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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 janv. 2026, n° 25/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OPH NICE COTE D' AZUR HABITAT, PARME ETAPE c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société EAU D' AZUR, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Société, Société GROUPE FNAC DARTY, Société EOS FRANCE, Compagnie d'assurance UNIE, Société CSSE CIT MUNICIPAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Service du surendettement
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT c/ [X], Société FREE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Compagnie d’assurance UNIE, Société EAU D’AZUR, Société EOS FRANCE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société PARME ETAPE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société GROUPE FNAC DARTY, Société CSSE CIT MUNICIPAL DE NICE
MINUTE N°
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/02546 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQEE
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me POUSSIN
le
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [S] [X]
17 avenue de la Mediterranée
Parme Etape Nice
06200 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE:
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance UNIE
105 avenue du générale Leclerc
77400 LAGNY SUR MARNE
non comparante, ni représentée
Société EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Hérold
06084 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société PARME ETAPE
17 AVENUE DE LA MEDITERRANEE
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société GROUPE FNAC DARTY
9 rue des bateaux lavoirs
94200 IVRY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE NICE
43 rue Gioffredo
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 22 avril 2025, Madame [S] [X] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [S] [X] et le 10 avril 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Côte d’Azur Habitat en faisant valoir que la locataire est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025,
Côte d’Azur Habitat représentée par son conseil, confirme son recours en indiquant que Madame [S] [X] a cessé de procéder à tout règlement depuis le mois de mai 2024. Il est indiqué qu’elle a quitté les lieux et que la mesure d’expulsion est intervenue le 4 septembre 2024.
Madame [S] [X] expose qu’elle a payé son loyer jusqu’à l’accident de son fils. Sa mère l’aide à régler le loyer.
La société Synergie, la CAF des Alpes-Maritimes et Métropole Nice Côte d’Azur ont transmis par courrier les caractéristiques de leurs créances.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Côte d’Azur Habitat a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [X], le 22 avril 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, transmis le 21 mai 2025soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [S] [X] s’élevait à 9750,42 euros dont 3176,86 euros au titre de la dette de logement auprès de Côte d’Azur Habitat.
Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé de sa créance au 28 novembre 2025 faisant état d’un montant dû de 3174,25 euros. Il est indiqué que Madame [S] [X] a manifesté une totale mauvaise foi en arrêtant de régler les loyers à partir de mai 2024 et qu’elle est partie à la suite d’une procédure d’expulsion pour nuisances aggravées.
Madame [S] [X] produit les pièces suivantes :
Un certificat médical en date du 8 décembre 2025 du Docteur [M] [T], psychiatre aux termes duquel il est relevé que « Madame [S] [X] présente des troubles de l’humeur de type dépressif récurrents réactionnels à des problèmes familiaux gravissimes concernant son mari et ses enfants. Depuis octobre 2023, l’état de santé de Madame [S] [X] s’est aggravé à la suite de l’accident de moto de son fils [G].
Son humeur est très dépressive avec des crises d’angoisse majeures et des difficultés cognitives qui rendent difficile sa reprise du travail. »Ses relevés de comptes bancaires des trois derniers moisSon avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2025 montrant un revenu fiscal de référence de 17335 euros pour 4,5 parts fiscales. La facture de l’hôtel dans lequel elle est hébergé ainsi que celle du box où elle entrepose ses effetsDes factures de désinsectisation de l’appartement loué à Côte d’Azur Habitat compte tenu de la présence du puces et punaises de lit.
Il sera rappelé que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur en lien avec sa situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de surendettement en vue d’un effacement des dettes. Il est tenu compte des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
En l’espèce, l’état de santé de Madame [S] [X] ne lui permet pas de retravailler à temps plein de sorte que Côte d’Azur Habitat échoue à rapporter la preuve d’une volonté intentionnelle de Madame [S] [X] de se mettre en situation de surendettement.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [S] [X] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Côte d’Azur Habitat.
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [X] à la date du 10 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Côte d’Azur Habitat contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [S] [X] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [X] avec effet à la date 10 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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