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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 23/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02918 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
— Me PASCOT
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-2790 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [D] et Monsieur [O] [Z], mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 5] ([Localité 7]) sans contrat de mariage préalable, ont eu un enfant, [R], né le [Date naissance 2] 2010.
Le 2 août 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce.
Par acte du 22 novembre 2023, Madame [D] a fait assigner Monsieur [Z] aux fins que le tribunal judiciaire :
— ordonne les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux,
— commette un notaire à l’exception des membres la SCP Favreau-Bernuau-Augeraud,
— commette un juge pour la surveillance des opérations,
— condamne Monsieur [Z] à payer la somme de 2.500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [Z], auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code civil s’agissant des moyens et arguments développés, a demandé au juge de la mise en état de :
« SE DÉCLARER incompétent matériellement au profit du Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Poitiers.
DÉCLARER irrecevables les demandes de Mme [D], pour violation de l’article 1360 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [D] à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Madame [D] a demandé au tribunal de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à Madame [D] de son désistement d’instance,
Déclarer le désistement de Madame [D] parfait,
Rejeter la demande de Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Monsieur [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 399 et 790 du code de procédure civile,
ACCEPTER le désistement de Mme [D] formalisé par ses conclusions de désistement du 18 juillet 2024.
Et emportant toutes conséquences :
CONDAMNER Mme [D] à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
L’incident a été examiné à l’audience du 26 septembre 2024, la décision mise en délibéré au 21 novembre 2024, date prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code édicte que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Monsieur [Z] ayant accepté le désistement d’instance notifié par Madame [D], ce désistement sera jugé parfait.
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 696 du même code énonce notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Madame [D].
Monsieur [Z] ayant été tenu de se défendre par avocat et ayant notifié des conclusions d’irrecevabilité de l’action en partage au regard des exigences de l’article 1360 du code civil, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [D] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance signifié par Madame [M] [D],
LE DECLARONS parfait,
CONDAMNONS Madame [M] [D] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [M] [D] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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