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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5ZI
N° MINUTE : 25/00197
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[10]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
munie d’une dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
Assesseurs :
Monsieur [C] [M], représentant les travailleurs non salariés
Madame [O] [Y] , représentant les travailleurs salariés
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant la déclaration d’accident du travail du 14 septembre 2022, Madame [K] [B], salariée de la société [15] à laquelle la société [5] vient aux droits (la société), a été victime d’un accident en date du 12 septembre 2022 dans les circonstances suivantes telles que précisées : « Notre salariée intérimaire était en train de soulever un fût métallique ; selon les dires de notre intérimaire, elle aurait ressenti une vive douleur à l’épaule au moment de soulever le fût ».
La société a émis des réserves sur l’accident du travail et a joint un courrier daté du 14 septembre 2022, exposant que la salariée avait rapporté à ses collègues qu’elle avait travaillé sur son toit de maison tout le week-end et qu’elle avait mal à l’épaule et aux cervicales.
Le certificat médical initial daté du 13 septembre 2022 mentionne « douleur épaule droite (port de charges lourdes) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2022.
Par courrier daté du 15 septembre 2022, la [11] (la caisse) a indiqué que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Par courrier daté du 6 décembre 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 9 janvier 2023, la société a adressé à la caisse un courrier de signalement pour demander un contrôle aux fins notamment de vérifier la justification médicale des arrêts de travail ainsi que l’incapacité du salarié à exercer toute activité professionnelle et de vérifier si le motif médical justifiant la prolongation de l’arrêt de travail est bien rattachable à l’accident du 12 septembre 2022.
Par courrier du 20 février 2023, la société a effectué une relance de son courrier.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Lille.
A titre principal, la société demandait au tribunal de constater que le seul certificat médical mis à sa disposition par la caisse était le certificat médical initial qui ne prévoyait qu’un arrêt de travail 10 jours jusqu’au 24 septembre 2022 ; que les arrêts de travail postérieurs au 24 septembre 2022 délivrés au titre de l’accident du 12 septembre 2022 n’avaient pas été mis à sa disposition lors de l’instruction du dossier ; que la [13] n’avait pas respecté les dispositions de l’article R441-1 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire la société soutenait que la caisse ne rapportait pas la preuve que les conditions de prise en charge de l’accident étaient remplies.
Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a confirmé la nature professionnelle de l’accident de la salariée.
Le 12 février 2024, la société a saisi la Commission médicale de recours amiable ([12]) d’un recours tendant à contester dans ses rapports avec la caisse l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de la salariée ainsi que la date de consolidation.
La [12] a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête datée du 5 août 2024 et réceptionnée au greffe le 8 août 2024, la société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions adressées par courriel du 18 mars 2025, la société demande au tribunal :
DIRE ET JUGER la société [8] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A – Sur l’absence de communication devant la [12] de la part de la Caisse Primaire et de son médecin conseil des documents médicaux qu’ils détiennent respectivement
Vu les articles R142-1-A et suivants du code de la sécurité sociale ;
DIRE ET JUGER qu’en s’abstenant de communiquer tout élément médical devant la Commission Médicale de Recours Amiable, la Caisse et son médecin conseil n’ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l’instauration d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, lequel débat pouvait être tranché en faveur de la société [8] ;DIRE ET JUGER inopposable à la société [8], la décision de la Caisse de prendre en charge, les lésions soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2022 de Madame [K] [B].
B – A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur l’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge à compter du 31 octobre 2022 des nouvelles lésions
JUGER que la Caisse n’a pas respecté à l’égard de la société [15] la procédure contradictoire instituée par l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale préalablement à la prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 31 octobre 2022 et 9 novembre 2022 ;JUGER que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions déclarées le 31 octobre 2022 et 9 novembre 2022 ;DIRE ET JUGER que la décision de la Caisse de prendre en charge à compter du 31 octobre 2022 ces nouvelles lésions au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2022 sont inopposables à la société [8] ainsi que les arrêts de travail délivrés à compter du 31 octobre 2022.
C -A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical
Vu les articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; Vu l’article 1315 du Code civil ; Vu l’article 16 du code de Procédure Civile ;Vu la jurisprudence ; CONSTATER qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail du 12 septembre 2022 de Madame [K] [B] ;ORDONNER avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur avec la mission suivante :1° – Ordonner au Service Médical de la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de Madame [K] [B] en sa possession en application de l’article L 141-2-2 du Code de la Sécurité Sociale,
2° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [K] [B] établi par la Caisse,
3° – Convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un Médecin de leur choix,
4° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail de Madame [K] [B] le 12 septembre 2022,
5° – Dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de celle initialement médicalement constatée le 12 septembre 2022, ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6° – Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] [B] résultant de son accident du travail du 12 septembre 2022 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7° – Déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère,
8° – Ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif.
