X] [D], assistante de direction. La procédure a régulièrement été introduite à son égard, il convient donc d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur la demande de réouverture des débats formée par la société E.C.M
Si la société E.C.M a indiqué solliciter une réouverture des débats pour que le contradictoire soit respecté, cette demande n’a pas été formée par voie de conclusions de sorte que ni le juge de la mise en état, ni le tribunal n’en est saisi. La question d’une saisine d’office de ce dernier aux fins de révoquer l’ordonnance de clôture sera néanmoins examinée, eu égard à la violation du respect du principe du contradictoire alléguée.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Assignée à personne morale le 3 décembre 2021, la société E.C.M a constitué avocat le 13 septembre 2024. Si son conseil déplore que les conclusions et pièces de ses adversaires ne lui aient pas été signifiées avant l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2024, force est toutefois de constater que l’ensemble des parties formant des demandes à l’encontre de sa cliente les lui avaient fait signifier au préalable à savoir le 5 mars 2024 pour Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K], le 5 septembre 2024 pour la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], le 23 février 2024 pour la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE et le 2 septembre 2024 pour la société AT 3E et Monsieur [B] [G], de sorte qu’elle était en mesure de les transmettre à son conseil dès sa désignation.
Par ailleurs, alors que le bulletin adressé aux parties le 9 septembre 2024, communiqué à sa demande au conseil de la société E.C.M le jour-même de sa constitution, mentionnait que ce dossier était rappelé à l’audience du 21 octobre 2024 pour clôture et fixation sauf avis contraire des parties, il n’a formulé aucune demande de renvoi de sorte que la clôture de l’instruction a été ordonnée.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’une cause grave, qui se serait révélée postérieurement à la clôture, justifierait que le tribunal, se saisissant d’office, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2024.
3. Sur les demandes formées par Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
3.1 Sur la matérialité des nuisances sonores et leur caractère décennal
Aux termes de son rapport établi le 27 décembre 2019, l’expert judiciaire, Monsieur [L] [O], a relevé des émergences sonores dans l’appartement de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K], générées par la sous-station de chauffage et de ventilation de l’ensemble immobilier située sous leur chambre. Il a précisé que ces nuisances pouvaient atteindre 18 à 20 dB à 125 Hz et 8 à 12 dB sur le niveau global, pour un niveau admissible de 5 dB en diurne et 3 dB en nocturne en référence à l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux bruits des équipements collectifs et au décret du 31 août 2006 relatif aux bruits du voisinage. Il a conclu que la gêne sonore était donc avérée pour les demandeurs, précisant qu’elle a lieu 24H/24H et 7 jours sur 7. Il a indiqué que si le résiduel nocturne n’avait pas pu être mesuré, faute de pouvoir arrêter le chauffage sur une période suffisamment longue, il pouvait affirmer avec certitude que les dépassements seraient encore plus élevés. Il considère ainsi que l’appartement est impropre à sa destination en raison des nuisances sonores avérées provoquées par la sous-station de chauffage et consistant en des bruits d’eau, de montée en pression des machines et de ventilation.
Le rapport de mesures acoustiques établi le 7 juin 2017 par la société SOCOTEC concluait déjà que les niveaux sonores du ventilateur fonctionnant seul ou avec la sous-station étaient supérieurs aux arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et aux modalités d’application de la réglementation acoustique et que le fonctionnement de la sous-station engendrait des niveaux sonores pouvant entraîner une gêne sonore.
Le rapport d’expertise préliminaire, établi le 9 février 2020 par le cabinet GBE à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, conclut également que le fonctionnement de la sous-station engendre dans la chambre des demandeurs des émergences de 5 à 21 dB dans les bandes de tiers d’octave entre 80 et 400 Hz, entraînant une gêne pour ces derniers.
