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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expédition délivrée à Maître HUTEN en LS le
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLB
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle HUTEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
Décision du 24 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLB
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique,avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, l’URSSAF [6] a mis en demeure Madame [I] [E] de lui payer la somme totale de 390 euros au titre du 4e trimestre de l’année 2023, soit 370 euros de cotisations et contributions sociales, 2 euros de régularisation et 18 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, l’URSSAF [6] a émis le 13 juin 2024 à l’encontre de Madame [I] [E] une contrainte, signifiée le 14 juin 2024, pour un montant de 390 euros.
Par requête du 24 juin 2024, reçue le 25 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [I] [E] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 juin 2024 par l’URSSAF [6].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Oralement, l'[10], régulièrement représentée, indique que le dossier ayant été régularisé, elle entend se désister de sa demande de validation de la contrainte et qu’elle prendra en charge les frais de signification afférents.
L’URSSSAF explique qu’eu égard des éléments transmis par Madame [I] [E] concernant sa cessation d’activité, elle a procédé à la radiation de son compte indépendant, de telle façon que les cotisations et contributions sociales au titre du 4e trimestre de l’année 2023 ne sont plus dues, ainsi que la régularisation et les majorations de retard.
Oralement à l’audience, Madame [I] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte du désistement de l’URSSAF [6] mais demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais engagés afin de contester une contrainte qui n’aurait jamais dû être signifiée.
Elle fait valoir avoir été pour une courte période gérante majoritaire d’une SARL [4] [Localité 7] [11] au décès de son mari, n’avoir jamais été rémunérée pour ces fonctions. Elle précise que la société a été dissoute à compter du 29 septembre 2018 puis liquidée et clôturée le 30 novembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 juin 2024, de sorte que l’opposition adressée le 24 juin 2024 l’a été dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’opposition est recevable.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’URSSAF [6] explique avoir procédé à une régularisation eu égard aux éléments transmis par Madame [I] [E] et qu’ainsi les cotisations et contributions sociales au titre du 4e trimestre de l’année 2023, la régularisation et les majorations de retard ne sont plus dues. De ce fait, l’URSSAF se désiste de sa demande de validation de la contrainte et indique prendre en charge les frais de signification afférents.
Dès lors, il convient de constater que l’URSSAF [6] se désiste du litige l’opposant à Madame [I] [E] pour ces motifs et d’en prendre acte.
Dans ces conditions, l’URSSAF [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification.
Dans ces conditions, l’URSSAF [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [E] les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation en justice.
Dès lors, l’URSSAF [6] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 600 euros.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte de Madame [I] [E] recevable ;
Constate le désistement de l’URSSAF [6] de son action en validation de la contrainte n°0101217844 signifiée le 14 juin 2024 à Madame [I] [E] pour un montant de 390 euros au titre du 4e trimestre de l’année 2023 ;
Condamne l’URSSAF [6] à payer à Madame [I] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : Mme [I] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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