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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
Mme [I] [M]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00852 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSBM
Décision n°
Notifié le
à
— [I] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de son fils M. [D] [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 novembre 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [M] a transmis à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 juillet 2023 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 28 juillet 2023 prescrivant un arrêt de travail et des soins pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
Le service médical a reçu le 4 août 2023 à l’appui de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle un bilan radiologique des deux épaules du 8 avril 2015.
Par décision du 8 août 2023, la [6] a notifié à Mme [I] [M] un rejet de sa demande de déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du tableau n° 57.
Mme [I] [M] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 27 septembre 2023.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2023, Mme [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces décisions de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 février 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [I] [M], assisté de son fils maintient sa demande de reconnaissance et fait valoir qu’elle remplit toutes les conditions prévues au tableau. Elle expose que l’examen requis (IRM) a été réalisé. Elle ajoute qu’elle exerçait également les mouvements répétitifs visés au tableau dans ses activités de couture puis de nettoyage.
La [5] demande pour sa part la confirmation de la décision de rejet. Elle souligne que l’IRM a été fournie postérieurement au dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et même postérieurement à la décision de la caisse. Elle invite Mme [I] [M] à déposer sans délai une nouvelle demande complète avec l’IRM requise.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce il est constant que la maladie identifiée est une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [8], tableau 57. Or, ce tableau prévoit, comme condition réglementaire de la reconnaissance, la confirmation du diagnostic au moyen d’une IRM (ou d’un arthro-scanner en cas de contre-indication à l’IRM). Cependant, lors de la transmission à la [5] de la demande de reconnaissance de la maladie, cet examen n’avait pas été réalisé. Il a en effet été joint une radiographie ancienne (2015) ne correspondant pas à l’examen médical exigé. L’IRM dont se prévaut aujourd’hui Mme [I] [M] a été réalisé par l’intéressée postérieurement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et même postérieurement au refus de la caisse. Le tribunal devant se placer au moment où la caisse a pris sa décision pour dire si les conditions du tableau étaient remplies, il ne peut que constater qu’à la date de la prise de décision de la [5], l’IRM requis et indispensable pour la reconnaissance de la maladie était manquant. C’est donc à bon droit que la caisse a pris une décision de rejet.
Le cas échéant, Mme [I] [M] peut renouveler sa demande de prise en charge auprès de la caisse dans les plus brefs délais en joignant un dossier complet, y compris cet examen IRM.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [M] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [I] [M] recevable,
Déboute Mme [I] [M] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 juillet 2023,
Condamne Mme [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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