Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM 72 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00668 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPNV
Minute : 25/
Société [6]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— ALPES LEMAN AMBULANCES
— CPAM 72
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [W], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [O], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 13 décembre 2022, la [8] (ci-après dénommée [9]) a notifié à la SARL [6] un indu d’un montant de 642,16 euros, correspondant à un règlement à tort au titre de la facture du 08 mars 2022, réglée en date du 05 avril 2022.
La SARL [6] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 26 décembre 2022, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 07 septembre 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 08 septembre 2023.
La SARL [6] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 12 octobre 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, les deux parties ont demandé au tribunal de constater leur accord pour que l’indu soit ramené à la somme de 95 euros, que la SARL [6] s’est engagée à régler dans les plus brefs délais.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 décembre 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 07 septembre 2023 et la SARL [6] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 12 octobre 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 25 décembre 2021 au 14 mai 2022, « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [11] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
Il ressort en l’espèce du dossier que les parties sont finalement parvenues à un accord pour limiter l’indu à la somme de 95 euros au titre du transport de l’enfant [E] [G] le 08 mars 2022, de sorte qu’il convient de condamner la SARL [6] à régler à la [9] cette somme, ce qu’elle a fait par virement [13] en date du 12 juin 2025 (postérieurement à l’audience) comme elle en a justifié auprès de la juridiction par mail. La [9] n’ayant pas attesté de la bonne réception des fonds, la condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la SARL [6], qui succombe en partie sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SARL [6] recevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE en quittance ou deniers la SARL [6] à payer à la [8] la somme de 95 (QUATRE-VINGT-QUINZE) euros au titre de l’indu n° 2207175400 ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Résidence ·
- Revenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Condamnation
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Énergie ·
- Système ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Artisan ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Moteur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Fondation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Traitement ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Scolarisation ·
- Faute ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Resistance abusive ·
- Charges ·
- Demande ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.