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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 juil. 2025, n° 18/06433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 18/06433 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T3AB
N° Minute :
25/00077
AFFAIRE
[B] [R]
C/
[C] [K] épouse [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE
Madame [C] [K] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709,
Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 13 Mai 2025, en audience publique devant:
Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état,
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] et Madame [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu le 3 janvier 1989 par Maître [V] [L], notaire à [Localité 12].
Cinq enfants sont nés de cette union :
▪ [S], née le [Date naissance 1] 1989,
▪ [Z], née le [Date naissance 4] 1991,
▪ [N], née le [Date naissance 4] 1991,
▪ [M], né le [Date naissance 3] 2004,
▪ [W], né le [Date naissance 5] 2007.
Le 15 mars 2018, Monsieur [B] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE d’une requête en divorce en application de l’article 251 du Code civil.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 04 septembre 2018.
Le 2 mars 2020, Monsieur [B] [R] a assigné son épouse en divorce pour altération du lien conjugal en sollicitant le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en ce compris les biens indivis, et le compte d’indivision, et la désignation de Maître [G] [H] pour y procéder. L’instance en divorce est pendante devant le cabinet 4 du Pôle Famille du tribunal judiciaire de NANTERRE sous le numéro RG 18 / 2737.
Le 3 juillet 2018, Monsieur [B] [R] a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE d’une demande de licitation des trois biens indivis dont sont propriétaires les époux. L’instance en liquidation partage est pendante devant le Pôle Famille 3 du tribunal judiciaire de NANTERRE sous le numéro RG 18 / 6433.
Suivant requête en date du 18 décembre 2023, Madame [C] [K] épouse [R] a donc saisi Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande de redistribution de la présente affaire à la 1ère Chambre Cabinet 4 du Pole famille en application de l’article 107 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Président a rejeté la demande, faute de saisine préalable à propos de la connexité de l’une ou l’autre des formations de la juridiction en charge de ces affaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 30 janvier 2024, Madame [C] [K] épouse [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin qu’il ordonne la redistribution de la présente procédure de licitation au Pôle des affaires familiales.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Madame [C] [K] épouse [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 107 du Code de procédure civile et l’ordonnance rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2023,
Vu la demande d’ouverture des comptes liquidation partage dont est saisie la 1ère Chambre du Pôle Famille par requête en divorce du 15 mars 2018 et assignation en divorce du 2 mars 2020
Vu la désignation de Me [G] [H], Notaire, au titre notamment des opérations de partage
Vu la demande postérieure et connexe de partage signifiée devant la 3ème Chambre le 13 juillet 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2018
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2023 et l’arrêt du 8 février 2024
Vu la proposition de dation en paiement des créances alimentaires faites par Monsieur [B] [R] par le biais de ses droits indivis
Vu la saisine préalable de la 1 ère Chambre du Pôle Famille d’une demande de partage des biens indivis appartenant aux époux [R] et les difficultés procédurales et de mise en état générées par la connexité des affaires pendantes devant les 1 ère et 3ème Chambres du Pôle famille et le péril des droits de Madame [C] [R] résultant de cette double saisine
Vu l’interdépendance des procédures
Vu l’intérêt d’une bonne administration de la Justice,
Vu l’exigence de la CEDH imposée aux état membres de prévoir et user de mécanismes destinés à prévenir toute décision judiciaires contradictoire pour garantir la sécurité juridique et le droit à un procès équitable,
— Ordonner la redistribution à la 1ère Chambre Cabinet 4 du Pôle Famille de l’affaire enregistrée sous le numéro RG N°18/06433 – PORTALIS DB3R-W-B7C-T3AB pendante devant la 3ème Chambre (Pôle Patrimoine de la famille) du Pôle Famille et sa jonction avec l’affaire RG N° 18/02737 – PORTALIS DB3R-W-B7C-TRDO
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente du jugement de divorce
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer à Madame [C] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner Monsieur [B] [R] à payer à Madame [C] [R] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 05 mars 2025, Monsieur [B] [R] demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu les articles 101 et 103 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
— JUGER qu’il n’existe aucune connexité entre les affaires enregistrées sous les RG n°18/02737 et n°18/06433 respectivement en cours devant la1 ère et la 3ème section du Pôle Famille du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [C] [K] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— JUGER que la demande de Madame [C] [K] épouse [R] est tardive et dilatoire
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [C] [K] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [C] [K] épouse [R] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire enregistrée sous le RG n°18/02737
— DEBOUTER Madame [C] [K] épouse [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [R] à la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêt ;
— DEBOUTER Madame [C] [K] épouse [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [R] à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [C] [K] épouse [R] à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [B] [R] à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
— CONDAMNER Madame [C] [K] épouse [R] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [B] [R], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2025 prorogé au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 101 du Code de procédure civile dispose « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
En cas de connexité entre deux affaires portées devant deux juridictions différentes, une partie peut demander à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant l’autre.
