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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSLT
MINUTE N°25/96
[M] [L] [W]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[M] [L] [W]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [M] [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [S] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentants des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 08.09.2023, Madame [M] [L] [W], née le 21/05/1990, a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 17.10.2023.
Par décision initiale du 07.11.2023, la [6] a accepté sa demande de renouvellement en baissant toutefois le taux antérieurement retenu d’incapacité de Madame [M] [L] [W], celui-ci étant désormais évalué comme compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 07.12.2023, Madame [M] [L] [W] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 16.04.2024, la [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 03.06.2024, Madame [M] [L] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [X] [D].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Madame [M] [L] [W], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’IPP supérieur à 80 %.
Elle fait valoir que suite à son AVC à l’âge de 12 ans, ses parents ont perçu l’AEEH, puis elle a obtenu l’AAH à l’âge de 20 ans. Son taux a toujours été évalué supérieur à 80 % par la [11].
Elle explique qu’à la suite d’une demande de [13], elle s’est rendue à la [11] seule avec son véhicule adapté, la [6] en ayant alors déduit que sa situation s’était améliorée et que son taux d’IPP pouvait être revu à la baisse. La [13] lui a été refusée plusieurs fois alors qu’elle a besoin d’une aide humaine dans de nombreux actes du quotidien, aide apportée par son mari. Elle insiste sur le fait qu’elle n’accepte pas ce taux de 50 à 79 % avec [15], alors qu’elle a toujours bénéficié d’un taux de 80 %, et qu’en vieillissant son état de santé se dégrade.
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [S] [R], reprend ses conclusions du 13.03.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La [11] demande au tribunal de :
— dire que le taux d’incapacité doit être évalué inférieur à 80 %,
— dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] fait valoir qu’à l’occasion d’une demande de PCH, Madame [M] [L] [W] s’est présentée seule en voiture le 17 octobre 2023. Elle a indiqué à l’équipe qu’elle faisait tout toute seule et qu’elle était autonome.
Madame [M] [L] [W] a certes eu une pathologie neurologique mais elle est suivie médicalement, sous traitement et aujourd’hui stabilisée. Elle n’a pas d’abolition de fonction. La baisse de taux est justifiée et en cohérence avec ses difficultés.
Elle peut réaliser seule tous les actes essentiels relatifs à son entretien personnel et ceux de la vie quotidienne ; elle est cotée en A pour leur réalisation, conformément au certificat médical du 6 septembre 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche n’est pas limité et elle n’utilise ni aide technique systématique ni aide humaine.
Cet état relève bien d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % qui, en référence au guide barème, correspond à une déficience importante qui limite la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Les difficultés liées à son handicap et ses retentissements ont bien été pris en compte mais conformément au référentiel du guide-barème, Madame [M] [L] [W] ne relève plus d’un taux d’incapacité de 80 %.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L821-1 pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [M] [L] [W] par la [6], taux confirmé après le RAPO.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [M] [L] [W], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu quant à lui à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Madame [L] [W] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le taux fixé par la [6]. Elle s’appuie uniquement sur le fait qu’elle a toujours bénéficié d’un taux supérieur ou égal à 80 % et que la soudaine baisse de taux n’est pas cohérente.
Cependant, on peut constater aujourd’hui que les critères permettant l’octroi d’un taux supérieur à 80 % ne sont plus remplis, contrairement aux difficultés graves rencontrées en 2014 suite à son AVC alors qu’elle n’était encore qu’une enfant.
Contrairement à ce que soutient Madame [M] [L] [W] qui semble considérer qu’un taux d’IPP est attribué pour toute une vie, confortée dans sa demande par l’avis formulé par le médecin consultant, il convient de rappeler que depuis 1993, toute demande de renouvellement d’aide doit faire l’objet d’une réévaluation et le taux fixé avec le guide-barème peut être modifié à la baisse même sans amélioration de l’état de santé du demandeur. Dans le cadre d’une demande de renouvellement, il appartient à la [6] d’apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont toujours remplies.
Ainsi, Madame [M] [L] [W] n’a aucun droit acquis à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
L’appréciation du taux d’incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la [6] à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation du demandeur et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.
Celle-ci repose non seulement sur la santé du demandeur mais également sur son environnement qui peut être plus ou moins favorable pour aider la personne dans les actes du quotidien.
Avec le passage à l’âge adulte, avec l’aide d’un conjoint, avec l’obtention du permis de conduire…, Madame [M] [L] [W] est une jeune femme qui évolue dans un environnement favorable lui permettant de pallier pour partie aux séquelles laissées par son AVC.
Aucun élément versé aux débats par la requérante ne permettant de remettre en cause le taux fixé par la [6], il ne pourra qu’être confirmé par la juridiction, qui a bien conscience que ce changement de taux peut entrainer des répercussions sur l’octroi d’une CMI Invalidité, ainsi que sur les délais de demande de renouvellement de l’AAH.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [11] retient qu’il existe une RSDAE, l’octroi de l’AAH n’étant donc nullement remis en question.
Le médecin consultant n’évalue pas cette question dans la mesure où il fixe le taux d’IPP supérieur à 80 %.
Le tribunal constate que l’incapacité d’exercer un emploi n’est remise en cause ni par la [11], ni par la requérante qui ne conteste que le chiffre du taux retenu.
Si le nouveau taux alloué à Madame [M] [L] [W] est inférieur à celui qui lui a été reconnu au cours des dix dernières années, il convient avant tout de relever que le montant de l’AAH n’en sera nullement impacté.
Dès lors, Madame [M] [L] [W] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L] [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [L] [W] de sa demande de taux supérieur ou égal à
80 %,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Madame [M] [L] [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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