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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 21/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026
N° RG 21/04245 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IDEA
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O], sise [Adresse 1] représentée par Maître [V] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 2] suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 29 novembre 2022
Non représentées
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K]
née le 17 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 janvier 2016, Mme [N] [K] a contracté avec la société AGECOMI exerçant sous l’enseigne HABITAT PLUS, devenue la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, pour une maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 2] (37) moyennant un prix de 129 600 euros.
La déclaration d’ouverture de chantier est réalisée le 30 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 mai 2018, le conseil de Mme [N] [K] a notifié à la SAS AGECOMI le procès-verbal du commissaire de justice en date du 30 mars 2018 tenant lieu de procès-verbal de livraison et les a mis en demeure de lever les réserves.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2021, la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI a fait assigner Mme [N] [K] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 1103, 1227, 1229 du Code civil, et l’article R.231-7 du Code de la Construction, aux fins de :
Constater que Madame [K] a réceptionné sa maison d’habitation unilatéralement, sans s’acquitter du solde du prix du marché,Dire et juger que ce manquement contractuel constitue une faute,Condamner par voie de conséquence Madame [K] à réparer le préjudice subi par la Société SFMI se décomposant comme suit :18.144 € TTC à titre dommages et intérêts correspondant au solde du prix de la construction ;
12.900,00 € TTC correspondant à une indemnité complémentaire de 10% du prix de la construction, compte tenu de leur comportement déloyal ;
Condamner la même à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE (26) a :
CONSTATONS l’existence d’une instance en cours devant les juridictions du fond appelées à statuer sur le sort de la créance de Mme [N] [K],ORDONNONS par conséquent la radiation de la présente instance,INVITONS le créancier ou qui mieux le devra, à saisir le cas échéant, le Greffier de ce tribunal aux fins de compléter l’état des créances en portant la mention de sa créance définitivement fixée à l’issue de l’instance en cours,ENJOIGNONS au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R.624-8 du Code de Commerce, ORDONNONS la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,DISONS qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
ORDONNONS que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2025, Mme [N] [K] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [O], représentée par Maître [V] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa de l’article L. 641-9 du Code de commerce, l’article 331 du Code de procédure civile, l’article 367 du Code de procédure civile, les articles 1792-6 du code civil, les articles 1101 et suivants du code civil, et les articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la juridiction de céans enregistrée sous le n° RG 21/04245,JUGER que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SFMI seront fixées au passif de la procédure collective de ladite société,FIXER au passif de la SFMI, représentée par Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :13 046,40 euros au titre des pénalités de retard
4 165,29 euros au titre de la levée de réserves aux frais et risques
5 000 euros au titre du préjudice moral
5 000 euros au titre des dépens et frais irrépétibles
Les dépens.
Dans ses dernières conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Mme [N] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, les articles 1101 et suivants du code civil, et les articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
CONDAMNER la société SFMI à verser à Madame [N] [K] les sommes suivantes :13 046,40 € au titre des pénalités contractuelles de retard 4 165,29 € au titre de la levée des réserves aux frais et risques5 000 euros au titre du préjudice moralJUGER que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société SFMI seront fixées au passif de la procédure collective
CONDAMNER la société SFMI aux entiers dépensCONDAMNER la société SFMI à payer à Madame [N] [K] la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Mme [N] [K] soutient que la livraison du chantier est intervenue avec 302 jours de retard, ne respectant pas le délai contractuel d’exécution des travaux et permettant des pénalités contractuelles de retard. Elle explique que les travaux ont été réceptionnés le 30 mars 2018 avec des réserves et que la levée des réserves n’a pas eu lieu. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice moral important, compte tenu du comportement de la demanderesse.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 février 2026.
La SAS SFMI et la SELARL [O], représentée par Maître [V] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, parties demanderesses, ne se sont pas présentées ni représentées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances pendantes peut être prononcée s’il existe un lien tel entre les litiges qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS SFMI a été mis en liquidation judiciaire, et il a été désigné Maître [V] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI.
En raison du lien entre les parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers RG 21/04245 et RG 25/01538 qui tendent au même objet.
