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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 juin 2025, n° 23/09983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Benjamin JAMI
— Me Anne BOURGEONNEAU
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/09983
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic, le cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI (SA), S.A.S, S, prise en son établissement secondaire, le
cabinet JEAN CHAPENTIER – AGENCE BOTZARIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DEFENDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [N] est propriétaire des lots 101, 113 et 701 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Paris 20ème, représenté par son syndic, le cabinet Jean Charpentier – Sopagi, a assigné, devant ce tribunal, Mme [N] aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de 47.274,15 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— la condamner à lui verser la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir conclu au fond et fait délivrer une sommation de communiquer, Mme [N], par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, a demandé, notamment, la communication sous astreinte des comptes de l’exercice 2023, des notifications d’attribution et de versements des subventions pour les travaux votés depuis 2020.
Dans ses dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [N] demande :
Vu les articles 11 et 788 du code de procédure civile,
— ordonner la production :
* des notifications d’attribution et de versements des subventions pour les travaux votés depuis 2020,
* de l’ensemble des factures pour les travaux de reprise des structures réalisés depuis le vote du budget global de 160.000 euros à l’assemblée générale du 23 septembre 2020,
* des assignations délivrées respectivement à M. ou Mme [G] et à M. [S] aux fins de recouvrement des charges impayées et de la fiche RPVA de l’état des procédures devant le Tribunal judiciaire de Paris par le syndicat des copropriétaires,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] syndicat secondaire Bâtiment B – à [Localité 10], aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer Mme [N] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son incident,
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le recevoir en ses demandes,
En conséquence,
— condamner Mme [N] à lui payer :
*la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées de Mme [N] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [N] de communication de pièces :
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu des dispositions de l’article 11 du même code, “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Les articles 138 et 139 dudit code prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est par ailleurs constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle doit être légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité. Elle doit constituer l’unique moyen pour obtenir une pièce déterminée et identifiée.
***
Mme [N] expose que la demande de communication de pièces ne requiert pas que celles-ci soient essentielles à la solution du litige, mais qu’elles lui soient seulement utiles.
Elle précise que le syndicat des copropriétaires réclame le paiement notamment de sa quote-part tenant aux travaux de reprises en sous-œuvre par micro-pieux, votés lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, pour un montant d’appel de fonds émis de 160.000 euros. Elle souligne que ces travaux ont été terminés en avril 2023 sans qu’elle n’ait eu connaissance du montant définitif. Elle considère que le syndicat des copropriétaires tarde à régulariser le compte travaux. Elle estime que sont utiles à la solution du litige les notifications des subventions, y compris au titre de l’année 2024, dès lors qu’une quote-part, proportionnelle à ses tantièmes de lots, doit se compenser avec sa dette éventuelle au titre des travaux subventionnés. Faisant état d’un courriel de l’organisme SOLIHA du 2 avril 2024, elle considère vraisemblables les versements des subventions depuis juin 2023.
Elle ajoute que deux autres copropriétaires sont débiteurs pour des montants importants, et soutient qu’il importe de vérifier que ceux-ci sont traités identiquement par le syndicat des copropriétaires de sorte qu’il devra communiquer les éléments procéduraux concernant ces impayés. Elle prétend que l’absence d’égalité de traitement pourrait justifier, de sa part, une demande reconventionnelle au titre d’un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir produit l’ensemble des éléments justifiant sa créance. Il expose que Mme [N] procède par affirmations, ne démontre pas en quoi, les pièces sollicitées seraient de nature à remettre en question le principe ou le montant de sa créance à son encontre.
Il estime dilatoire l’incident de communication de pièces, leur production n’ayant aucune incidence sur l’issue de l’instance au fond. Il ajoute que Mme [N], en refusant de payer sa dette de charges, depuis de nombreux mois, fait ainsi supporter sa défaillance à la collectivité des copropriétaires, ce qui en soi est constitutif d’une faute, justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts.
Sur ce,
Mme [N] ne conteste pas que la demande du syndicat des copropriétaires est fondée sur des procès-verbaux d’assemblées générales qui ont, notamment, voté des travaux.
S’il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier, au fond, de sa créance, Mme [N] n’établit pas que les pièces dont elle demande la production soient de nature à remettre en cause le principe d’exigibilité des créances du syndicat à son égard.
Ainsi, s’agissant des travaux de reprise en sous-oeuvre, Mme [N] ne discute pas que ceux-ci ont été régulièrement votés à la résolution n°24 de l’assemblée générale du 23 septembre 2020. Ladite résolution h) a effectivement approuvé un projet de budget de 160.000 euros et j) 5 appels de fonds de 20% entre novembre 2020 et juillet 2021.
La potentielle obtention de subventions par la copropriété pour ces travaux et l’éventuelle répartition à venir de celles-ci entre les copropriétaires, – dans des conditions qu’il incombera, le cas échéant, à une assemblée générale de déterminer -, n’ont pas pour effet, en tout état de cause, de dispenser le copropriétaire d’honorer les appels de fonds au titre de travaux résultant d’une assemblée générale exécutoire, ne serait-ce, entre autres, que pour permettre au syndicat de régler, dans les temps, les factures des prestataires désignés.
Mme [N] est infondée à opposer, en quelque sorte, une éventuelle future compensation pour se soustraire à son obligation de copropriétaire dans le règlement des appels de charges et de travaux.
Dès lors, la demande de communication des notifications d’attribution et de versements des subventions pour les travaux votés depuis 2020 ainsi que des factures pour les travaux de reprise des structures réalisés depuis le vote de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, lesquelles sont sans incidence établie sur le principe actuel de la créance du syndicat des copropriétaires, sera rejetée. Mme [N] ne prétend pas, au surplus, avoir sollicité de l’assemblée générale ni même du syndic des informations sur le compte travaux qui pourrait être approuvé et/ou sur le montant et le sort des éventuelles subventions.
De même, les potentielles actions en recouvrement engagées par le syndicat demandeur contre d’autres copropriétaires sont radicalement sans effet sur l’obligation pesant sur Mme [N] de régler les appels de fonds la concernant. L’allocation éventuelle d’une indemnité pour préjudice moral qu’elle pourrait, le cas échéant, solliciter, du fait d’une éventuelle discrimination relève de la simple conjecture.
La demande de communication de pièces procédurales sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice spécifique résultant du présent incident. Sa demande de dommages-intérêts, dans le cadre de l’incident, sera rejetée.
Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure et en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à 13h35 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries. Les parties devront suivre le calendrier suivant, sachant que Mme [N] a conclu au fond le 11 septembre 2024 :
— conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 20 août 2025,
— conclusions en réplique de Mme [N] avant le 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [I] [N] de sa demande de communications de pièces sous astreinte ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] – syndicat secondaire Bâtiment B – à [Localité 10], aux fins de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Mme [I] [N] aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire au fond à l’audience de mise en état du mercredi 15 octobre 2025 à 13h35, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries avec le calendrier suivant :
— conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 20 août 2025,
— conclusions en réplique de Mme [N] avant le 24 septembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 9] le 26 juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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