La matérialité des nuisances sonores est établie, nonobstant l’absence de mesure effectuée en période nocturne, l’expert affirmant que ces dernières sont nécessairement plus importantes et aucune constatation technique en sens contraire n’étant produite en défense pour contester son propos. Au regard de l’ampleur des nuisances relevée, les émergences sonores pouvant être jusqu’à 4 fois supérieures aux seuils fixés par la réglementation et affectant l’unique chambre du logement dans laquelle le calme est nécessaire, elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
3.2 Sur les responsabilités encourues
3.2.1 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 in fine de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La sous-station à l’origine des nuisances étant une partie commune de l’ensemble immobilier, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit à l’égard de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K], copropriétaires dans le dit ensemble immobilier, au titre des nuisances sonores dont elle est à l’origine.
3.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil, visé dans leurs moyens par les demandeurs, sans qu’ils aient besoin de le reprendre dans le dispositif de leurs écritures dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prétention : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique qu’aucun plan de la sous-station ni aucune étude acoustique n’ont été fournis par les parties, malgré ses demandes. Il déplore un traitement minimaliste de l’isolation acoustique de la sous-station, relevant un défaut d’isolation des sources sonores incriminées caractérisé notamment par une absence de matériaux isolants entre les machines et les parois. Il ajoute qu’il s’en suit une transmission solidienne des vibrations dans l’appartement des demandeurs.
Sur la responsabilité de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
La SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ne conteste pas avoir vendu les lots de l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement. A ce titre, elles est responsable de plein droit vis à vis des propriétaires successifs des désordres à caractère décennal qui les affectent. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K].
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [G]
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 28 octobre 2012 produit aux débats, Monsieur [B] [G] était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi de la conformité architecturale des travaux de construction de l’ensemble immobilier. L’article III de ce contrat stipule que ses missions incluent notamment :
— la conception architecturale de l’immeuble hors études techniques y compris la direction et la coordination des études réalisées par les BET, avec le maître d’œuvre technique ;
— la production des études de conception architecturales ;
— pour les phases de conception PRO/DCE/AMT, l’assistance au maître d’œuvre technique et à tous autres intervenants missionnés par le maître d’ouvrage ainsi que la production des études de conception architecturales et l’assistance au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre technique dans l’établissement des documents d’appel d’offres ;
— en phase d’exécution : la vérification de la conformité architecturale de l’immeuble et des plans d’exécution visés par le maître d’œuvre technique.
Il apparaît ainsi que Monsieur [B] [G] n’était pas chargé de la conception technique de l’ensemble immobilier mais uniquement de sa conception architecturale. D’ailleurs, nul ne produit une quelconque préconisation émanant de ce dernier au titre des modalités d’aménagement de la sous-station à l’origine des nuisances. L’expert judiciaire indique en ce sens en page 9 de son rapport qu’il n’y a pas d’élément dans le dossier mettant en cause Monsieur [B] [G].
La preuve que les désordres soient imputables à Monsieur [B] [G] n’étant pas rapportée, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] seront déboutés des demandes qu’ils forment à son encontre.
Sur la responsabilité de la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE reconnaît avoir été chargée d’une mission de m’aîtrise d’oeuvre d’exécution et d’ordonnancement pilotage et coordination au titre de l’opération de construction. Si le contrat conclu avec la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] n’est pas produit, elle communique en revanche le bilan de ses missions daté du 3 juillet 2017 dans lequel elle indique avoir notamment visé les études d’exécution, assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux et avoir assisté le maître d’ouvrage dans le cadre des opérations de réception des travaux.
Dès lors que la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE était chargée de contrôler l’exécution des travaux, le lien entre les désordres et sa mission est établi et elle doit sa garantie décennale à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] au titre des nuisances sonores qu’ils subissent.
Sur la responsabilité de la société AT 3E
La société AT 3E reconnaît avoir été chargée d’établir une notice acoustique préalablement à la conception des travaux. Si le contrat conclu avec la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] n’est pas produit aux débats, l’étude acoustique établie le 13 septembre 2013 est en revanche communiquée. Cette dernière mentionne en page 2 qu’elle porte sur les caractéristiques acoustiques des éléments de façade, l’isolement aux bruits aériens entre appartements et entre appartements et parties communes, la transmission des bruits d’impacts vis à vis des pièces principales, la correction acoustique des circulations communes. Elle précise explicitement qu’elle ne prévoit pas l’étude des équipements individuels ou collectifs des logements et des locaux du sous-sol ou du RDC, tout en ajoutant qu’il sera nécessaire d’apporter une attention toute particulière sur ces derniers et en rappelant la législation applicable en la matière en page 29.