Sur la non comparution du demandeur
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, les demandeurs n’étaient pas représentés lors de l’audience.
La défenderesse a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la SAS SFMI à la cause et a notifié des écritures pour la présente instance pour obtenir réparations.
De ce fait, la défenderesse sollicite un jugement au fond.
Dans ces conditions, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
SUR LE FOND
Sur les indemnités contractuelles de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction dispose que « Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés:
de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement;en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration;de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution;de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits;de la durée des intempéries définies à l’article L 5424-8 du Code du Travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat de construction d’une maison individuelle que les parties conviennent que « la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier ».
Selon la déclaration d’ouverture de chantier déposé par Mme [N] [K], le chantier est ouvert depuis le 30 mai 2016.
Il ressort des courriers recommandés avec accusé de réception datés du 21 mars et du 14 mai 2018 du conseil de Mme [N] [K] adressés à la société AGECOMI que la réception des travaux est intervenue le 30 mars 2018, suite au procès-verbal du commissaire de justice valant procès-verbal de livraison et dans lequel il est apparu des désordres de construction.
Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, la fin des travaux aurait dû intervenir le 30 mai 2017, alors qu’en l’espèce, elle est intervenue environ deux années plus tard.
De ce fait, en application des dispositions contractuelles, force est de constater qu’il y a eu du retard dans la livraison de la maison individuelle, une indemnité de retard à 1/3000ème du prix convenu est due par jour de retard.
Le prix convenu entre les parties étant de 129 600 euros, l’indemnité de retard due sera donc de 43,20 euros par jour de retard.
La défenderesse indique qu’il y a eu 302 jours de retard, et que le montant total des pénalités de retard dues, pour un montant de 43,20 euros par jour, est de 13 046,40 euros.
Par conséquent, en raison du retard dans la livraison et conformément aux dispositions contractuelles, il y a lieu de fixer au passif de la SAS SFMI la somme de 13 046,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard.
Sur le remboursement des travaux de levée de réserves
Selon l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, la livraison de la construction de la maison individuelle a été réceptionnée le 30 mars 2018 avec des réserves constatées par commissaire de justice, dans un procès-verbal en date du 30 mars 2018, dont certaines pages sont illisibles.
La défenderesse a produit :
deux courriers recommandés avec accusé de réception datés du 14 mai et du 27 novembre 2018 dans lequel le conseil de Mme [N] [K] a mis en demeure la société AGECOMI pour lever les réserves avant réception, puis pour exécuter l’obligation contractuelle de parfait achèvement, dont la levée des réserves à la réception ;un autre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars 2019, le conseil de la défenderesse a notifié à l’adresse de la SAS AGECOMI les travaux réalisés aux frais et risques sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil pour un montant de 4 165,29 euros TTC ;une facture n°18654 de la société L’expert Menuiserie en date du 15 septembre 2018 pour la fourniture et la pose de 5 sous face PVC blanc et la porte d’entrée BEL’M [B] pour un montant de 2 098,42 euros ;une facture n°F648247 de la société ORVIF en date du 19 mars 2019 pour un meuble 60 2 tiroirs Onix, un plan vasque pour un montant total de 447,55 euros TTC ; une facture n°FA00000351 en date du 19 avril 2019 pour la reprise des raccords d’enduit pour un montant de 720 euros TTC. De ce fait, il convient de fixer au passif de la SAS SFMI la somme de 4 165,29 euros au titre de la levée des réserves exécutées aux frais et risques de cette dernière.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en raison du retard dans la livraison et de l’absence de la SAS SFMI à la livraison, il convient d’indemniser le préjudice moral de Mme [N] [K] à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SFMI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont le montant sera fixé au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS SFMI, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [N] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Cette somme devra être fixée au passif de la liquidation de la SAS SFMI.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les n° RG21/04245 et RG25/01538 et qu’ils seront désormais suivies sous le numéro RG21/04245 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI les sommes suivantes due à Mme [N] [K] :
13 046,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ; 4 165,29 euros au titre de la levée des réserves exécutées aux frais et risques ; de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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