La connexité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont le devoir de rechercher si l’instance portée devant eux présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble .
La connexité suppose donc d’une part, l’existence d’un lien entre les deux affaires, c’est-à-dire une certaine identité de partie, de cause ou d’objet, et d’autre part, qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, c’est-à-dire que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre et/ou qu’il existe un risque de contrariété de décision à les juger séparément.
Les articles 101 à 107 du Code de procédure civile permettent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire instruire et juger ensemble les affaires présentant un lien de connexité afin d’éviter des décisions contradictoires.
En l’espèce, Madame [K] épouse [R] sollicite que soit ordonnée la redistribution à la1 ère Chambre Cabinet 4 du Pôle Famille de l’affaire enregistrée sous le numéro RG N°18/06433 – PORTALIS DB3R-W-B7C-T3AB pendante devant la 3ème Chambre (Pôle Patrimoine de la famille) du Pôle Famille et sa jonction avec l’affaire RG N° 18/02737 – PORTALIS DB3R-W-B7C-TRDO.
Madame [K] épouse [R] fait valoir que le juge aux affaires familiales a ordonné des mesures concernant les biens indivis et les a notamment grevés d’un devoir de secours, de sorte qu’il y a une interdépendance entre la procédure pendante devant le juge du divorce et les demandes faites par Monsieur [R] au titre de la licitation puisque celle-ci mettrait un terme au devoir de secours, empièterait sur la compétence exclusive du juge du divorce et porterait par surcroit atteinte à l’autorité attachée aux décisions rendues par ce juge, et par la Cour de [Localité 13], au titre des mesures provisoires.
Madame [K] épouse [R] fait valoir que deux formations du Tribunal judiciaire de NANTERRE sont saisies de demandes connexes relatives à la liquidation et au partage de biens indivis et qu’il est dans l’intérêt manifeste d’une bonne administration de la justice que ces affaires soient instruites et jugées par la même formation et en particulier, par celle qui a été saisie en premier de la demande en partage. Elle rappelle que l’exigence de cohérence des décisions de justice et la prévention de tout risque de contradiction entre deux décisions constitue un enjeu fondamental. Elle argue donc que sa demande de redistribution tend donc tout à la fois à préserver et garantir les droits de sa défense et à rationaliser la procédure et à éviter la surcharge abusive des services.
Madame [K] épouse [R] affirme qu’il est établi que deux chambres du Pôle Famille de votre Tribunal sont saisies de la même demande en partage : La 1 ère Chambre (Pôle Affaires familiales) dans le cadre du divorce, depuis le 15 mars 2018, étant observé que le Notaire désigné par le Juge aux Affaires Familiales a d’ores et déjà déposé son rapport au titre du partage, et la 3 ème Chambre (Pôle Patrimoine de la Famille) dans le cadre de la licitation, depuis les conclusions déposées par Monsieur [R] le 13 juillet 2021. Les deux affaires pendantes devant deux formations distinctes du Tribunal judiciaire de Nanterre sont incontestablement connexes, cette double saisine génère d’importantes difficultés procédurales et entrainerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour elle, s’agissant de ses droits au titre de la liquidation du régime matrimonial et de la prestation compensatoire, objet d’un rapport d’expertise déposé auprès de la 1ère Chambre (Pôle Affaires Familiales). Ainsi elle affirme qu’ afin de garantir l’efficacité et la cohérence des décisions de justice et de préserver ses droits au procès équitable, le dessaisissement au profit de la 1 ère Chambre doit être ordonné.