Ainsi, en l’état des seules pièces produites, il n’est pas démontré que la société AT 3E aurait été chargée de procéder à l’étude acoustique des éléments d’équipements dont l’installation était envisagée dans l’ensemble immobilier et dont il n’est pas même établi qu’ils étaient déjà déterminés lors de la réalisation de l’étude qui lui a été commandée avant la signature des ordres de service. Au surplus, l’expert judiciaire qui semble avoir eu le bon de commande en sa possession pendant les opérations d’expertise relève que l’étude effectuée est conforme à celle qui a été commandée, excluant ainsi de retenir la responsabilité de la société AT 3E.
Le lien entre les désordres et les missions confiées à la société AT 3E n’étant pas établi, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] seront déboutés des demandes qu’ils forment à son encontre.
Sur la responsabilité de la société RIM CONSTRUCTIONS
Si les parties comparantes indiquent que la société RIM CONSTRUCTIONS était en charge du lot cloisons doublages, force est toutefois de constater qu’aucune pièce contractuelle la concernant n’est produite aux débats.
En page 9 de son rapport, l’expert judiciaire relève que le cahier des clauses techniques particulières de la société RIM CONSTRUCTIONS comprenait la réalisation de l’isolation et qu’elle ne communique aucun élément sur la conformité de l’isolation acoustique de l’appartement des demandeurs. Il considère en conséquence qu’elle a une part de responsabilité dans la survenance des désordres, tout en la qualifiant de minime au regard de l’absence de préconisation d’isolation acoustique prévue au cahier des clauses techniques particulières par rapport à la sous-station.
Toutefois, dès lors que le tribunal ne dispose pas des pièces contractuelles permettant de déterminer la sphère d’intervention de cette société et que l’expert judiciaire a, lors de ses opérations d’expertise, identifié uniquement une isolation insuffisante dans le local de la sous-station, dont il n’est pas démontré qu’elle lui était confiée, et non dans l’appartement des demandeurs, le lien entre les nuisances sonores et le champs d’intervention de la société RIM CONSTRUCTIONS n’est pas établi.
Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] seront donc déboutés des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société RIM CONSTRUCTIONS.
Sur la responsabilité de la société E.C.M
L’ordre de service signé le 1er octobre 2014 indique que la société E.C.M a été chargée du lot VRD. Si les dates de démarrage et de fin des travaux prévus au titre du gros-oeuvre y sont mentionnées, en l’absence d’autre pièce ces dernières ne peuvent suffire à démontrer qu’elle était chargée des travaux de gros-oeuvre prévus au cahier des clauses techniques particulières produit aux débats, et notamment de la pose d’un résilient acoustique sous les socles en béton des équipements de la sous-station.
L’expert judiciaire n’a pas proposé de retenir sa responsabilité.
Dès lors, en l’état des pièces produites, il n’est pas démontré de lien entre les désordres et les travaux confiés à la société E.C.M et Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] seront déboutés des demandes qu’ils forment à son encontre.
Sur la responsabilité de la société SADAKA
La société SADAKA reconnaît qu’elle était chargée du lot chauffage VMC dans le cadre des opérations de construction. A ce titre, le cahier des clauses techniques particulières produit aux débats prévoit en clause 5.5 que les installations doivent être réalisées de façon à n’engendrer aucun bruit gênant pour le voisinage et en particulier les locaux d’habitation. Il stipule en outre que s’il était nécessaire de faire appel au concours d’un ingénieur acousticien, son intervention serait honorée intégralement par ce lot. Le lien entre les nuisances sonores et les missions confiées à la société SADAKA est ainsi établi.
