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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 janv. 2026, n° 25/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
N° RG 25/03280 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXA7
MINUTE N°
Du 12 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Séverine PATRIZIO
Expédition délivrée
[F] [H]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025005354 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, substituant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 13 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 novembre 2025 puis prorogé au 12 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— condamné Monsieur [F] [H] à payer à la Sas Action logement services la somme de 4485,61 euros au titre de la dette locative,
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant Madame [M] [Y] [N] et Monsieur [F] [H] à la date du 6 février 2024 et en a suspendu les effets,
— accordé à Monsieur [F] [H] un délai de trente-six mois pour se libérer de sa dette par mensualités de 124 euros pendant 35 mois, le solde et les intérêts devant être acquittés le 36ème mois,
— dit que ces mensualités sont payables d’avance le 1er de chaque mois en plus des échéances locatives, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision,
— dit que si le locataire se libère selon les modalités fixées (paiement de cette somme et du loyer en cours), la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant :
1) la clause de résiliation reprendra de plein droit son plein effet et il pourra être procédé à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
2) une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer outre charges sera immédiatement exigible à titre de provision, et jusqu’à libération des lieux ; la somme restant due à la date de la défaillance sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la Sas Action logement services a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [F] [H] et ce, au plus tard le 8 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2025, Monsieur [F] [H] a sollicité la convocation de la Sas Action logement services devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de douze mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [F] [H] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, maintenir sa demande de délai.
De son côté, la Sas Action logement services s’est par l’intermédiaire de son avocat, opposé à la demande de délais de Monsieur [F] [H] en affirmant que ce dernier n’avait entrepris aucune démarche.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [F] [H] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été accordés par le jugement du 22 novembre 2024. Il n’est produit aucun document justifiant des recherches que Monsieur [F] [H] aurait entrepris pour se reloger.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de Monsieur [F] [H] insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [F] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [F] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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