Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 10 juillet 2025, n° 22/06858
TJ Paris 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du contrat d'assurance

    Le tribunal a jugé que le contrat était un contrat à périls dénommés et que les conditions de mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Application des garanties en cas de mesures administratives

    Le tribunal a estimé qu'aucune fermeture administrative n'avait été ordonnée et que les mesures n'avaient pas interdit l'accès à l'établissement.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'indemnisation, considérant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une expertise.

  • Rejeté
    Demande de provision en raison des pertes d'exploitation

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'indemnisation, considérant qu'il n'y avait pas de fondement à la demande de provision.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais d'expertise

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'indemnisation, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des frais à l'assureur.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'indemnisation, considérant que la SOCIETE HOTELIERE ne pouvait prétendre à une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SOCIETE HOTELIERE PARIS FRANCE a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir l'indemnisation de pertes d'exploitation dues à la pandémie de Covid-19. Les questions juridiques posées concernent l'interprétation du contrat d'assurance, notamment la qualification de celui-ci en tant que contrat « tous risques sauf » ou « à périls dénommés », ainsi que l'applicabilité des garanties invoquées par la demanderesse. Le tribunal a conclu que le contrat était un contrat « à périls dénommés » et que les conditions pour mobiliser les garanties de pertes d'exploitation n'étaient pas réunies, déboutant ainsi la SOCIETE HOTELIERE de toutes ses demandes et la condamnant à payer 3.000 euros à AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 22/06858
Numéro(s) : 22/06858
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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