Si la société SADAKA invoque les tentatives de réglages effectuées postérieurement à leur installation sur les équipements de la sous-station pour s’exonérer de sa responsabilité, force est toutefois de constater que l’expert judiciaire émet la simple hypothèse qu’un réglage inapproprié puisse être source de nuisances, sans l’établir et sans en imputer la responsabilité aux interventions réalisées après la réception des ouvrages, indiquant uniquement que ces dernières ont été insuffisantes et inappropriées. A l’inverse, l’expert retient avec certitude une isolation insuffisante au regard des matériaux installés sans étude acoustique préalable.
La société SADAKA doit donc sa garantie à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] au titre des désordres acoustiques en lien avec les travaux dont elle avait la charge.
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/02712 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3RG
Sur la responsabilité de la société HOLDING SOCOTEC et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Nul ne conteste l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société HOLDING SOCOTEC, il convient donc de statuer en ce sens.
Il n’est produit aux débats aucune pièce permettant d’établir le champ d’intervention de la société SOCOTEC lors des opérations de construction, son nom figurant seulement en qualité de bureau de contrôle sur les cahiers des clauses techniques particulières produits aux débats. L’expert judiciaire ne propose pas de retenir sa responsabilité.
La preuve d’un lien entre les missions confiées à la société SOCOTEC dans le cadre des opérations de construction et les désordres n’étant pas rapportée, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] seront déboutés des demandes qu’ils forment à son encontre.
Sur la responsabilité de la société QIOS
Il est établi que la société QIOS a été chargée d’effectuer une étude acoustique conformément à sa proposition de mission datée du 29 février 2016 produite aux débats, laquelle inclut deux visites de chantier dont une avec mesures du témoin et réunion de sensibilisation ainsi que des mesures acoustiques finales au stade de la réception des travaux et l’établissement d’une attestation acoustique. Tant le rapport de visite qu’elle a établi le 4 août 2016 que l’attestation qu’elle a délivrée le 12 juillet 2017 portent sur les bruits des équipements.
Le lien entre la mission confiée à la société QIOS et les désordres acoustiques est donc établi. Elle doit ainsi sa garantie décennale à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K].
Sur la responsabilité de la société I.D BATI
La société I.D BATI reconnaît être intervenue dans le cadre des opérations de construction en qualité de bureau d’études fluides. Suivant la proposition qu’elle produit aux débats elle aurait notamment été chargée d’une synthèse acoustique TCE pour certification H&E, d’une étude acoustique des façades, d’une mission d’assistance aux architectes quant à la localisation et l’épaisseur des isolants et la rédaction des CCTP pour les lots techniques, hors ascenseur. Le lien entre les missions confiées à la société I.D BATI et les désordres acoustiques est donc établi, dès lors qu’elle était chargée d’une mission relative aux isolants dont l’insuffisance a été relevée dans la sous-station et de collaborer à la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières des lots techniques dont font parti les équipements de la sous-station à l’origine des nuisances.
La société I.D BATI doit ainsi sa garantie décennale à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K].
3.3 Sur les demandes formées par Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] au titre des études et travaux à entreprendre au sein de la sous-station
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Nonobstant les travaux effectués en cours de procédure, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] maintiennent leurs demandes aux fins de condamnation sous astreinte de l’ensemble des parties défenderesses à faire réaliser sous astreinte une étude réparatoire par un bureau d’études acoustique aux fins de déterminer les travaux à réaliser pour mettre fin aux nuisances sonores, à faire réaliser lesdits travaux ainsi qu’une mesure acoustique à leur réception pour s’assurer du respect des objectifs prévus par l’expert.
Depuis le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, il n’est pas contesté que des travaux réparatoires ont été exécutés et que de nouvelles mesures acoustiques ont été effectuées par un bureau d’étude. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi avoir fait réaliser :
— une étude acoustique par la société IMPEDANCE BATIMENT qui a établi un rapport le 21 juillet 2020 préconisant une reprise de la désolidarisation de toutes les canalisations partant des équipements de la sous-station de chauffage et des massifs en béton supportant les échangeurs ;
— des travaux de reprise des installations de la sous-station par la société UTB, sous la supervision de la société IMPEDANCE INGENIERIE, tels que décrits dans le compte-rendu de la visite de cette dernière du 21 décembre 2023 et consistant en l’installation de supports antivibratiles et la pose de nouveaux tapis résilients sous les échangeurs, l’installation de manchons compensateurs en élastomère sur les canalisations reliées aux échangeurs et la fixation de ces dernières au plafond avec des suspentes antivibratiles ;
— une nouvelle évaluation par la société IMPEDANCE INGENIERIE des bruits produits par les équipements de la sous-station dans l’appartement des demandeurs, laquelle conclut dans son compte-rendu de visite du 21 décembre 2023 que les travaux entrepris ne correspondent que partiellement à ceux préconisés et qu’une partie des justificatifs sollicités ne lui ont pas été communiqués, déplorant que le gain apporté par les travaux sur la réduction du niveau sonore dans la chambre de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] apparaisse minime, de l’ordre de 1dB(A).
