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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 23/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00959 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CTLS
AFFAIRE : [H] [Y] C/ [X] [P], Société CARRE VERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 15 Janvier 1980 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 5]
Ayant pour avocat la SELARL LE FOLL ELVINE représentée par Maître Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L] [D] [U] [P]
né le 05 Septembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Société CARRE VERT,
Immatriculée au RCS de la [Localité 9] sur Yon sous le numéro 528 013 220
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ayant tous deux deux pour avocat la SELARL ADLIB représentée par Maître Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Courant 2019, Madame [H] [Y], propriétaire de biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] a confié à Monsieur [X] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARBO’CREA la réalisation d’une piscine avec deck coulissant, terrasses pour un prix global de 49.498,90 euros. Monsieur [X] [P] a été également gérant de la société E.J.E.F., dénommée désormais CARRE VERT.
Alors que les travaux étaient en cours d’achèvement, Madame [H] [Y] a constaté divers désordres qu’elle faisait acter par huissier le 8 juillet 2019. Ainsi le moteur de la terrasse coulissante ne fonctionnait pas, des lames de terrasses semblaient usagées, des découpes étaient grossières, un regard d’eau pluviale était cassé et recollé grossièrement. [X] [P] avait subtilisé les clefs du deck coulissant laissant la piscine fermée, avant de la mettre en demeure le 30 juillet 2019 de payer le solde des sommes restant dues. Celui-ci ayant rendu les clefs, elle avait pu utiliser la piscine et la terrasse coulissante dont elle avait constaté le caractère dangereux. Un nouveau constat du 7 octobre 2019 avait acté les désordres.
Par assignation en date du 15 novembre 1029, Madame [H] [Y] a sollicité une mesure d’expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qui l’ordonnait le 27 avril 2020 et acté et autorisé l’offre de consignation de la somme de 14738,90 euros par Madame [H] [Y].
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés a débouté Madame [H] [Y] de sa demande en extension des opérations d’expertise à la société CARRE VERT.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2024, Madame [H] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT et sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, du tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT à régler à Madame [Y] les sommes suivantes :
o Au titre de la reprise des désordres : 24.073,92 €
o Au titre du préjudice de jouissance : 20.000 €
o A déduire les sommes consignées qui seront conservées par Madame [Y] : – 14.798,90€
Soit 29.335,02€
— ORDONNER la déconsignation des fonds auprès de la CARPA à hauteur de la somme de 14.738,90 euros au profit de Madame [Y] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT à régler à Madame [Y] 8.000 EUROS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT à régler les entiers dépens, en ce compris les frais de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juin 2024, Monsieur [P] [X] et la société CARRE VERT sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
— DECLARER Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes formulées à l’encontre de la société CARRE VERT ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [P] à régler à Madame [Y] 24.073,92 € au titre de la reprise des désordres ;
— DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 14 738,90 € (710,90 € + 14 028 €), au titre des factures n° FA0524 du 23 avril 2019 et n° [Numéro identifiant 10] du 21 juin 2019, avec intérêt au taux légal, à compter du 27/08/2019, date de la mise en demeure de payer qui lui était adressée,
— ORDONNER la compensation des sommes dues par Monsieur [P] à Madame [Y] par application de l’article 1347 du Code Civil,
— DEBOUTER Madame [Y] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Madame [H] [Y] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil, de :
— Donner acte à Madame [Y] de sa nouvelle adresse, à savoir [Adresse 4].
— Débouter Monsieur [P] et la sté CARRE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT à régler à Madame [H] [Y] les sommes suivantes:
— au titre de la reprise des désordres: …………………………………………… .. 24.073,92 €
— au titre du préjudice de jouissance: ……………………………………………. .. 20.000,00 €
— à déduire les sommes consignées qui seront conservées par Madame [Y] ;
TOTAL ………………………… .. 29.335,02 €
— ORDONNER la déconsignation des fonds auprès de la CARPA à hauteur de la somme de 14.738,90 € au profit de Madame [H] [Y].
