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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03746 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E], demeurant 2 Place des Ecrins – 1er étage – 38600 FONTAINE
non comparant
Madame [R] [T], demeurant 2 Place des Ecrins – 1er étage – 38600 FONTAINE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice,
assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date 26 avril 2021, consenti par la SA CDC HABITAT SOCIAL, Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] ont pris en location un logement sis FONTAINE – MARMOTTES – 2 Place des Ecrins – montée G – 38600 FONTAINE moyennant un loyer mensuel de 478,73 euros outre 64,14 euros de provisions sur charges.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2025 délivrés selon les modalités des articles 656 et suivants la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail à effet au 14 juin 2025, et que de ce fait ils sont occupants sans droit, ni titre depuis cette date ;
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] au visa des articles 1728, 1741 et 1217 e suivants du Code civil, ainsi qu’en raison du défaut d’assurance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Autoriser la SA CDC HABITAT SOCIAL à procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— voir condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 2 785,36 euros au titre de l’arriéré locatif, voir d’occupation arrêté au 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 14 avril 2025, date du commandement de payer ;
— autoriser la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des locataires et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— s’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SA CDC HABITAT SOCIAL, pour occupation du logement sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du bail, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, charges et accessoires en us révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner solidairement les locataires au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, pour la période allant du 14 juin 2025, jour de la résiliation du bail, jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 478,56 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de la dénonciation à la Préfecture de l’Isère et à tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025 à la somme de 5 037,93 euros.
Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] convoqués par exploit de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025 délivrés selon les modalités des articles 656 et suivants du Code de procédure civile ne sont ni présents, ni représentés.
Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] ne se sont pas présentés à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] convoqués par exploit de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025 délivrés selon les modalités des articles 656 et suivants du Code de procédure civile ne sont ni présents, ni représentés.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 25 juin 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 14 avril 2025 pour la somme de 1 406,26 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement est acquise à compter du 14 juin 2025. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 037,93 euros. La solidarité est prévue dans le contrat de bail. Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 14 juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande relative aux meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] seront condamnées solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail relatif au logement liant les parties à la date du 14 juin 2025 ;
DIT que Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis FONTAINE – MARMOTTES – 2 Place des Ecrins – montée G – 38600 FONTAINE ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers du logement et du garage au contrat de bail d’habitation ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 5 037,93 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 pour le logement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIAL de sa demande relative aux meubles ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires et plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [F] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière La Vice-présidente des contentieux
de la protection
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