Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 5]
[Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02343
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBOI
Affaire : Monsieur [B] [C]
Madame [J] [C] née [T]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
CEGC DGSR JUDICIAIRE
réf : 201810883001 Caution Immo CE
[43]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocats au Barreau de MELUN
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [B] [C]
né le 09/05/1979
[Adresse 7]
[Localité 24]
représenté par son épouse, Madame [J] [C] née [T], munie d’un pouvoir
Madame [J] [C] née [T]
née le 05/12/1980
[Adresse 7]
[Localité 24]
comparante en personne
[56]
réf : 98-8077435844
Service client
[Adresse 58]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 54]
réf : 0096744548495
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[36]
réf : 1119278143/41399264791100, 1119978087
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
réf : 81629041962, 82087011478
[31]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
INTERIALE MUTUELLE
réf : 4113567 cotisation
[Adresse 12]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[39]
réf : 0004175159000004999975033, P0005597959, 0004175159000004105130027
[Adresse 53]
[Adresse 8]
[Adresse 50]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[45] Chez [37]
réf : 51420958410
[30]
[32]
[Adresse 35]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[46]
réf : 668465220C caution prêt [52]
AG Siège Social
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[33]
réf : 703221101
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[41]
réf : 28924000921086
[Adresse 47]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[60]
réf : CFR 20220626D8UTFLG, CFR202002272BODMFD, CFR2021111928KK80D
Service Recouvrement
[Adresse 57]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [P]
réf : loyers impayés
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [P]
réf : loyers impayés
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [P]
réf : loyers impayés
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
DIAC
réf : 22126820V Mobilize Financial services DIAC LOA
Centre de Recouvrement
[Adresse 59]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[34] [Localité 55] [44]
réf : 41031976071100, 41970791297100, 41031976071101
Service Surendettement
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[51]
réf : ADC8465220
[Adresse 25]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [B] [C] et Mme [J] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 avril 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 2 716,00 € et a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 144 mois au taux de 0,00 % permettant l’apurement du passif et la conservation de la résidence principale.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la SA [40] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 avril 2025.
La SA [40] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’immeuble doit être vendu pour permettre de désintéresser les créanciers.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 13 mai 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
La SA [40] comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut à ce que soit ordonnée la vente amiable du bien immobilier dont sont propriétaires les débiteurs dans le délai de 24 mois afin de permettre de désintéresser les créanciers, et, en priorité, ceux bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien. Elle sollicite également que les débiteurs soient condamnés, pendant ce délai, à lui payer les mensualités qui lui sont dues, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique qu’elle n’est pas un établissement bancaire, et qu’elle est intervenue en qualité de caution. Elle considère que la vente du bien est la seule solution pérenne, le montant des échéances retenues par la commission étant excessif compte tenu de la situation des débiteurs.
Mme [J] [T] comparaît en personne à l’audience et, munie d’un pouvoir, représente son époux. Elle s’oppose à la vente du bien immobilier que les débiteurs occupent, dans la mesure où le prix de vente ne suffira pas à désintéresser tous les créanciers et où leur relogement coûterait plus cher que leur maintien dans les lieux avec remboursement de la dette immobilière. Elle expose et justifie la situation financière du couple.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 7 mai 2025 que le passif total dû par M. [B] [C] et Mme [J] [T] s’élève à la somme de 318 686,84 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [B] [C] et Mme [J] [T] s’établissent comme suit :
— salaire de M. : 2 890,00 €
— indemnités journalières de Mme : 1 251,00 €
— [38] : 1 007,00 €
Soit 5 148,00 € par mois.
Ils ont trois enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 2 104,00 €
— impôt : 196,00 €
— autres charges (frais de transport au-delà du forfait) : 164,00 €
Soit 2 464,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Ils sont propriétaires de leur résidence principale dont la valeur est estimée à la somme de 260 000,00 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2 684,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 3 037,50 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 2 684,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
Par application de l’article L. 733-3 La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la situation financière des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Par ailleurs, les mesures imposées ne prévoient pas d’effacement du passif et permettent aux débiteurs de conserver leur logement.
Il convient de débouter la SA [40] de son recours.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances du litige, il y a lieu de débouter la SA [40] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [40];
DÉBOUTE la SA [40] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de M. [B] [C] et Mme [J] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
DÉBOUTE la SA [40] du surplus de ses demandes ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [42], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms ·
- Affaires étrangères
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Service ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Garantie commerciale ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Partie ·
- Siège social
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Propriété ·
- Plan
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Euro ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Dommage ·
- Fondation ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Clause
- Résiliation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.