Madame [K] épouse [R] relève qu’elle se trouve dans une situation ubuesque qui la contraindrait à conclure à propos de la demande de vente forcée de biens immobiliers devant la 3ème Chambre du Pole Famille alors que la liquidation et le partage de ces mêmes biens sont parallèlement requis d’un autre juge, appartenant à la 1ère Chambre du même Pôle. Par surcroit, elle ajoute que les biens indivis dont la licitation est requise sont interdépendants de la procédure de divorce, qu’il s’agisse des mesures financières ordonnées par le juge du divorce, mais encore de la liquidation des intérêts pécuniaires et de la prestation compensatoire.
Elle précise que les biens indivis font l’objet de demandes de créances devant le juge du divorce, notamment du fait de la dégradation des biens par Monsieur [B] [R] lorsqu’il en avait la gestion qui lui a été retirée par le juge aux affaires familiale le 20 février 2023. La masse indivise comprend d’autres biens, notamment des œuvres d’art pour plusieurs dizaines de millions d’euros en sorte que le partage doit s’opérer au regard de l’ensemble des droits et biens indivis puisque la loi confère une priorité au partage par lots et en nature. Tel sera l’objet des opérations de compte liquidation et partage dont est saisi le juge du divorce de sorte que poursuivre le même objet au titre de la procédure de divorce comporterait un risque très avéré de contrariété entre deux formations de la même juridiction.
Enfin elle soutient que les biens indivis constituent une garantie des créances dues par Monsieur [R] tant au titre de la liquidation que de la prestation compensatoire et que leur licitation mettrait en péril cette garantie soumise au juge du divorce, ce qui serait d’autant plus grave que Monsieur [R] a cédé des actifs immobiliers qu’il détenait directement et s’est exilé en ISRAEL. La procédure de licitation constitue ainsi une tentative de fraude aux droits de l’épouse, orchestrée par Monsieur [B] [R]. Elle explique que la poursuite des opérations de licitation ne saurait entériner un tel procédé alors que le Parquet a déjà été saisi pour éviter un contournement des droits de l’épouse par voie de transcription d’un jugement de répudiation en fraude de ses droits. Il est donc fondamental que la demande de licitation soit dévolue au juge du divorce, saisi préalablement en l’état de cette interdépendance croissante.
Selon Madame [K] épouse [R], la connexité est évidente entre la licitation et la liquidation du régime matrimonial en ce que :
— les parties sont identiques,
— les affaires ont trait au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et leur partage
— Monsieur [B] [R] a lui-même saisi le juge du divorce d’une demande en partage qu’il a ensuite aussi formée devant le juge de la licitation
— l’ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2018 a ordonné la liquidation du régime matrimonial, incluant les biens indivis
— l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 septembre 2018, l’ordonnance du 20 février 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 8 février 2024 relatifs au divorce ont ordonné des mesures provisoires concernant les biens indivis et leur gestion
— le notaire désigné, Me [G] [H], a déjà intégré ces biens dans son rapport remis au Juge aux affaires familiales du Tribunal de Nanterre.
Madame [K] épouse [R] argue que la demande de licitation est indissociable du divorce et doit être traitée devant le juge aux affaires familiales. La licitation des biens indivis ne peut être dissociée du divorce, car ces biens font partie de la liquidation du régime matrimonial, y compris s’agissant du régime de la séparation de biens qui suppose aussi une liquidation et un partage des intérêts patrimoniaux et des comptes d’indivision.
En réponse, Monsieur [R] s’y oppose et conclut au débouté de cette demande de jonction. Il fait valoir que l’exception de connexité soulevée par Madame [K] épouse [R] doit être rejetée, dès lors qu’il n’existe pas de lien de connexité entre les deux affaires.
