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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 7 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE L' OR 1 c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBI3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
S.C.I. DE L’OR 1
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 915 142 889
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS
[Q] [O] [B] [R]
née le 15 Avril 1981 à SAINT-QUENTIN (02100)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS
[G] [T]
né le 24 Juin 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEURS
[S] [C]
exerçant sous l’enseigne “[C] [S]”
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marie ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, susbtituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
ayant pour succursale la société VHV ASSURANCE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 889 234 647
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Maryline TEIXEIRA (postulant) et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DE L’OR 1 a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] [Localité 2].
Par un arrêté en date du 1er février 2023, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé le permis de construire à la SCI DE L’OR 1 afin que celle-ci puisse transformer une grange en habitation individuelle.
Par un arrêté en date du 10 juillet 2023, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé un permis de construire modificatif pour le remplacement des deux portes d’écurie, la suppression du bardage extérieur acier type ONWOOD prévu par la pose d’un crépi de façade lissé en RAL 7016 et la création de 4 fenêtres.
Par un devis en date du 9 novembre 2022, la SCI DE L’OR 1 a confié le gros œuvre à l’entreprise CRISTI BATIMENT, comprenant notamment les travaux d’isolation, pour un montant de 236.674,24 euros.
L’entreprise CRISTI BATIMENT est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Par des devis en date du 2 et 13 avril 2023, la SCI DE L’OR 1 a confié les travaux d’installation du chauffage eteau chaude sanitaire à [S] [C] en qualité d’entrepreneur individuel et pour un montant de 21.348,10 euros, 3.968,91 euros et 3.543,10 euros.
[S] [C] est assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration attestant de leur achèvement et leur conformité le 3 juillet 2024.
La SCI DE L’OR 1 a mandaté une expertise auprès du cabinet CGC EXPERTISES afin de relever les désordres liés au système de chauffage. Dans sa note technique en date du 15 mars 2025, l’expert a conclu aux dysfonctionnements du système de chauffage par perte thermique et de répartition de la chaleur associé à un groupe extérieur anormalement givré et bruyant.
[S] [C], par l’intermédiaire de son assureur, a mandaté une expertise auprès du cabinet UNION D’EXPERTS. Dans son rapport en date du 23 décembre 2025, l’expert a conclu que le taux de brassage est insuffisant vis-à-vis des performances du produit et d’une mauvaise étanchéité à l’air.
La SCI DE L’OR 1 a alors sollicité une étude relative au calcul de déperditions et des mesures de perméabilité à l’air auprès de la SAS AET LORIOT. Dans son rapport en date du 2 octobre 2025, l’expert a conclu à un problème de dimensionnement des gainables au niveau des taux de brassage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2025 la SCI DE L’OR 1 a mis en demeure [S] [C] de procéder aux travaux de mise en conformité du système de chauffage ou à défaut de l’indemniser.
Par un jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 27 janvier 2026, l’entreprise CRISTI BATIMENT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 mars 2026, la SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T] ont assigné [S] [C], la SA MAAF ASSURANCES et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 pour être retenue à l’audience du 30 avril 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T] demandent au juge des référés de :
Débouter [S] [C] de sa demande d’injonction de mise en cause de la Société CRISTI BATIMENT, de Monsieur [J] et de la Société HITACHI.Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de [S] [C] et son assureur, la MAAF ASSURANCES et la VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société CRISTI BATIMENT ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés du tribunal, avec pour mission de :Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 2] [Localité 2],Visiter les lieux après avoir convoqué les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, entendre tous sachants,Examiner et décrire les désordres dénoncés aux termes de l’assignation et des documents invoqués à l’appui de l’assignation.En rechercher l’origine et les causes,Donner un avis sur les travaux propres à remédier aux désordres dénoncés,Chiffrer les travaux de reprise permettant de remédier aux désordres dénoncés.Préciser et évaluer les préjudices subis tant par la SCI DE L’OR 1 que par les occupants de l’immeuble, [G] [T] et [Q] [R],Fournir tous les éléments techniques de fait afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile. En particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge chargé du contrôle des expertises désigné par lui ;Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T] exposent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, ils indiquent avoir tenté à plusieurs reprises, une approche amiable envers [S] [C]. Ils précisent que l’expert amiable mandaté par l’assureur d'[S] [C] a mis en évidence des problèmes de pertes thermiques et de répartition de la chaleur imputables à l’intervention de CRISTI BATIMENT au titre des travaux d’isolation de l’immeuble litigieux. Ils ajoutent qu’en l’absence d’intervention, le désordre litigieux demeure d’actualité de sorte que la SCI DE L’OR 1 est fondée à solliciter une mesure d’expertise afin de déterminer les causes des désordres et les travaux de remise en état de l’immeuble. Ils précisent que les occupants, [Q] [R] et [G] [T] ont été contraints de chauffer davantage la maison individuelle de sorte que les factures d’électricité ont atteint des montants importants et qu’ils ont dû installer un poêle à granulés.
En réponse à [S] [C] tendant à ce que le juge des référés enjoigne aux demandeurs de mettre en cause la société CRISTI, l’architecte et le fabricant, ils indiquent s’être fondés sur les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances pour assigner directement l’assureur de la société CRISTI BATIMENT, placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 27 janvier 2026, par le tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN. Ils ajoutent que [Q] [R] et [G] [T] ont confié à Monsieur [J], en qualité d’architecte, une mission de maîtrise d’œuvre mais que la mission de suivi des travaux ne faisait pas partie des prestations confiées de sorte que, selon leurs dires, et qu’il apparaît dès lors inutile de le mettre en cause dans le cadre de la présente procédure. Ils indiquent que rien ne s’oppose à la mise en cause du fabricant après avoir recueilli l’avis de l’Expert judiciaire.
