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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à :
— Me EYRAUD
— Me CARRÉ-PAUPART
— Me LEFEBVRE
19ème chambre civile
N° RG 24/05333
N° MINUTE :
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
RENVOI
Assignation du :
05 Avril 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
Chez Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Marie-hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C482
DÉFENDEURS
E.P.I.C. Régie autonome des transports parisiens
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 10 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/05333
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2022, Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 4] 1967 et serveur lors des faits, a été victime d’un accident en tombant sur les voies du RER, entre le quai et le train, alors que le train arrivait à la gare [Localité 15]-Ville.
Il était pris en charge aux urgences pour les motifs suivants :
« – Un important délabrement cutané avec dégantage du membre inférieur droit
— Une fracture ouverte Cauchoix III du calcanéum droit et de la malléole externe droite
— Une ischémie aigue du membre inférieur droit compliquant une dissection de l’artère poplitée droit
— Une plaie superficielle du menton droit ».
Une amputation transfémorale de son membre inférieur droit a été réalisée le 30 novembre 2022 après plusieurs interventions pour tenter de le sauver sans succès.
Les soins se sont poursuivis en rééducation et Monsieur [O] [X] a été appareillé. Il indique être en arrêt de travail depuis l’accident.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par exploits d’huissier en date du 5 avril 2024, Monsieur [X] a fait assigner la société RATP et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 16] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures signifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] demande au tribunal de :
JUGER la société RATP, en sa qualité de transporteur, responsable des dommages en lien avec la chute dont a été victime Monsieur [X], le 6 novembre 2022 ; CONDAMNER la société RATP à indemniser Monsieur [X] à hauteur de 60 % des préjudices subis en lien avec la chute survenue le 6 novembre 2022 ; CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [O] [X] une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts par année entière ;ORDONNER une expertise médicale aux frais de la société RATP ; DESIGNER un Expert qu’il lui plaira, spécialisé en orthopédie, avec la mission précisée dans les écritures FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ; JUGER que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert devra être supportée par la société RATP. CONDAMNER la société RATP au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société RATP aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses écritures signifiées le 8 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que le comportement fautif imprévisible et irrésistible de Monsieur [X] revêt les caractéristiques d’une force majeure exonératoire de toute responsabilité de la RATP sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil ; DEBOUTER Monsieur [X] et la CPAM de l’ensemble de leurs prétentions ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la RATP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat aux offres de droit. A titre subsidiaire,
JUGER que le comportement dangereux et fautif de la victime est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 20% ; FIXER le montant de la provision allouée à Monsieur [X] qui ne saurait excéder la somme de 10.000 € ; STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [X] ; DEBOUTER la CPAM de ses demandes dans l’attente du rapport d’expertise ; RAMENER à de plus justes proportions la demande de Monsieur [X] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. STATUER comme il plaira au Tribunal quant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses écritures signifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
RECEVOIR la CPAM de [Localité 16] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; CONSTATER que la CPAM de [Localité 16] s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée ; IMPUTER la provision sollicitée par Monsieur [X] sur les postes de préjudices qui n’ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM de [Localité 16] ; CONDAMNER la RATP à verser à la CPAM de [Localité 16], à titre provisionnel, la somme de 247.143,43 €, au titre des prestations servies dans l’intérêt de Monsieur [X] ; ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures soit à compter du 17 mai 2024 ;RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 16] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement compte tenu de l’absence de consolidation connue et dans l’attente du rapport d’expertise ; CONDAMNER la RATP à verser à la CPAM de [Localité 16] l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.191 € valeur 1 er janvier 2024 ; CONDAMNER la RATP à verser à la CPAM de [Localité 16] la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la RATP en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été plaidée le 29 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La jurisprudence a, par ailleurs, posé le principe que cette présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a la garde de la chose inanimée qui a causé le dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Elle reconnait également que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] considère que la responsabilité de plein droit de la RATP, gardienne du RER instrument du dommage, est engagée. Il conteste le fait que son comportement à l’occasion de la réalisation du dommage soit considéré comme une faute caractérisant la force majeure, mais concède qu’elle a participé au dommage réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 60%.
La RATP soutient, à titre principal, que Monsieur [O] [X] et la CPAM doivent être déboutés de leurs demandes en présence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Subsidiairement, elle considère que le comportement dangereux et fautif de Monsieur [O] [X] doit conduire à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 20%.
La CPAM de [Localité 16] retient la responsabilité de la RATP sans s’expliquer plus avant sur les conditions d’engagement de celle-ci.
Il ressort du procès-verbal de police du 6 novembre 2022 qu’une patrouille était présente sur le même quai que Monsieur [O] [X] avant l’arrivée du train, qu’elle a ainsi constaté qu’il tentait d’ouvrir la portière du train alors qu’il était en train de rouler, qu’il a été ensuite happé par le train et est tombé entre le quai et le train qui lui roulait dessus. La patrouille intervenait pour lui porter secours, prévenir le conducteur et actionner la manette d’arrêt d’urgence, dont il était constaté le dysfonctionnement. La vidé o-protection exploitée le jour-même confirme ce déroulé précisant : « Disons que les images permettent d’affirmer de façon très probable et immédiate qu’il s’agit d’un accident, aucun élément extérieur à la volonté de la victime n’étant détectable aux images ».
Un procès-verbal d’exploitation de l’enregistrement vidéo plus complet était réalisé le 8 novembre 2022. Il est précisé ceci quant au comportement de Monsieur [O] [X] avant l’accident : « Immédiatement constatons que l’individu titube très fortement puisqu’il vacille en sortant du train » et il est conclu avec des extraits photographiques du déroulement des faits : « Concluons de notre exploitation que le nommé [X] [O] paraissait comme ivre de par les signes physiques de ses déplacements ».