Monsieur [R] soutient que dans le cadre de la procédure de licitation, il sollicite la licitation-partage des biens qu’il détient en indivision avec Madame [K] épouse [R] et situés à [Localité 10] et [Localité 9] et que dans le cadre de la procédure de divorce, il sollicite le prononcé du divorce avec son épouse, entrainant de fait la liquidation du régime matrimonial des époux. Contrairement à ce qu’affirme Madame [K] épouse [R], Monsieur [R] souhaitant qu’il soit procédé au partage de leurs biens indivis avant le prononcé du divorce, il n’a formulé aucune demande à ce titre dans la procédure de divorce. Il soutient que les deux affaires n’ont alors pas le même objet, la procédure de licitation porte sur la liquidation des biens indivis des époux [R], tandis que la procédure de divorce porte sur la liquidation de leur régime matrimonial. Les deux affaires ne sont donc pas indissolubles, la licitation-partage des biens indivis des époux [R] pouvant être prononcée avant le divorce.
Selon Monsieur [R], la bonne administration de la justice, tout comme l’obligation de juger dans un délai raisonnable prévue par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 47 de la charte des droits fondamentaux, impliquent de ne pas différer une décision qui peut être rendue sans attendre l’issue lointaine d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble. Il soutient qu’il n’existe donc aucune connexité entre les deux affaires enregistrées sous les RG n°18/02737 et n°18/06433 et respectivement en cours devant la 1 ère et la 3ème section du Pôle Famille du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Il résulte des éléments produits au débat que :
le 4 Septembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a rendu une ordonnance de non conciliation statuant sur les mesures provisoires et a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ; le juge conciliateur a ainsi désigné Maître [G] [H], Notaire, et lui a confié les missions définies dans les articles 255–10 et 225-9 du Code Civil, relatives au partage et à la prestation compensatoire afin qu’il élabore un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partagerle 2 mars 2020, Monsieur [R] a assigné son épouse en divorce pour altération du lien conjugal et a sollicité le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux et la désignation de Maître [G] [H] pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts des épouxpar une ordonnance du 20 février 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre a augmenté les pensions alimentaires dues à l’épouse et aux enfantsle 6 mars 2023, Maître [G] [H], expert judicaire, a déposé son rapport devant le juge du divorce qui comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux incluant les biens indivis au titre de la procédure de divorce.
Au vu de l’ensemble des éléments il convient donc de retenir que selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ; qu’en l’espèce le lien de connexité n’est pas établi par la seule circonstance que les deux instances ont vocation à porter sur le partage de la liquidation et la licitation des biens indivis ; que son existence peut seulement être appréciée par une analyse concrète de l’objet des litiges, des moyens et des prétentions des parties ; que le texte précité exige non seulement la démonstration d’un lien mais également la preuve qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires ; qu’au surplus il faut que les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre, de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juger séparément.
En l’état, il ne peut être contesté que les deux affaires n’ont alors pas le même objet, la procédure de licitation porte sur la liquidation des biens indivis des époux [R], tandis que la procédure de divorce porte sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Par conséquent il y a lieu de retenir que les deux affaires ne sont donc pas indissolubles, la licitation-partage des biens indivis des époux [R] pouvant être prononcée avant le divorce.
Dans ces conditions, la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue, dans le respect des principes de la contradiction et de loyauté, sans attendre l’issue hypothétique, incertaine d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble.
Il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction de la procédure RG n° 18/6433 à la procédure RG n°18/2737.
Il convient en conséquence donc de rejeter la demande formée par Madame [K] épouse [R].
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [K] épouse [R] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement de divorce. Si par extraordinaire, le juge de la mise en état considérait qu’il ne serait pas fait droit à la demande de dessaisissement au profit du juge du divorce, Madame [K] épouse [R] sollicite le prononcé du sursis à statuer. Elle estime que la décision relative au divorce qui sera rendue par le juge saisi initialement de la demande de partage devra trancher la demande de partage et, si la dation en paiement par Monsieur [R] ne se matérialisait pas, celle d’attribution des biens indivis à titre de modalité partielle de paiement de la prestation compensatoire que formerait Madame [K] épouse [R].
En réponse, Monsieur [R] fait valoir que la décision prononçant un sursis à statuer doit répondre aux nécessités d’une bonne administration de la justice et qu’en l’espèce aucune demande de licitation-partage des biens litigieux n’a été formulée par Monsieur [R] dans le cadre de la procédure de divorce et rien n’oblige le juge aux affaires familiale d’attendre l’issue de la procédure de divorce pour ordonner le partage de ces biens, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la communauté.