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.En tout état de cause,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société soutient que la décision de prise en charge est inopposable, au motif que malgré la procédure obligatoire préalable devant la [12], la caisse et son médecin conseil n’ont pas communiqué, devant la [12], les éléments médicaux qu’il détiennent respectivement et notamment les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail.
La société expose que la caisse a pris en charge des nouvelles lésions, distinctes des lésions initiales. Elle souligne que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux nouvelles lésions de sorte qu’elle sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions à compter du 31 octobre 2022. Elle expose que la caisse a pris en charge des nouvelles lésions sans rapporter la preuve du caractère professionnel de ces nouvelles lésions ; ni respecter la procédure contradictoire.
A titre subsidiaire, la société sollicite une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions adressées par courriel du 3 février 2025, la caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la Société [14] irrecevable ;Débouter la Société [14] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;Confirmer la décision de la Caisse Primaire, quant à la durée de l’arrêt imputable à la société en rapport avec l’accident de travail de Madame [B] [K] ;Condamner la [14] à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse souligne que le tribunal judicaire de Lille a confirmé la décision de prise en charge de l’accident de travail et l’opposabilité à la société. Elle expose que l’accident du travail est opposable à la société, de telle sorte que les arrêts en découlant ne peuvent être qu’imputables.
Elle constate que la contestation devant la [12] ne l’a pas été pour le même motif que la contestation devant le pôle social de [Localité 16] qui concerne l’imputabilité des lésions soins et arrêts. Devant la [12], la société conteste l’opposabilité des arrêts. La caisse considère cela discutable, puisque le tribunal judiciaire de Lille a déjà rendu une décision concernant l’accident de travail et son opposabilité.
La caisse rappelle que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation. En l’espèce, il y a bien continuité des soins et des arrêts de travail.
Enfin, la caisse expose qu’il est absurde contester la date de consolidation retenue par la caisse, alors même que la salariée est toujours en arrêt de travail pour son accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’absence de communication devant la [12] des documents médicaux
La société soutient que la décision de prise en charge est inopposable, au motif que malgré la procédure obligatoire préalable devant la [12], la caisse et son médecin conseil n’ont pas communiqué, devant la [12], les éléments médicaux qu’il détiennent respectivement et notamment les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
Et, en application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Cependant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical comprenant les différents certificats médicaux détenus par la caisseet de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de de recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code. (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport médical comprenant les différents certificats médicaux détenus par la caisse au stade du recours préalable.
Sur l’inopposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge à compter du 31 octobre 2022 des nouvelles lésions et sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise
La société souligne qu’il ressort des pièces communiquées à son médecin conseil que la caisse a pris en charge des nouvelles lésions distinctes des lésions initiales. En effet, selon la société, le motif de l’arrêt de la salariée est une douleur à l’épaule droite, alors que par la suite l’arrêt a été prolongé pour une tendinite à l’épaule droite. Elle relève que le diagnostic de tendinite a ensuite été abandonné quelques mois plus tard, au profit de celui de fissuration de la coiffe des rotateurs. Selon elle, il y a manifestement eu une intervention chirurgicale et suivant les certificats médicaux, après l’intervention chirurgicale, il est fait état d’une possible complication par capsulite rétractile, puis, à nouveau, d’une reprise des soins et arrêt pour « douleur de l’épaule droite ». La société soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de ces nouvelles lésions et qu’elle n’a pas respecté le principe contradictoire.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La caisse relève que l’accident du travail est bien opposable à la société, les arrêts en découlant ne peuvent être qu’imputables. La caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation et qu’en l’espèce, il y a bien continuité des soins et des arrêts de travail.
Aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige,
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens : 2e Civ., e 6 novembre 2014, pourvoi no13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi no13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013,pourvoi no11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation, (en ce sens : 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au préalable, il convient de souligner que le jugement du tribunal judiciaire de Lille portait uniquement sur le caractère professionnel de l’accident. Les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été étudiés. En effet, il est indiqué au sein dudit jugement : « Le grief invoqué relatifs aux arrêts postérieurs au certificat médical initial ne participe pas à la solution du litige. De fait, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT MP, mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers à la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclarée ».
