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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. BNP PERSONAL FINANCE agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FI42
Minute 26-
Jugement du :
19 mai 2026
La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 mars 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. BNP PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 5 décembre 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [K] une offre de crédit renouvelable par fractions d’un montant en capital de 2.000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Selon seconde offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 4 mai 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] un renouvellement du crédit initial avec augmentation du découvert autorisé, porté à la somme de 4000 euros, le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit et le taux débiteur étant de 9,35 % l’an (TEG 9,80 %).
Selon troisième offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 19 novembre 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] un renouvellement du crédit initial porté à la somme de 6000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PERSONAL FINANCE par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2025, a mis en demeure Monsieur [K] de payer l’intégralité des échéances impayées dans un délai de 10 jours, l’avisant qu’à défaut de règlement, il pourrait être engagé une procédure judiciaire à son encontre.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai, la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a ensuite prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 13 mai 2025 et mis en demeure Monsieur [K] de régler les sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2026, la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues selon décompte arrêté au 13 novembre 2025 :-mensualités échues impayées………………….890 euros
— capital restant dû…………………………………5.452,83 euros
— indemnité sur capital restant dû……………….489 euros
— intérêts au taux contractuel de 11,97% l’an…..mémoire
— total sauf mémoire………………………….6.831,83 euros
dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au défendeur, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
à titre subsidiaire : – le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues,
en tout état de cause, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, la SA BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office, concernant l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [K], régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’est ni comparant, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les crédits renouvelables, les augmentations de découverts autorisés, et l’historique de compte) que l’action en paiement de la SA BNP PERSONAL FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'«avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce la SA BNP PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement à la signature du contrat, en l’absence de toute pièce en ce sens.
En application de l’article L312-16 précité, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, si la société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE produit des fiches de dialogue indiquant que Monsieur [K] disposait de revenus mensuels de 1.500 euros pour la première et la seconde offre et de 1.923 euros pour la troisième offre, outre les prestations sociales pour la seconde et la troisième offre, elle ne justifie pas avoir vérifié l’exactitude du montant des ressources de l’emprunteur, ne produisant que le bulletin de salaire de Monsieur [K] pour le mois d’octobre 2024 faisant certes apparaître un net à payer de 1.923,54 euros, mais également un cumul net imposable de 6.886,56 euros, soit une moyenne mensuelle de 688,65 euros.
Ainsi le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de Monsieur [K], de sorte qu’il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, le prêteur se verra déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le défaut de bordereau de rétractation
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et des contrats de renouvellement du crédit initial avec augmentation du découvert autorisé versés aux débats par le prêteur, contiennent, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [K] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est d’ailleurs indiqué sur chacun des bordereaux de rétractation que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – Service Consommateurs – [Adresse 4] 09 »
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur l’absence de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits
à chaque reconduction du contrat
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L751-6du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Ce manquement entraîne la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la dette
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de Monsieur [K] s’établit donc comme suit :
— cumul des financement : 8.409,62 euros
— déduction des versements : 3170,08 euros ;
soit : un total restant dû de 5.239,54 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 5.239,54 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] sera condamné à verser à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédit renouvelables en date des 05 décembre 2021, 04 mai 2022 et 19 novembre 2024 conclus entre la SA BNP PERSONAL FINANCE et Monsieur [B] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 5.239,54 euros avec intérêts au taux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maryline BRAIBANT, Juge des contentieux de la protection, et par Nathalie WILD, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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