S’il est établi que des travaux ont été entrepris pour remédier aux nuisances sonores constatées, il est également démontré que ces travaux n’ont pas permis d’y remédier, une réduction des bruits de l’ordre de 1dB(A) étant évidemment insuffisante alors que l’expert judiciaire avait relevé des émergences de 18 à 20 dB à 125 Hz et 8 à 12 dB sur le niveau global, pour un niveau admissible de 5 dB en diurne et 3 dB en nocturne. Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] sont donc bien fondés à solliciter la réalisation d’une nouvelle étude, de nouveaux travaux et d’une nouvelle évaluation de l’isolation acoustique après travaux afin que les bruits de la sous-station audibles dans leur appartement n’excèdent pas les seuils fixés par la réglementation.
En revanche, seul le syndicat des copropriétaires a la qualité de propriétaire nécessaire pour commander et autoriser la réalisation de tels travaux, les autres parties défenderesses mises en cause n’étant ni propriétaires, ni mandatées par le syndicat des copropriétaires pour y procéder.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à :
— faire réaliser une nouvelle étude réparatoire par un bureau d’études acoustique aux fins de déterminer les travaux restant nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs conformément à la réglementation, dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— faire exécuter les travaux préconisés par ledit bureau d’études, dans un délai de 120 jours à compter de la date d’établissement de son rapport par ce dernier ;
— faire réaliser par un bureau d’études acoustique, dans un délai de 30 jours à compter de la réception desdits travaux, une nouvelle mesure acoustique au sein du logement de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] pour s’assurer que les émergences sont conformes à la réglementation telle que rappelée par l’expert judiciaire dans son rapport.
Chacune de ces obligations sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai fixé et ce pendant une période de 100 jours.
3.4 Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K]
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Sur le préjudice de jouissance
Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] produisent aux débats une facture émise par la société FREE le 2 février 2024 attestant qu’ils disposent toujours d’une ligne téléphonique dont ils payent l’abonnement au [Adresse 16] et nul ne rapporte au demeurant la preuve que leur appartement aurait été vendu ou serait occupé par des tiers, étant relevé que les mesures acoustiques réalisées le 21 décembre 2023 dans leur logement l’ont été en la présence de Monsieur [H] [K]. L’argument selon lequel ils ne démontreraient pas être toujours occupants de leur appartement ne peut donc prospérer.
Comme précédemment indiqué, l’expert judiciaire a précisé que les nuisances sonores pouvaient atteindre 18 à 20 dB à 125 Hz et 8 à 12 dB sur le niveau global, pour un niveau admissible de 5 dB en diurne et 3 dB en nocturne en référence à l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux bruits des équipements collectifs et au décret du 31 août 2006 relatif aux bruits du voisinage. Il a conclu que la gêne sonore était donc avérée pour les demandeurs, précisant qu’elle a lieu 24H/24H et 7 jours sur 7. Il a précisé que si le résiduel nocturne n’avait pas pu être mesuré, faute de pouvoir arrêter le chauffage sur une période suffisamment longue, il pouvait affirmer avec certitude que les dépassements seraient encore plus élevés, indiquant que la gêne peut être de nature à perturber le sommeil.
