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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 févr. 2025, n° 24/08044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCP
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 2 septembre 2020, La SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [S] [R] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 6 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [U] [D] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 2117,95 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, La SA ANTIN RESIDENCES a assigné M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [S] [R] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [U] [D] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 3490,21 €, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [U] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— condamner M. [U] [D] au paiement d’une somme de 390 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 2] le 15 juillet 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, La SA ANTIN RESIDENCES s’est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 4190,95 €, novembre 2024 inclus.
Assigné à étude, M. [S] [R] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La SA ANTIN RESIDENCES justifie de la saisine de la CCAPEX le 7 mars 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 2] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 6 mars 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [S] [R] [D] n’ayant pas réglé la dette de 2117,95 euros en principal dans les six semaines du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 avril 2023.
M. [U] [D] est ainsi devenu occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [S] [R] [D], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. Si d’après le décompte non contesté fourni aux débats, il avait procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de novembre à prendre en considération pour lui accorder des délais, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis novembre 2020 malgré des assinaissements ponctuels, qui ont atteint 4238 € en août 2024, ceci pouvant s’expliquer par le supplément de loyer de solidarité de 273, 05 venu en plus du loyer de base de 413, 08 € depuis janvier 2024, ceci ne faisant que fragiliser davantage la situation du locataire.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [S] [R] [D] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U] [D], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [U] [D] reste débiteur envers la SA ANTIN RESIDENCES une somme de 4190.65 euros au titre de son arriéré de loyers et charges à la date du 22 novembre 2024 , échéance de novembre comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des échéances échues depuis le 18 avril 2024, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient toutefois, nonobstant l’absence de suspension de la clause résolutoire et conformément à l’article 24-V précité, de lui accorder d’office un échéancier afin de lui permettre d’apurer sa dette.
Il convient ainsi de dire que la dette sera apurée par 36 mensualités de 100 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 18 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [S] [R] [D] au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [U] [D] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [U] [D] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la SA ANTIN RESIDENCES recevable à agir ,
CONSTATE à compter du 18 avril 2024 la résiliation du bail conclu entre les parties le 2 septembre 2020 relatif à l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4],
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [R] [D] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 4190.65 euros au titre de son arriéré de loyers et charges à la date du 22 novembre 2024, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2117,95 euros, et à compter du jugement pour le surplus,
AUTORISE M.[S] [R] [D] à s’acquitter de la dette locative par trente six (36) mensualités de 100 euros, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la la SA ANTIN RESIDENCES l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 18 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [S] [R] [D] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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