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT à régler à Madame [H] [Y] la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et la société CARRE VERT à régler à Madame [H] [Y] les entiers dépens, en ce compris les frais de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne condamnait pas solidairement les défendeurs et mettait hors de cause la sté CARRE VERT,
— CONDAMNER Monsieur [X] [P] au paiement des dites sommes, frais et dépens.
En toutes hypothèses
— JUGER QUE Monsieur [X] [P] pourra être poursuivi sur son patrimoine personnel, sur le visa de l’article L526-22 du Code de Commerce.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs :
L’expert judiciaire conclut son rapport en ces termes :
Les opérations d’expertise ont permis de constater que l’ensemble était impacté par 5 désordres, apparus subséquemment aux travaux effectués par le défendeur:
— Risques de chutes ou de blessures au niveau du deck
— Risques de chutes ou de blessures au niveau de la plage
— Risques de chutes ou de blessures – Hauteur du deck ouvert et hauteur du rail dont une partie est tranchante
— Anomalies majeures concernant la régulation automatique du chlore et du pH, impactant la sécurité des personnes
— Risque de contact électrique avec un élément sous tension
En l’état, l’impropriété à destination est caractérisée et le montant des travaux de reprise a été évalué à 24073,92€ TTC.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a pertinemment retenu que l’ouvrage construit par Monsieur [X] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARBO’CREA était impropre à sa destination et que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale, en application de l’article 1792 du code civil.
De même, les travaux de reprises ont été justement évalués par l’expert à la somme de 24073,92€ TTC.
Monsieur [X] [P] reconnaît dans ses écritures sa responsabilité et accepte le chiffrage retenu par l’expert.
Il est constant que Madame [H] [Y] ne peut utiliser sa piscine ni profiter pleinement de son jardin en raison de la dangerosité des rails du deck depuis 2019. Le tribunal retiendra qu’elle aurait dû bénéficier de la piscine depuis août 2019. L’utilisation d’une piscine dure environ 130 jours par an. Le tribunal retiendra donc que pendant environ 14 mois, elle a subi ce préjudice. Le tribunal retiendra un préjudice mensuel de 350 euros, soit un total de 4900 euros.
En l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, l’apport d’un fonds artisanal n’emporte pas de plein droit la transmission des obligations dont l’apporteur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à l’apport.
En l’espèce, il ne se déduit pas de la mention figurant en page 2 du contrat d’apport d’un fonds artisanal en date du 31 décembre 2020, selon laquelle « le bénéfice ou la charge de tous traités, conventions et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par l’apporteur susvisé en vue de lui permettre l’exploitation du fonds objet des présentes », ni de toute autre stipulation, que l’apport du dit fonds inclus le litige avec Madame [H] [Y].
La société CARRE VERT sera donc mise hors de cause et Madame [H] [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre.
En l’état des pièces communiquées, Monsieur [X] [P] exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel. Les nouvelles dispositions issues de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrées en vigueur le 15 mai 2022, ne s’appliquent pas à Monsieur [X] [P] celui-ci ayant commencé son activité antérieurement. Il peut donc être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Il conviendra de déduire des sommes accordées à Madame [H] [Y] le solde des factures dû, soit la somme de 14738,90 euros.
Il sera fait droit à la demande déconsignation des fonds auprès de la CARPA à hauteur de la somme de 14738,90 euros au profit de Madame [H] [Y].
Les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
*
***
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [Y] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [X] [P] devra payer à Madame [H] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 14235,02 euros comprenant la somme de 24073,92 euros au titre des travaux de reprise, celle de 4900 euros au titre du préjudice de jouissance et déduction faite de la somme due par Madame [H] [Y] à Madame [H] [Y] de 14738,90 euros
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONSTATE que les nouvelles dispositions issues de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrées en vigueur le 15 mai 2022, ne s’appliquent pas à Monsieur [X] [P] et qu’il peut donc être poursuivi sur son patrimoine personnel
ORDONNE la déconsignation des fonds auprès de la CARPA à hauteur de la somme de 14.738,90 € au profit de Madame [H] [Y].
DÉBOUTE Madame [H] [Y] de ses prétentions émises à l’encontre de la société CARRE VERT
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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