Il est ainsi établi qu’il existe une gêne sonore élevée dans la chambre des demandeurs située au-dessus de la sous-station. En revanche, il n’est pas démontré que cette gêne serait constatée dans l’ensemble du logement que Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] reconnaissent continuer d’occuper. Une perte de jouissance totale de leur appartement sur la période ne sera donc pas prise en compte.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] produisent aux débats un avis de valeur établi par la société STEPHANE PLAZA IMMOBILIER le 29 juillet 2019 établissant cette dernière à 1 325 € par mois. La capture d’écran du site de la société FONCIA établissant une valeur locative de 1 520 € ne pourra en revanche pas être prise en compte dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer sur quels autres critères que l’adresse et la taille du bien, cette évaluation manifestement effectuée en ligne par les demandeurs, a été retenue. Si les parties défenderesses critiques ces évaluations, force est de constater qu’elles n’en produisent aucune autre aux débats de nature à démontrer que la valeur locative du bien serait inférieure à 1 325 € par mois, laquelle sera donc prise en compte.
Au regard de l’ampleur des nuisances sonores affectant la chambre de l’appartement 24H sur 24 et 7 jours sur 7 et de l’occupation essentiellement nocturne d’une telle pièce, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] ne démontrant pas qu’ils en faisaient un autre usage, leur préjudice de jouissance mensuel sera arrêté à hauteur de 40% de la valeur locative de leur bien, soit 530 € (1325 x 0,40).
Il est établi que le préjudice de jouissance existe depuis l’origine, toutefois Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] n’établissant pas la date de leur emménagement dans les lieux en décembre 2016, après la livraison de l’appartement, le point de départ sera fixé au 1er janvier 2017 et arrêté au 8 juillet 2025, date du présent jugement, soit 102 mois et 8 jours.
Ainsi, une somme de 54 201,33 € (530x102 + 530/30x8) sera accordée à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral et de santé
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu’ont été dans l’obligation d’entreprendre Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] pour faire valoir leur droit de jouir d’un bien acquis neuf, sans subir des nuisances sonores dont l’ampleur et la durée de plus de 8 ans sont particulièrement importantes, l’anxiété en résultant immanquablement et l’incertitude imposée par l’absence de règlement amiable ayant nécessité l’introduction d’une procédure judiciaire aux fins d’expertise puis d’une procédure au fond. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] à hauteur de 3 000 € pour chacun d’entre eux.
En revanche, les seuls arrêts de travail produits aux débats ne permettent pas d’établir que Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] ont subi un préjudice de santé, distinct de leur préjudice moral déjà indemnisé et directement en lien avec les nuisances sonores qu’ils subissent dans leur appartement. Ils seront donc déboutés des demandes qu’ils forment à ce titre.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.
Sur l’obligation à la dette
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
La responsabilité du syndicat des copropriétaires, de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE de la société SADAKA, de la société QIOS et de la société I.D BATI étant engagée à l’égard de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K], ils seront condamnés in solidum à les indemniser à hauteur des sommes arrêtées au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
4. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
Le caractère décennal des nuisances sonores dont la sous-station de l’ensemble immobilier est à l’origine étant établi, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], en sa qualité de vendeur de l’immeuble à construire, est responsable de plein droit des désordres subséquents vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
La SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] est donc tenue de relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations formées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle doit en outre être condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires les études et travaux de reprise en lien avec ces nuisances sonores dont il justifie s’être acquitté, à savoir :
— 220 € TTC au titre des frais de syndic suivant la facture du 21 novembre 2018 ;
— 345 € TTC au titre des frais de syndic suivant la facture du 31 octobre 2019 (facture produite en double qui ne sera donc prise en compte qu’une fois) ;
— 172,50 € TTC au titre des frais de syndic suivant la facture du 24 janvier 2020 ;
— 1 980 € TTC suivant facture N°1706000055/281T0 émise le 20 juin 2017 par la société SOCOTEC pour les mesures relatives au bruit de la chaufferie ;
— 226,39 € TTC correspondant à la facture TA215751 émise par la société DELOSTAL et THIBAULT le 16 février 2018 pour le contrôle de la chaufferie suite à une intervention du promoteur (facture produite en double qui ne sera donc prise en compte qu’une fois) ;
— 299,10 € TTC suivant facture TA238186 émise le 19 mars 2020 par la société DELOSTAL ET THIBAULT pour sa participation aux opérations d’expertise ;
— 441,96 € TTC suivant facture TA241908 émise le 22 juin 2020 par la société DELOSTAL ET THIBAULT pour sa participation aux opérations d’expertise ;
Soit : 3 684,95 € TTC.