Sur le moyen tiré des nouvelles lésions alléguées
En l’espèce, la salariée a été victime d’un accident en date du 12 septembre 2022 dans les circonstances suivantes telles que précisées : « Notre salariée intérimaire était en train de soulever un fût métallique ; selon les dires de notre intérimaire, elle aurait ressenti une vive douleur à l’épaule au moment de soulever le fût».
Le certificat médical initial daté du 13 septembre 2022 mentionne « douleur épaule droite (port de charges lourdes) ».
Par courrier daté du 6 décembre 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 24 septembre 2022, par la suite prolongé, pour ce même motif, jusqu’au 31 octobre 2022.
Le médecin mandaté par la société reprend la chronologie des arrêts de la salariée :
« le 31/10/2022, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 12/11/2022 pour : « … tendinite coiffe des rotateurs épaule droite chez une droitière. »
Le 09/11/2022, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 10/12/2022 pour : « … Fissuration supra épineux épaule droite chez une droitière. Kiné en cours. » Pas d’information jusqu’au 02/01/2023.
Le 02/01/2023, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 31/01/2023 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 30/01/2023, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 28/02/2023 pour : « … Epaule droite douloureuse. IRM prévue avant avis chirurgical. »
Le 13/02/2023, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 31/03/2023 pour : « … épaule droite douloureuse.
Nous n’avons pas d’information jusqu’au 15/06/2023 où un arrêt de travail, à nouveau, est prescrit par le Docteur [U] [W] jusqu’au 15/09/2023, pour 3 mois, pour : « … Capsulite rétractile post-opératoire épaule droite. »
Le 14/09/2023, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 10/11/2023 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 28/10/2023, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 30/11/2023 : Pas d’éléments médicaux.
Le 29/11/2023, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 02/01/2024 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 28/12/2023, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 31/01/2024 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 29/01/2024, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 29/02/2024 pour : « … Capsulite épaule droite. »
Le 26/02/2024, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 31/03/2024 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 30/03/2024, le même praticien prolongeait l’arrêt de travail jusqu’au 30/04/2024 pour « … Douleur épaule droite. » A priori, reprise de travail à partir du 01/05/2024.
Le 27/04/2024, prolongation de soins par le Docteur [U] [W] jusqu’au 27/04/2024 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 31/05/2024, prolongation de soins par le Docteur [U] [W] jusqu’au 31/05/2024 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 29/07/2024, prolongation de soins par le Docteur [U] [W] jusqu’au 29/07/2029 pour : « … Douleur et raideur de l’épaule droite.
Le 28/09/2024, prolongation de soins par le Docteur [U] [W] jusqu’au 28/09/2024 pour : « … Douleur épaule droite. »
Le 23/11/2024, prolongation de soins par le Docteur [U] [W] jusqu’au 23/11/2024 pour : « … Douleur épaule droite. » Nous n’avons pas le certificat médical final. »
Il résulte de ces éléments que le certificat médical initial mentionne « douleur épaule droite (port de charges lourdes) ». Cette mention est très large et ne vise pas une pathologie en particulier.
Par la suite, le certificat faisant état d’une tendinite le 31 octobre 2022 et le certificat faisant état d’une fissuration supra épineux épaule droite le 9 novembre 2022 sont des lésions qui concernent le même siège, à savoir, l’épaule de la salariée.
Au travers de ces certificats, le médecin n’a fait qu’affiner son diagnostic.
Il ne s’agit donc pas de nouvelles lésions.
Par conséquent, en l’absence de nouvelles lésions, l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale invoqué par la société n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande d’expertise
Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail.
Il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Toutefois, la société considère qu’elle est admise à réclamer une expertise, puisque celle-ci est dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de cet accident, de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant. Elle énonce qu’il s’agit du seul moyen qui permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Les éléments développés par la société, en l’espèce les réserves effectuées et les témoignages des collègues de l’assurée, ne permettent pas de considérer qu’il existe un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, constitué par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
En effet, le seul fait que la salariée ait rapporté à ses collègues qu’elle avait travaillé sur son toit de maison tout le week-end et qu’elle avait mal à l’épaule et aux cervicales ne permet de justifier un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
En outre, la société peut déclencher un contrôle soit en sollicitant le contrôle médical soit en provoquant une contre visite médicale tel que prévu à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d’expertise est ainsi rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, la société [7] tenue aux dépens.
Elle est tenue à participer aux frais non compris dans les dépens engagés par la caisse et ce à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déboute la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la société [6] verser à la [11] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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