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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/10427 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GIU
Minute :
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [S] [Y]
Madame [U] [N] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GALLON
Copie délivrée à :
M. [Y]
Mme [G]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS, SAS, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [N] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 août 2023, SAS Foncière Cronos a donné à bail à M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] un logement situé [Adresse 1], outre l’emplacement de stationnement n°201 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 775,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 200,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, SAS Foncière Cronos a fait signifier à M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G], par exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 3 143,12 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, SAS Foncière Cronos a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
SAS Foncière Cronos, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o ordonner l’expulsion de M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
o ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] ;
o condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] à payer :
? la somme de 4 203,18 € à valoir sur l’arriéré des loyers ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, rappelle que le bail en date du 24 août 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] n’ont pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ony pas déféré.
M. [S] [Y], comparant, précise que Mme [U] [N] [G] a quitté les lieux, affirma voir effectué un paiement de 1 032,37 euros avant l’audience qui n’a pas été pris en compte et demande au juge des contentieux de la protection de leur octroyer des délais de paiement d’un montant de 150,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant leur situation personnelle et financière.
Mme [U] [N] [G], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 06 février 2025, SAS Foncière Cronos a confirmé bonne réception du paiement allégué par le défendeur.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [U] [N] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 24 août 2023 que M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] doivent payer un loyer d’un montant de 775,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 200,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 032,37 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] restaient devoir la somme de 3 902,12 € euros à la date du 28 janvier 2025, janvier 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 342,12 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 3 560,00 €, arrêtée au 28 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] au paiement d’une somme de 3 560,00 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 28 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le bail conclu le 24 août 2023 contient telle une clause résolutoire en son article 8 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 19 juillet 2024 pour la somme en principal de 3 143,12 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2024. Mme [U] [N] [G] sera expulsée dans les conditions fixées au dispositif.
En revanche, M. [S] [Y] propose de régler 150 euros par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l’audience que M. [S] [Y] perçoit des ressources qui lui permettent d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le placent en situation de régler la dette locative. M. [S] [Y] justifie de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, M. [S] [Y] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais à l’égard de M. [S] [Y].
Si ce plan de remboursement est respecté par M. [S] [Y] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d’attirer solennellement l’attention de M. [S] [Y] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, SAS Foncière Cronos pourra faire procéder à l’expulsion de M. [S] [Y]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [S] [Y] du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à SAS Foncière Cronos une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 juillet 2024.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 août 2023 entre SAS Foncière Cronos et M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], outre l’emplacement de stationnement n°201 situé à la même adresse sont réunies à la date du 20 septembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] [N] [G] dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] à verser en deniers ou quittances à SAS Foncière Cronos la somme de 3 560,00 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 28 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
AUTORISE M. [S] [Y] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 3 560,00 € euros, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire à l’égard de M. [S] [Y] pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE M. [S] [Y] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 24 août 2023 entre SAS Foncière Cronos et M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], outre l’emplacement de stationnement n°201 situé à la même adresse, sur la période courant du 01 février 2025, terme de février 2025 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [S] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à SAS Foncière Cronos l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE SAS Foncière Cronos de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y] et Mme [U] [N] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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