A l’audience, [S] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a été entendu en ses observations et fait valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il soutient qu’il est indispensable que l’architecte soit présent à l’expertise, mais souhaite attendre la première réunion d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, [S] [C] demande au juge des référés de :
Enjoindre aux demandeurs, la SCI DE L’OR, [Q] [R], et [G] [T], de mettre en cause de la société CRISTI BATIMENT ayant procédé aux travaux de gros œuvre, ainsi que Monsieur [J] en sa qualité d’architecte, et la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS fabricant du système de chauffage,Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [S] [C] expose que les demandeurs n’ont pas assigné la société CRISTI BATIMENT, Monsieur [J], ni la société HITACHI alors que leur responsabilité est susceptible d’être engagée pour avoir participé à la réalisation de l’ouvrage concerné. Il précise que la société CRISTI BATIMENT a procédé aux travaux de gros œuvre en ce compris les travaux d’isolation litigieux. Il ajoute qu’en procédure collective, la société liquidée est représentée par son liquidateur judiciaire et toute action ou instance la concernant doit l’être à l’encontre du liquidateur de sorte que, selon ses dires, il est indispensable d’appeler en la cause la société CRISTI BATIMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à la procédure de référé expertise. Il indique que Monsieur [J], en tant qu’architecte, est intervenu dans le projet de rénovation de l’immeuble et a été chargé de la conception et du suivi des travaux, de sorte que, selon lui, il doit être mis dans la cause. Il précise qu’au cours des opérations d’expertise amiable, le fabriquant du système de chauffage a été sollicité et a adressé un rapport d’analyse, de sorte que, selon ses dires, sa participation aux opérations d’expertise est nécessaire pour permettre de répondre aux questions relatives au dimensionnement de l’installation de chauffage.
Aux termes de ses conclusions, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
Constater que la SA MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves ;Laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES expose s’en rapporter à justice sur le bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG demande au juge des référés de :
Accueillir la société VHV ASSURANCE FRANCE en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T], et ce sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG expose qu’en l’état des éléments communiqués elle entend que soient accueillies ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par les demandeurs sans aucune reconnaissance de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction tendant à ce que les demandeurs mettent en cause l’entreprise CRISTI BATIMENT, l’architecte, [F] [J] et la société JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS en qualité de fabricant du système de chauffage :
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Rien ne s’oppose à ce qu'[S] [C] mette en cause la société CRISTI BATIMENT, l’architecte et le fabricant du système de chauffage, il n’y a donc pas lieu à enjoindre aux demandeurs de le faire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SCI DE L’OR 1 a confié, selon le devis en date du 9 novembre 2022, les travaux de gros œuvre de transformation de sa grange en maison individuelle à l’entreprise CRISTI BATIMENT pour un montant total de 236.674,24 euros comprenant :
Les travaux de maçonnerie et des démolitions,La couverture,Les menuiseries extérieures aluminium,La plomberie et les sanitaires,La platerie, l’isolation et les menuiseries intérieures bois,La peinture,Le carrelage.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que la SCI DE L’OR 1 a confié, selon les devis en date du 2 et 13 avril 2023, les travaux d’installation du chauffage et ECS à [S] [C] pour un montant total de 28.860,11 euros comprenant :
L’installation de climatisation type gainable régulation température de chaque pièce,La fourniture et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique,La fourniture et la pose de VMI purevent ventilation par insufflation
Il ressort de la note technique du cabinet CGC EXPERTISES en date du 15 mars 2025 que dans la partie jour il y a un dysfonctionnement du premier réseau de la pompe à chaleur, qu’il y a un déséquilibre thermique notable et une perte progressive d’efficacité du système de chauffage dans la zone jour. L’expert relève que la partie jour des groupes extérieurs présente du givre important et émet un bruit fort et notable tandis que le groupe du réseau nuit fonctionne normalement sans désordre apparent et sans bruit anormal. Cet expert n’a relevé aucune défaillance majeure susceptible d’entraîner des pertes d’énergie significatives n’a été révélé, que l’isolant est posé en partie haute du plénum et non directement sur le faux plafond, que les parois verticales du plénum sont correctement isolées, que le second réseau de pompe à chaleur dédié à la partie nuit fonctionne correctement.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS en date du 23 décembre 2025 que la perméabilité à l’air n’est pas conforme à la réglementation, que le taux de brassage est insuffisant vis-à-vis des performances du produit et que l’étanchéité à l’air est mauvaise. L’expert relève que l’isolant n’est pas posé sur le faux plafond, qu’il y a la présence de ponts thermique et que les plaques de placoplâtre ne sont pas isolantes.
Il ressort de l’étude relative au calcul de déperditions et des mesures de perméabilité à l’air de la SAS AET LORIOT en date du 2 octobre 2025 que chaque groupe extérieur est en capacité de fournir la puissance nécessaire aux différents gainables, qu’il n’y a pas de problème de dimensionnement des équipement installés vis-à-vis de la puissance fournie mais qu’il y a un problème de dimensionnement des gainables au niveau des taux de brassage.
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres et qu’une discussion existe sur l’origine de ces désordres. Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes les travaux de reprise nécessaires afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices..
La SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en feront l’avance des frais, à moins qu’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE [S] [C] de sa demande d’injonction de mise en cause ;
ORDONNE une expertise confiée à [X] [Z], [Adresse 6], Mèl. : [Courriel 1], Génie thermique, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux d’isolation et chauffage de la maison d’habitation de la SCI DE L’OR 1, située [Adresse 2] à [Localité 2] [Localité 2] en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que la SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T] devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la SCI DE L’OR 1, [Q] [R] et [G] [T] supporteront la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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