Monsieur [R] fait valoir qu’il souhaite justement qu’il soit procédé à la licitation-partage de ces biens afin d’obtenir des liquidités lui permettant de s’acquitter du paiement des sommes mises à sa charge dans l’attente du prononcé du divorce, et notamment la pension alimentaire qu’il doit verser chaque mois à Madame [K] épouse [R], au titre du devoir de secours entre époux. Il estime que Madame [K] épouse [R] ne démontre en rien qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de divorce.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits au débat qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer de la procédure de licitation dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure de divorce. Au surplus, la présente procédure dont la décision n’est pas conditionnée par celle devant être rendue dans l’instance n° RG 18/2737, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue dans le cadre de cette procédure distincte.
Madame [K] épouse [R] sera donc déboutée de sa demande tendant au sursis à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [K] épouse [R] poursuit la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle affirme que le rappel des faits et des procédures engagées par Monsieur [R] pour contourner et échapper au devoir de secours caractérise son intention de nuire. Elle soutient qu’elle subit un préjudice financier considérable du fait de la multiplication et du morcellement des procédures. Elle estime qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, Monsieur [R] conclut au débouté de la demande. Il sollicite également la condamnation de Madame [C] [K] épouse [R] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.
Monsieur [R] soutient que l’exception de connexité soulevée par Madame [K] épouse [R] intervient dans un contexte procédural particulier, après plus de six ans et demi de procédure de première instance, le jour de la clôture des débats. Il explique qu’il a a assigné son épouse, le 3 juillet 2018, aux fins de licitation-partage de leurs biens indivis et que celle-ci, en dépit des injonctions de conclure qui lui ont été successivement délivrées par le juge de la mise en état, n’a signifié ses premières conclusions au fond que le 31 mai 2021, soit près de 3 ans après le début de la procédure. Aussi, pendant près de six ans et demi de mise en état, plus de trente jeux de conclusions ont été échangés entre les parties, introduites par Madame [K] épouse [R], cette dernière n’a pas manqué d’inventivité et de mauvaise foi, usant de tous les moyens procéduraux à sa disposition pour retarder la procédure. Il estime qu’il apparaît clairement que le droit d’agir en justice de Madame [K] épouse [R] a dégénéré en abus par le dévoiement successif et cumulé des outils procéduraux que sont la médiation, le sursis à statuer, la production forcée de pièces, le renvoi, l’expertise judiciaire, le rabat de la clôture et enfin l’exception de connexité. Monsieur [R] soutient qu’il attend depuis plus de 6 ans de pouvoir procéder à la licitation de ces biens, afin notamment de pouvoir bénéficier de liquidités supplémentaires pour le paiement des mesures provisoires mises à sa charge dans l’attente du prononcé du divorce, telle que la pension alimentaire qu’il verse à Madame [K] épouse [R]. La durée anormalement longue de cette procédure, du fait des demandes dilatoires formulées par son épouse, engendre pour lui un préjudice financier et moral certain dont il sollicite réparation.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est admis que la responsabilité du fait personnel issue de l’article 1240 du Code civil suppose la réunion des trois conditions suivantes : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’exercice d’une voie de droit peut donner lieu à des abus, sanctionnés par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’auteur d’une exception tardive peut ainsi être condamné pour résistance abusive à une action en justice, dès lors que cette exception n’a été soulevée que dans le but de retarder le plus longtemps possible le paiement des sommes dues à l’adversaire.
Toutefois, en dépit des affirmations de chacune des parties, d’une part la procédure d’incident n’est pas dilatoire de sorte que Monsieur [R] ne justifie pas d’un préjudice particulier justifiant l’allocation de dommages et intérêts au sens de l’article 1240 du code civil, et d’autre part la preuve d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée par Madame [K] épouse [R].
Il convient de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] épouse [R] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [R] conclut au débouté de la demande. Il sollicite également la condamnation de Madame [K] épouse [R] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de Madame [K] épouse [R] ;
REJETTE les demande de Monsieur [R] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOYE les parties à la mise en état du 18 décembre 2025, pour les conclusions du défendeur au fond avant le 15 octobre 2025 et les conclusions en réponse du demandeur avant le 15 décembre 2025,
signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Soumaya BOUGHALAD
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sonia ELOTMANY
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