Le dossier médical versé relève sur sa prise en charge « A l’arrivée des secours, conscient, agité. Serait en état d’ébriété » et sur son mode de vie « Intoxication éthylique chronique ». Le rapport toxicologique mentionne plus précisément un taux d’alcool de 1,87g/L.
Sur ce, les parties s’accordent pour retenir l’application du régime de la responsabilité du fait des choses au litige et désigner la RATP comme la gardienne du train en mouvement à l’origine du dommage ainsi présumée responsable de ses conséquences. Monsieur [O] [X] ne conteste, par ailleurs, pas son état d’ébriété au moment de la réalisation du dommage, mais uniquement les conséquences qu’en tire le défendeur.
Dès lors, la responsabilité du fait des choses étant une responsabilité objective, il convient d’examiner la faute de la victime sans qu’il y ait lieu d’examiner si la RATP a commis ou non une faute notamment liée au dysfonctionnement allégué de l’arrêt d’urgence.
D’une part, la force majeure est caractérisée si le comportement fautif de la victime présente un caractère imprévisible et irrésistible. Or, le fait de s’approcher du quai lorsqu’un train entre en gare et de commencer à appuyer sur l’ouverture des portes avant même son arrêt complet est un comportement auquel est confrontée fréquemment voire quotidiennement la RATP. Tel est également le cas même si ce comportement émane d’une personne en état d’alcoolisation ou souffrant d’une autre forme d’altération du discernement. Il ne peut donc être qualifié d’imprévisible. En outre, les dispositifs de sécurité sur le quai et la surveillance par des agents en gare, d’ailleurs effective ce jour-là, peuvent permettre d’éviter la mise en danger des usagers. Monsieur [O] [X] s’est d’ailleurs levé et dirigé vers le train à une vitesse mesurée permettant ainsi de prendre en compte un comportement inadapté. Le caractère irrésistible ne peut donc être retenu.
Il s’en déduit que la RATP est mal fondée à soutenir que le comportement de la victime présente les caractéristiques de la force majeure l’exonérant totalement de sa responsabilité.
D’autre part, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que Monsieur [O] [X] présentait au moment des faits un taux d’alcoolémie conséquent de 1,87 grammes par litre de sang nécessairement à l’origine d’une diminution de sa vigilance et de ses capacités de jugement et ayant entrainé une perte de conscience du danger de l’appui sur le bouton d’ouverture des portes d’un train en mouvement. Par ailleurs, l’exploitation des images de vidéo-surveillance établit que l’équilibre de Monsieur [O] [X] était instable et qu’il titubait peu avant de basculer entre le quai et le train.
Dans ces conditions, la faute de Monsieur [O] [X] a contribué dans une large part à la réalisation de son dommage, exonérant ainsi partiellement la RATP de sa responsabilité présumée.
Par conséquent, la responsabilité de la RATP sera retenue à hauteur de 30% des conséquences dommageables de l’accident.
SUR L’EXPERTISE MEDICALE
Monsieur [O] [X] justifie de sa prise en charge médicale en urgence, puis de son parcours de soin lié à l’amputation de son membre inférieur droit et de ses suites (dossier clinique, compte-rendu d’hospitalisation). Il verse également un bilan d’entrée pour son parcours en orthoprothésie pour appareillage à compter du 19 décembre 2022 et de courriers de son médecin faisant suite à une reprise chirurgicale de son moignon en juin 2023, qui a entrainé une pause dans son appareillage. Il a, ainsi, été hospitalisé un mois à l’hôpital avant d’être pris en charge en centre de rééducation durant près d’un an.
En l’état, le tribunal ne dispose cependant pas d’éléments suffisants pour apprécier toute l’étendue de son préjudice corporel.
Il sera, ainsi, fait droit à la demande d’expertise médicale d’évaluation de préjudice corporel de Monsieur [O] [X], à laquelle les autres parties ne s’opposent d’ailleurs pas.
Les modalités en seront indiquées au dispositif de la décision, étant précisé qu’il n’est pas opportun de mettre la consignation à la charge du défendeur.
SUR LA PROVISION ET LA DEMANDE DE LA CPAM DE [Localité 16]
Monsieur [O] [X] sollicite une provision à hauteur d’un montant total de 100 000 euros. La RATP offre une somme de 10 000 euros. La CPAM de [Localité 16] fait valoir que la somme allouée ne pourra s’imputer que sur les postes non soumis à recours et forme des demandes en indemnisation de son préjudice propre.
A cet égard, il convient de prendre en considération les éléments médicaux précités et l’avis d’arrêt de travail pour un emploi de serveur avant les faits, qui permettent déjà d’établir un préjudice conséquent.
Partant et tenant également compte de la réduction du droit à indemnisation, il est adapté de fixer une provision à hauteur de 20 000 euros. Il n’y a lieu à ce stade de fixer les postes sur lesquels s’imputera cette somme.
De plus, dans l’attente de la réalisation de l’expertise, il convient de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [O] [X] et sur l’ensemble des demandes de la CPAM de [Localité 16].
SUR LES AUTRES DEMANDES
Pour le surplus, il y a lieu d’allouer à Monsieur [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Rien ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la RATP responsable à hauteur de 30% des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [X] le 6 novembre 2022 ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [O] [X] aux fins d’évaluation du préjudice corporel imputable à l’accident du 6 novembre 2022 ;
COMMET pour y procéder
Le docteur [E] [P]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 Décembre 2025
sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [X] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 10 Août 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Décision du 10 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/05333
RENVOYONS à l’audience de mise en état du Lundi 30 Septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT À STATUER sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [X] ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes de la CPAM de [Localité 16] ;
CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 16] le 10 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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