Le surplus des demandes ne sera pas pris en compte, les factures correspondantes n’étant pas communiquées au tribunal, étant précisé que s’agissant des frais d’huissier, seule la demande de provision émise par ce dernier le 16 novembre 2020 est communiquée. Ces derniers frais peuvent néanmoins être inclus dans les dépens, sous réserve qu’ils correspondent aux frais d’assignation et que leur paiement soit justifié au stade de l’exécution de la présente décision.
5. Sur la contribution finale à la dette
5.1 Sur l’appel en garantie de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
L’expert judiciaire considère que la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a commis une faute à l’origine des désordres en abandonnant la maîtrise du cahier des charges de construction concernant l’isolation de la sous-station de chauffage. Toutefois, il apparaît que la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a fait appel à des professionnels de la construction et notamment des professionnels spécialisés en matière d’acoustique et d’isolation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de leur avoir confié le soin de concevoir, exécuter et contrôler l’exécution des travaux, nonobstant la compétence notoire éventuelle de ses salariés dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée. Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27].
Dans ces conditions, eu égard aux constructeurs tenus à garantie et aux appels en garantie formés par la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société QIOS et la société I.D BATI seront condamnées in solidum à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K].
5.2 Sur les appels en garantie des constructeurs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, applicable s’agissant des recours formés par les constructeurs entre eux : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
L’expert judiciaire relève qu’aucun plan ni aucune étude de l’isolation acoustique de la sous-station de l’ensemble immobilier n’ont été produits alors même que cette dernière est située sous la chambre de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K]. De tels documents ne sont pas davantage communiqués dans le cadre de la présente instance. Or, il appartenait à la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE de veiller à la réalisation de l’ensemble des études nécessaires à la bonne exécution des travaux. Les pièces qu’elle produit, postérieurement à la livraison de leur appartement aux demandeurs, démontrent qu’aucune étude n’a été réalisée de ce chef dès lors qu’elle indique interroger la société AT 3E dont l’étude acoustique établie le 13 septembre 2013 précisait explicitement qu’elle ne portait pas sur les équipements collectifs des logements et des locaux du sous-sol ou du RDC et qu’il était nécessaire d’apporter une attention toute particulière sur ces derniers en rappelant la législation applicable en la matière en page 29. Sa faute est ainsi caractérisée.
La société SADAKA était chargée de l’exécution des travaux du lot chauffage, VMC dont le cahier des clauses techniques particulières produit aux débats prévoit en clause 5.5 que les installations doivent être réalisées de façon à n’engendrer aucun bruit gênant pour le voisinage et en particulier les locaux d’habitation, ainsi que le recours à ses frais à un ingénieur acousticien si besoin. Dans ce cadre, elle était tenue d’une obligation de résultat. Or, non seulement le résultat escompté n’est pas atteint eu égard aux nuisances sonores relevées mais en outre elle ne justifie ni avoir fait réaliser une étude acoustique, ni des précautions prises pour prévenir ces nuisances. Sa faute est ainsi caractérisée.
La société QIOS, dans le cadre de l’étude acoustique qu’elle avait en charge, a émis une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique le 12 juillet 2017, laquelle conclut à la conformité à la réglementation des bruits des équipements collectifs et de la VMC, tout en indiquant qu’il convenait de limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment à l’intérieur des logements. Or, il n’est ni établi que les équipements installés dans la sous-station seraient en eux-même trop bruyants mais uniquement que les modalités d’installation de ces derniers et l’insuffisance de l’isolation mise en œuvre permettent la transmission des bruits solidiens vers l’appartement des demandeurs, ni même que sa mission incluait des vérifications au titre de la transmission des bruits émanant de ces installations aux avoisinants. Dans ces conditions, la faute de la société QIOS n’est pas caractérisée et les parties formant des appels en garantie à son encontre en seront déboutées.
