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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 14 nov. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTHS
AFFAIRE : [I] [J] C/ S.A.R.L. [L] MECA AUTO
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 14 novembre 2025
Le 14 novembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J], née le 25/12/1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [L] MECA AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 30 juillet 2024, [O] [N] a cédé à [I] [J] un véhicule MERCEDES type camionnette QT 911 BW.
Se plaignant de désordres et dysfonctionnements du véhicule, et après un contrôle technique du 06 novembre 2024 révélant l’existence de défauts majeurs qui n’apparaissaient pas dans un procès-verbal de contrôle technique du 11 septembre 2024, [I] [J] a obtenu de son assureur protection juridique l’organisation d’une expertise automobile.
L’expert a rendu son rapport le 19 décembre 2024 concluant à l’existence de vices cachés.
Par courrier du 02 janvier 2025, l’assureur protection juridique s’est adressé à [L] MECA AUTO en demandant « l’annulation » de la vente et le remboursement des frais exposés par [I] [J].
Par courrier du 06 mai 2025, l’avocat de [I] [J], faisant valoir que le véhicule avait été acquis auprès de [L] MECA AUTO, l’a mise en demeure de procéder à « l’annulation » de la vente et de rembourser les frais exposés par [I] [J].
Par acte de commissaire de Justice du 29 juillet 2025, [I] [J] a fait assigner la SARL [L] MECA AUTO devant ce Tribunal à l’audience du 10 octobre 2025, afin d’obtenir,
A titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de :
— prononcer l’annulation du contrat susvisé sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner la SARL [L] MECA AUTO au remboursement des sommes suivantes :
* 3.500€ au titre de l’achat du véhicule,
* 206 € au titre du paiement du certificat d’immatriculation,
* 206,68 € au titre des frais de location d’un véhicule tiers, celui acquis étant inutilisable,
* 70 € au titre des frais du nouveau contrôle technique réalisé,
* la prise en charge de l’assurance automobile du véhicule litigieux fixé à la somme de 343,08 € TTC
— ordonner à la SARL [L] MECA AUTO de venir récupérer le véhicule litigieux,
— condamner la SARL [L] MECA AUTO au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 1.000€ ;
A titre subsidiaire, au visa des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation de :
— prononcer l’annulation du contrat susvisé sur le fondement de la garantie de non-conformité,
— condamner la SARL [L] MECA AUTO au remboursement des sommes suivantes :
* 3.500€ au titre de l’achat du véhicule,
* 206 € au titre du paiement du certificat d’immatriculation,
* 206,68 € au titre des frais de location d’un véhicule tiers, celui acquis étant inutilisable,
* 70 € au titre des frais du nouveau contrôle technique réalisé,
* la prise en charge de l’assurance automobile du véhicule litigieux fixé à la somme de 343,08 € TTC ;
En tout état de cause de :
— condamner la SARL [L] MECA AUTO au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [I] [J], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, qu’elle a acquis un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] en date du 30 juillet 2024, auprès de l’entreprise [L] MECA AUTO pour la somme de 3.500 € mais celui-ci est affecté de vices cachés, ce qui la fonde à demander l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et présente des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 du code de la consommation, ce qui ce la fonde à demander l’annulation de la vente sur le fondement de l’article L. 217-3 du même code.
Assignée par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, la SARL [L] MECA AUTO n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la preuve
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2. Sur la résolution de la vente
2.1. Sur les principes applicables
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La mise en jeu de cette garantie oblige l’acheteur à démontrer l’existence d’un vice inhérent au bien vendu et compromettant son usage, caché c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, étant précisé que le professionnel est présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable, et dont la cause est antérieure à la vente.
Le demandeur à la garantie supporte la charge de la preuve des vices allégués.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel.
Seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
De plus, en vertu de l’article L217-4 du code de la consommation relatif à la garantie légale de conformité, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. La preuve du défaut incombe à l’acheteur ainsi que son antériorité à la vente mais l’article L217-7 précise que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire.
2.2. Sur la relation contractuelle entre les parties
En l’espèce, [I] [J] dirige et fonde son action contre la SARL [L] MECA AUTO en sa qualité de vendeur et sur l’existence d’un contrat de vente entre eux.
Cependant, même s’il résulte des pièces produites que la vente litigieuse s’est conclue dans un contexte particulièrement flou, aucun contrat de cession n’ayant été établi ou du moins versé par la demanderesse, l’examen de ces pièces démontre que la SARL [L] MECA AUTO n’est pas intervenue comme vendeur mais dans le cadre d’un dépôt-vente.
En effet, si selon le certificat de cession du 30 juillet 2024, c’est [O] [N] qui aurait cédé à [I] [J] le véhicule MERCEDES, il apparait qu’à cette date et depuis 2022, ce dernier avait cédé le véhicule à [P] [G], qui en était donc le propriétaire au moment de la vente.
Or, c’est la qualité de vendeur qui conditionne la possibilité de l’acquéreur de faire valoir les dispositions relatives à la garantie des vices cachés et la garantie de conformité du vendeur professionnel.
À l’égard des tiers, en tant que simple mandataire, le dépositaire n’est pas tenu de garantir les vices cachés affectant le véhicule.
Le virement de 1.000 euros réalisé le 11 septembre 2024 au profit de [M] [L], seule preuve relative au versement du prix prétendu de 3.500 euros, n’est pas suffisant pour démontrer que la SARL est intervenue comme vendeur, et rien ne permet d’établir qu’elle s’est présentée auprès de [I] [J], comme vendeur du véhicule.
A défaut de démontrer la qualité de vendeur de la défenderesse, l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer, pas plus que l’action sur le fondement de l’article L. 217-3 du code de la consommation.
[I] [J] doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [I] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [I] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL [L] MECA AUTO ;
Condamne [I] [J] aux dépens ;
Déboute [I] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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