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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 23/00932 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESZ6
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C], affilié à l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 8] en qualité d’artisan indépendant jusqu’au 1er novembre 2017, a été rendu destinataire de la part de cet organisme d’une mise en demeure datée du 12 mai 2023 lui réclamant la somme de 6 379,38 euros correspondant à des cotisations impayées au titre de la régularisation 2017 et de majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2016 et des 3e et 4e trimestres 2017.
Contestant cette mise en demeure, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle, dans sa séance du 28 novembre 2023, a déclaré prescrites les majorations de retard complémentaires réclamées au titre de la régularisation 2016 (soit 42€) et validé la mise en demeure pour un montant ramené à 6 337,38 euros.
Par requêtes reçues au greffe le 10 novembre 2023 (contre la décision implicite de rejet) et le 29 janvier 2024 (contre la décision explicite de rejet), M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la mise en demeure du 12 mai 2023.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 02 décembre 2024, renvoyées à la demande des parties à l’audience du 22 septembre 2025.
M. [C], représenté par son conseil, s’en référant aux termes de sa requête initial, demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Juger l’Urssaf irrecevable en ses demandes,Condamner I'[11] à payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive,Condamner [9] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’Urssaf au dépens,
A TITRE PRINCIPAL
Prononcer l’annulation de la décision explicite de rejet partiel en date du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a validé la mise en demeure du 12.05.2023 pour un montant ramené à 6 337.38 €,Juger nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 12 mai 2023,Condamner l’Urssaf à payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive,Condamner l’Urssaf à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’Urssaf au dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Prononcer l’annulation de la décision explicite de rejet partiel en date du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a validé la mise en demeure du 12.05.2023 pour un montant ramené à 6 337.38 €Débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes fins et conclusionsCondamner l’Urssaf à payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive,Condamner l’Urssaf à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’Urssaf aux dépens,
EN TOUTE HYPOTHESE,
Ordonner la jonction des procédures.
Au soutien de ses demandes, M. [C] invoque l’autorité de la chose jugée, les sommes réclamées par l’Urssaf ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 30 août 2022.
Il soutient également que les cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017 sont atteintes par la prescription et que la mise en demeure ne permet pas de comprendre le montant des sommes réclamées, affectant dès lors sa validité.
Enfin, il considère ne pas être redevable des intérêts de retard dans la mesure où, ayant cédé sa société, le repreneur s’est engagé à prendre en charge ses cotisations sociales personnelles.
L'[13], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la mise en demeure du 12/05/2023 pour le montant ramené à 6 337.38€ (dont 281€ au titre des majorations de retard initiales et 869€ au titre des majorations de retard complémentaires dues à ce jour)
— Condamner Monsieur [C] [Z] des causes du présent recours soit au paiement de la somme de 6 337.38€ se décomposant comme il suit :
— 5 187.38 € au titre du rappel de cotisations
— 281€ au titre des majorations de retard
— 869€ au titre des majorations de retard complémentaires outre celles à intervenir
— Condamner Monsieur [C] [Z] aux dépens.
La caisse soutient qu’il ne peut être retenue d’autorité de la chose jugée avec le jugement du 30 août 2022 dans la mesure où la mise en demeure porte sur les majorations de retard complémentaires, faute de règlement des créances fixées par ledit jugement.
Hormis le cas des majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation de 2016, l’Urssaf considère que les autres sommes réclamées n’ont pas été atteintes par la prescription et que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les mentions nécessaires pour permettre à M. [C] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ce qui lui est réclamé. Elle rappelle enfin le détail du calcul de sa créance.
Les affaires ont été mises en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/932 et RG 24/111 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation de la mise en demeure du 12 mai 2023 émise par l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 8] à l’attention de M. [C].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23/932.
II – SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code de procédure civile rappelle que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Suivant l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations et contributions non versées aux dates limites d’exigibilité se voient appliquer une majoration de retard de 5%, ainsi qu’une majoration complémentaire de 0,4% par mois écoulé à compter de la date d’exigibilité.
Le jugement du pôle social d'[Localité 7] du 30 août 2022 traite de la contestation des sommes dues en cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2016 et des 3e et 4e trimestres 2017.
La mise en demeure objet de la présente contestation traite quant à elle des majorations de retard complémentaires générées par le non-paiement à échéance de la régularisation 2016 et des 3e et 4e trimestres 2017, ainsi que des cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2017.
Ainsi, faute d’identité d’objet entre la présente instance et celle ayant conduit au jugement du 30 août 2022, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sera rejeté.
III – SUR LA PRESCRIPTION
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Quant aux majorations de retard, elles se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, l’Urssaf renonce aux majorations de retard complémentaires concernant la régularisation 2016.
S’agissant des majorations de retard complémentaires des 3e et 4e trimestres 2017, et conformément à l’alinéa 3 précité de l’article L.244-3, la prescription a commencé à courir à la fin de l’année 2017 pour trois ans et 111 jours (en application des ordonnances covid), soit jusqu’au 21 avril 2021. Le paiement des cotisations des 3e et 4e trimestres 2017 intervenu en février 2023 n’a donc pas permis d’interrompre le cours de la prescription qui était déjà acquise.
Dès lors, la demande de l’Urssaf relative aux majorations de retard complémentaires pour les 3e et 4e trimestres 2017 sera déclarée irrecevable du fait de la prescription.
S’agissant de la régularisation 2017, le délai de prescription a couru à compter du 30 juin de l’année suivante, soit du 30 juin 2018 pour 3 ans et 111 jours, soit jusqu’au 19 octobre 2021. Suivant l’article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, l’Urssaf pouvait encore valablement émettre un acte de recouvrement dans le délai d’un an à compter de cette date, soit jusqu’au 19 octobre 2022.
L’Urssaf se prévaut d’une demande de délai émise par M. [C] le 19 novembre 2018, qui aurait interrompu la prescription. Le tribunal constate cependant que ladite demande de délai n’est pas versée aux débats et que la seule production par l’Urssaf d’un courrier daté du 19 décembre 2018, sans preuve d’envoi à M. [C], faisant état d’une demande d’échéancier de sa part ne permet pas de s’assurer de l’existence de cette demande de délai, de son contenu et de sa date.
Dans ces conditions, faute pour l’Urssaf de démontrer l’existence d’un évènement ayant interrompu la prescription, il sera constaté l’irrecevabilité de sa demande au titre de la régularisation 2017 du fait de la prescription acquise avant l’émission de la mise en demeure litigieuse.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [C] sollicite la condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive mais sans saisir le tribunal de moyens au soutien de sa demande. Celle-ci sera en conséquence rejetée.
L’Urssaf succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/932 et RG 24/111 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23/932 ;
DECLARE IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande en paiement de l’Urssaf à l’encontre de M. [Z] [C] au titre des majorations de retard complémentaires des cotisations des 3e et 4e trimestres 2017 ainsi qu’au titre de la régularisation 2017 ;
DEBOUTE l'[14] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de condamnation de l’Urssaf pour procédure abusive ;
CONDAMNE l'[14] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[14] à payer à M. [Z] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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