La société I.D BATI était chargée d’une synthèse acoustique TCE pour certification H&E, d’une étude acoustique des façades, d’une mission d’assistance aux architectes quant à la localisation et l’épaisseur des isolants et à la rédaction des CCTP pour les lots techniques, hors ascenseur. Toutefois, les pièces qu’elle a établies dans le cadre de ses missions ne sont pas produites aux débats de sorte que leur inexactitude ou leur insuffisance n’est pas démontrée et ni l’expert judiciaire, ni les parties n’invoquent de faute qui lui serait directement imputable. Dans ces conditions, la faute de la société I.D BATI n’est pas caractérisée et les parties formant des appels en garantie à son encontre en seront déboutées.
Eu égard à ces développements, la part de responsabilité des constructeurs au titre de la contribution à la dette sera fixée comme suit :
— la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE : 40% ;
— la société SADAKA : 60%.
Les parties condamnées formant des appels en garantie seront donc condamnées à se relever et garantir respectivement à hauteur des pourcentages ainsi retenus.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
Le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société I.D BATI et la société QIOS qui succombent en leurs prétentions essentielles seront condamnées in solidum au paiement des dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé qui a permis de préparer la présente instance et les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société I.D BATI et la société QIOS qui succombent à payer à au titre des frais irrépétibles :
— 22 028,36 € à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] ;
— 3 000 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
En sa qualité de bénéficiaire des garanties légales, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société I.D BATI et la société QIOS seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens
La SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] qui succombe également à l’égard du syndicat des copropriétaires sera condamnée à lui payer une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [B] [G] et la société AT 3E une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles eu égard aux demandes qu’ils présentent.
La charge finale des frais et dépens sera répartie comme suit :
— la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] : 10%
— la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE : 35% ;
— la société SADAKA : 55%.
Les parties condamnées formant des appels en garantie seront donc condamnées à se relever et garantir respectivement à hauteur des pourcentages ainsi retenus.
7. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] à :
— faire réaliser une nouvelle étude réparatoire par un bureau d’études acoustique aux fins de déterminer les travaux restant nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs, conformément à la réglementation, dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— faire exécuter les travaux préconisés par ledit bureau d’études, dans un délai de 120 jours à compter de la date d’établissement de son rapport par ce dernier ;
— faire réaliser par un bureau d’études acoustique, dans un délai de 30 jours à compter de la réception desdits travaux, une nouvelle mesure acoustique au sein du logement de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] pour s’assurer que les émergences sont conformes à la réglementation telle que rappelée par l’expert judiciaire dans son rapport ;
ASSORTIT chacune de ces obligations d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai fixé et ce pendant une période de 100 jours ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19], la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société QIOS et la société I.D BATI à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] :
— 54 201,33 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 3 000 € à chacun, soit 6 000 € au total en réparation de leur préjudice moral ;
ASSORTIT ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] de l’ensemble des condamnations formées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société QIOS et la société I.D BATI à relever et garantir la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] ;
CONDAMNE la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] la somme de 3 684,95 € TTC au titre des frais engagés par celui-ci concernant les nuisances sonores émanant de la sous-station ;
CONDAMNE in solidum la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société QIOS et la société I.D BATI à relever et garantir la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE à relever et garantir la société SADAKA, la société QIOS et la société I.D BATI à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] ;
CONDAMNE la société SADAKA à relever et garantir la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société QIOS et la société I.D BATI à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19], la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société I.D BATI et la société QIOS qui succombent au paiement des dépens, incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19], la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société SADAKA, la société I.D BATI et la société QIOS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 22 028,36 € TTC à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] ;
— 3 000 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19] de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
CONDAMNE la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19];
— 3 000 € à Monsieur [B] [G] et la société AT 3E ;
CONDAMNE la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE à relever et garantir la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société SADAKA, la société QIOS et la société I.D BATI à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE la société SADAKA à relever et garantir la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, la société QIOS et la société I.D BATI à hauteur de 55% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à relever et garantir la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE , la société SADAKA, la société QIOS et la société I.D BATI à hauteur de 10% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
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